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Décret exécutifJO n° 80/2020·2 septembre 2018

décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ;

ministères et institutions publiques de l'Etat

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l'article 82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de…

Texte source

décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419
correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif
aux dépenses d'équipement de l'Etat ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l'article
82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions de maturation et
d'inscription des programmes.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux programmes inscrits au titre du portefeuille de
programme des ministères et institutions publiques de l'Etat.
Les programmes sont formulés et fixés sur la base du plan
d'actions du Gouvernement et de la stratégie du ministère ou
de l'institution publique concerné, constituant la politique
publique poursuivie, et en cohérence avec les ressources
mobilisables.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 3. — Le ministre chargé du budget examine avec
chacun des ministres et des responsables des institutions
publiques concernés les demandes d'inscription des
programmes.
Les crédits budgétaires et les résultats attendus des
programmes doivent être évalués et justifiés en fonction des
objectifs poursuivis.
L'examen s'effectue en tenant compte des priorités fixées
par le Gouvernement et la stratégie sectorielle et de la
contrainte macro-budgétaire définie par le cadre budgétaire
à moyen terme (CBMT) et le cadre de dépenses à moyen
terme (CDMT).
Art. 4. — La demande d'inscription d'un programme autre
que celui d'administration générale, est formulée par le
ministre ou le responsable de l'institution publique concernée
ou, le cas échéant, par le ministre chargé du budget. La
demande d'inscription est examinée dans les conditions
fixées par le présent décret.
La demande d'inscription est examinée et évaluée selon les
critères suivants :
• clarté du périmètre du programme ;
• clarté du choix de la fonction à laquelle sera attachée la
responsabilité du programme ;
• simplicité de l'arborescence interne du programme ;
• niveau significatif des enjeux budgétaires ;
• projet de la stratégie du programme et définition des
leviers d'action ;
• proposition d'indicateurs de performance avec leur
méthodologie ;
• liste des établissements publics dans le périmètre du
programme.
La liste de ces critères peut être révisée, annuellement, par
arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 5. — Le programme est, également, examiné par
rapport aux objectifs fixés et aux indicateurs de
performances associés à ces objectifs.
Les objectifs du programme sont définis par rapport à
l'efficacité économique et sociale, à la qualité de service
public et/ou à l'optimisation des ressources et des moyens.
Ils doivent être :
— en nombre réduit et clairs ;
— représentatifs, cohérents avec les axes majeurs du
programme et adaptés à un horizon triennal ;
— mesurables par des indicateurs de performance pour
chaque exercice budgétaire de l'horizon triennal.
Les indicateurs de performances associés aux objectifs du
programme sont fixés pour permettre d'apprécier les résultats
obtenus. Ils doivent être :
— en nombre réduit, pratiques et fiables ;
— pertinents en assurant un lien solide avec l'objectif ;
— vérifiables et suffisamment documentés.
Le nombre d'objectifs et d'indicateurs de performance par
objectif et les modalités de leur fixation sont définies, en tant
que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 6. — La procédure visée à l'article 4 ci-dessus,
s'applique également en cas de demande de retrait
d'inscription de programme, de fusion ou de scission.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 14 Joumada El Oula 1442
29 décembre 202016
La demande de retrait d'inscription de programme, de
fusion ou de scission intervient si le ministre ou le
responsable de l'institution publique concernée, le cas
échéant le ministre chargé du budget estime que les critères
cités à l'article 4 du présent décret ne sont plus remplis et/ ou
des difficultés ont été relevées lors de l'examen des plus
récents rapports sur les priorités et la planification et les
rapports ministériels de rendement.
Toutefois, et au cas de constatation d'anomalies relatives
à la méthodologie des indicateurs de performance, le ministre
chargé du budget peut demander la redéfinition du
programme concerné.
Art. 7. — Conformément à l'article 23 (alinéa 5) de la loi
organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant
au 2 septembre 2018 susvisée, la création d'un programme
regroupant l'ensemble des crédits concourant à la réalisation
d'une mission spécifique relevant de plusieurs services de
plusieurs ministères ou institutions publiques, peut être
demandée conjointement par les ministres ou par les
responsables des institutions publiques concernées, le cas
échéant, à l'initiative du ministre chargé du budget.
Art. 8. — La création, la modification ou la suppression
des programmes d'administration générale relevant de
chaque ministère ou institution publique dépend de
l'organisation gouvernementale.
Le ministre chargé du budget veille à ce que ces
modifications n'entraînent pas d'augmentation du total des
crédits inscrits sur les programmes d'administration générale.
Dans le cas où ces modifications entraînent une
augmentation des crédits inscrits sur les programmes
d'administration générale, un rapport est établi par le ministre
chargé du budget et présenté en Conseil des ministres.
Ce rapport peut comprendre des propositions de mesures
d'ajustement en application notamment des dispositions de
l'article 6 du présent décret.
Art. 9. — Le ministre chargé du budget établit la liste
prévisionnelle des programmes retenus, par portefeuille de
programmes. Cette liste est soumise à l'approbation du
Premier ministre, au plus tard, à la fin février de l'année
précédant l'exercice budgétaire considéré.
La liste prévisionnelle des programmes doit avoir un
caractère de stabilité et de durabilité garantissant l'équilibre
de la programmation et de l'exécution budgétaires.
A titre exceptionnel, pour les programmes visés à l'article
8 ci-dessus, cette liste peut être mise à jour à tout moment
de la procédure de la préparation du projet de loi de finances
de l'année.
Art. 10. — Dans le cadre de la préparation du projet du
budget de l'Etat, le ministre chargé du budget établit et notifie
aux ministres et responsables des institutions publiques
concernées, au plus tard, à la fin du mois de mars de l'année
précédant l'exercice budgétaire considéré, une note
d'orientation indiquant notamment :
— les modalités de définition des subdivisions et des
périmètres des programmes ;
— les modalités d'évaluation des crédits budgétaires par
titre ;
— le calendrier des discussions budgétaires.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT PUBLIC
DE L'ETAT
Art. 11. — Les opérations d'investissement public de l'Etat
sont constituées des grands projets de l'Etat et des projets
d'équipement public.
Lorsque le montant de l'autorisation d'engagement des
opérations d'investissement public de l'Etat est égal ou
supérieur à 10 milliards de dinars, ces opérations sont
considérées comme des grands projets de l'Etat.
Sont considérées comme des projets d'équipement public,
les opérations d'investissement qui exigent, par leur impact
socio-économique ou par leur coût et leurs charges
récurrentes ou par leur complexité ou le risque technologique
ou par la durée prévisible de leur réalisation, un suivi
particulier. Le projet d'équipement public est retenu sur
proposition du ministre ou du responsable de l'institution
publique concernée, après avis du ministre chargé du budget.
Art. 12. — Toutes les opérations d'investissement public
de l'Etat doivent être identifiées et rattachées à un
programme selon l'une des deux procédures suivantes :
— l'opération est rattachée à un programme déjà existant,
dans ce cas, seules les dispositions du présent chapitre sont
suivies, elles ne porte
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