ministres chargés des finances, de l’industrie, des mines, du commerce et de l’environnement »
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 17. — Les marchandises et moyens de transport saisis ou confisqués (sans changement jusqu’à) code des douanes. La marchandise contrefaite ou impropre à la consommation confisquée, est détruite au frais du contrevenant, en présence…
ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 17. — Les marchandises et moyens de transport saisis ou confisqués (sans changement jusqu’à) code des douanes. La marchandise contrefaite ou impropre à la consommation confisquée, est détruite au frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités. L’infraction aux dispositions du 2ème alinéa (sans changement jusqu’à) 500.000DA. Les moyens de transport spécialement aménagés pour la contrebande confisqués, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, peuvent être cédés aux administrations publiques ou aux entreprises publiques, après mise en conformité par les services habilités. A défaut de mise en conformité, ces moyens de transport peuvent être vendus aux entreprises de récupération. Les conditions et les modalités d’application de l’alinéa précédent du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’industrie, des mines, du commerce et de l’environnement ». Art. 117. — Les litiges susceptibles de naître après souscription de la déclaration en douane d’exportation ne doivent aucunement retarder l’exportation effective des marchandises déclarées. Celles-ci doivent être exportées et le litige y afférent sera traité après leur embarcation vers l’étranger. Toutefois, ce report de traitement ne concerne pas les litiges se rapportant aux marchandises prohibées à l’exportation au sens de l’article 21 du code des douanes ou lorsque la marchandise, objet d’exportation, constitue elle-même le corps de l’infraction. Art. 118. — En dehors des opérations d’importation portant sur : — les produits stratégiques ; — les produits alimentaires de large consommation ; — les produits ayant le caractère d’urgence pour l’économie nationale ; — les produits importés par les institutions ou administrations de l’Etat ; — les produits importés par les entreprises publiques économiques. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8316 Joumada El Oula 1442 31 décembre 2020 45 Le paiement des opérations d’importation des produits destinés à la vente en l’état, s’effectue au moyen d’un instrument de paiement dit « à terme » payable quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de l’expédition des marchandises. Le ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent article. Art. 119. — Les dispositions de l’article 17 de la