ministères et institutions publiques de l'Etat
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l'article 82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de…
décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l'article 82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de maturation et d'inscription des programmes. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux programmes inscrits au titre du portefeuille de programme des ministères et institutions publiques de l'Etat. Les programmes sont formulés et fixés sur la base du plan d'actions du Gouvernement et de la stratégie du ministère ou de l'institution publique concerné, constituant la politique publique poursuivie, et en cohérence avec les ressources mobilisables. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PERMANENTES Art. 3. — Le ministre chargé du budget examine avec chacun des ministres et des responsables des institutions publiques concernés les demandes d'inscription des programmes. Les crédits budgétaires et les résultats attendus des programmes doivent être évalués et justifiés en fonction des objectifs poursuivis. L'examen s'effectue en tenant compte des priorités fixées par le Gouvernement et la stratégie sectorielle et de la contrainte macro-budgétaire définie par le cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) et le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Art. 4. — La demande d'inscription d'un programme autre que celui d'administration générale, est formulée par le ministre ou le responsable de l'institution publique concernée ou, le cas échéant, par le ministre chargé du budget. La demande d'inscription est examinée dans les conditions fixées par le présent décret. La demande d'inscription est examinée et évaluée selon les critères suivants : • clarté du périmètre du programme ; • clarté du choix de la fonction à laquelle sera attachée la responsabilité du programme ; • simplicité de l'arborescence interne du programme ; • niveau significatif des enjeux budgétaires ; • projet de la stratégie du programme et définition des leviers d'action ; • proposition d'indicateurs de performance avec leur méthodologie ; • liste des établissements publics dans le périmètre du programme. La liste de ces critères peut être révisée, annuellement, par arrêté du ministre chargé du budget. Art. 5. — Le programme est, également, examiné par rapport aux objectifs fixés et aux indicateurs de performances associés à ces objectifs. Les objectifs du programme sont définis par rapport à l'efficacité économique et sociale, à la qualité de service public et/ou à l'optimisation des ressources et des moyens. Ils doivent être : — en nombre réduit et clairs ; — représentatifs, cohérents avec les axes majeurs du programme et adaptés à un horizon triennal ; — mesurables par des indicateurs de performance pour chaque exercice budgétaire de l'horizon triennal. Les indicateurs de performances associés aux objectifs du programme sont fixés pour permettre d'apprécier les résultats obtenus. Ils doivent être : — en nombre réduit, pratiques et fiables ; — pertinents en assurant un lien solide avec l'objectif ; — vérifiables et suffisamment documentés. Le nombre d'objectifs et d'indicateurs de performance par objectif et les modalités de leur fixation sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget. Art. 6. — La procédure visée à l'article 4 ci-dessus, s'applique également en cas de demande de retrait d'inscription de programme, de fusion ou de scission. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 14 Joumada El Oula 1442 29 décembre 202016 La demande de retrait d'inscription de programme, de fusion ou de scission intervient si le ministre ou le responsable de l'institution publique concernée, le cas échéant le ministre chargé du budget estime que les critères cités à l'article 4 du présent décret ne sont plus remplis et/ ou des difficultés ont été relevées lors de l'examen des plus récents rapports sur les priorités et la planification et les rapports ministériels de rendement. Toutefois, et au cas de constatation d'anomalies relatives à la méthodologie des indicateurs de performance, le ministre chargé du budget peut demander la redéfinition du programme concerné. Art. 7. — Conformément à l'article 23 (alinéa 5) de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, la création d'un programme regroupant l'ensemble des crédits concourant à la réalisation d'une mission spécifique relevant de plusieurs services de plusieurs ministères ou institutions publiques, peut être demandée conjointement par les ministres ou par les responsables des institutions publiques concernées, le cas échéant, à l'initiative du ministre chargé du budget. Art. 8. — La création, la modification ou la suppression des programmes d'administration générale relevant de chaque ministère ou institution publique dépend de l'organisation gouvernementale. Le ministre chargé du budget veille à ce que ces modifications n'entraînent pas d'augmentation du total des crédits inscrits sur les programmes d'administration générale. Dans le cas où ces modifications entraînent une augmentation des crédits inscrits sur les programmes d'administration générale, un rapport est établi par le ministre chargé du budget et présenté en Conseil des ministres. Ce rapport peut comprendre des propositions de mesures d'ajustement en application notamment des dispositions de l'article 6 du présent décret. Art. 9. — Le ministre chargé du budget établit la liste prévisionnelle des programmes retenus, par portefeuille de programmes. Cette liste est soumise à l'approbation du Premier ministre, au plus tard, à la fin février de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré. La liste prévisionnelle des programmes doit avoir un caractère de stabilité et de durabilité garantissant l'équilibre de la programmation et de l'exécution budgétaires. A titre exceptionnel, pour les programmes visés à l'article 8 ci-dessus, cette liste peut être mise à jour à tout moment de la procédure de la préparation du projet de loi de finances de l'année. Art. 10. — Dans le cadre de la préparation du projet du budget de l'Etat, le ministre chargé du budget établit et notifie aux ministres et responsables des institutions publiques concernées, au plus tard, à la fin du mois de mars de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré, une note d'orientation indiquant notamment : — les modalités de définition des subdivisions et des périmètres des programmes ; — les modalités d'évaluation des crédits budgétaires par titre ; — le calendrier des discussions budgétaires. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT Art. 11. — Les opérations d'investissement public de l'Etat sont constituées des grands projets de l'Etat et des projets d'équipement public. Lorsque le montant de l'autorisation d'engagement des opérations d'investissement public de l'Etat est égal ou supérieur à 10 milliards de dinars, ces opérations sont considérées comme des grands projets de l'Etat. Sont considérées comme des projets d'équipement public, les opérations d'investissement qui exigent, par leur impact socio-économique ou par leur coût et leurs charges récurrentes ou par leur complexité ou le risque technologique ou par la durée prévisible de leur réalisation, un suivi particulier. Le projet d'équipement public est retenu sur proposition du ministre ou du responsable de l'institution publique concernée, après avis du ministre chargé du budget. Art. 12. — Toutes les opérations d'investissement public de l'Etat doivent être identifiées et rattachées à un programme selon l'une des deux procédures suivantes : — l'opération est rattachée à un programme déjà existant, dans ce cas, seules les dispositions du présent chapitre sont suivies, elles ne porte