ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 52. — Le produit des taxes parafiscales perçues au titre de dépôt et de publication des marques, au niveau national, est affecté à raison de 30% au profit de l’institut algérien de normalisation, lorsque ces taxes sont prélevées par ou au…
ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 52. — Le produit des taxes parafiscales perçues au titre de dépôt et de publication des marques, au niveau national, est affecté à raison de 30% au profit de l’institut algérien de normalisation, lorsque ces taxes sont prélevées par ou au profit de l’institut national algérien de la propriété industrielle ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8316 Joumada El Oula 1442 31 décembre 2020 55 DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre 1er Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 156. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2021, sont évalués à cinq mille trois cent vingt-huit milliards cent quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-six mille dinars (5.328.182.426.000 DA). Section 2 Dépenses Art. 157. — Il est ouvert pour l’année 2021, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de cinq mille trois cent quatorze milliards cinq cent six millions cinq cent vingt-neuf mille dinars (5.314.506.529.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de deux mille sept cent quatre-vingt dix-huit milliards cinq cent vingt-quatre millions neuf cent vingt-trois mille dinars (2.798.524.923.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Art. 158. — Il est prévu au titre de l’année 2021, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de mille huit cent quatre-vingt-deux milliards cent quatre-vingt-cinq millions six cent soixante-seize mille dinars (1.882.185.676.000DA), réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2021. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire. Chapitre 2 Divers budgets Section 1 Budget annexe (Pour mémoire) Section 2 Autres budgets Art. 159. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé, et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 16 Joumada El Oula 1442 31 décembre 202056 A titre prévisionnel et pour l’année 2021, cette contribution est fixée à cent deux milliards quatre cent cinquante-six millions cent quarante-quatre mille dinars (102.456.144.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non-assurés sociaux. Chapitre 3 Comptes spéciaux du Trésor Art. 160. — Les dispositions de l’article 196 de la