ministère de l’enseignement supérieur
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont abrogées. Art. 90. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe de domiciliation bancaire, les services électroniques se rapportant aux abonnements à des ressources documentaires en ligne ainsi qu’aux souscriptions inhérentes au fonctionnement du réseau internet de recherche, à…
loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont abrogées. Art. 90. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe de domiciliation bancaire, les services électroniques se rapportant aux abonnements à des ressources documentaires en ligne ainsi qu’aux souscriptions inhérentes au fonctionnement du réseau internet de recherche, à la gestion des adresses IP, à l’attribution des identifiants pour les publications en série et à la contribution à l’enrichissement du catalogue de l’information scientifique et technique, réalisés au profit des institutions relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 91. — Il est institué une taxe sur l’immobilisation des conteneurs assise sur le montant des frais d’immobilisation des conteneurs. Les frais d’immobilisation de conteneurs sont calculés suivant le tarif prévu dans le contrat de transport ou le connaissement et ne peuvent, en aucun cas, porter sur une période d’immobilisation allant au-delà de cent quatre-vingts (180) jours, délai de franchise compris. La période d’immobilisation des conteneurs est décomptée à partir du déchargement total de la cargaison à quai du port de commerce. Le taux de cette taxe est fixé pour l’importateur suivant des taux proportionnels fixés au tableau ci-dessous : — Période de franchise inférieure ou égale à trente (30) jours : Période Taux Jusqu’au 30ème jour d’immobilisation période de franchise comprise Du 31ème jour au 40ème jour d’immobilisation période de franchise comprise Du 41ème jour au 50ème jour d’immobilisation période de franchise comprise Du 51ème jour au 180ème jour d’immobilisation période de franchise comprise 0% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée 20% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée 40% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée 60% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8316 Joumada El Oula 1442 31 décembre 2020 37 — Période de franchise supérieure à trente (30) jours : Lorsque la période de franchise dépasse les trente (30) jours, le décompte des frais d’immobilisation des conteneurs prend effet, à compter de la fin de la franchise, selon les périodes et les taux fixés au tableau ci-dessous. Période Taux De 1 à 10 jours après la période de franchise De 11 à 20 jours après la période de franchise De 21 à 180 jours après la période de franchise 20% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée 40% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée 60% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée La taxe est versée après restitution du conteneur au lieu désigné par l’armateur/transporteur ou son représentant, dans un délai qui ne saurait dépasser les cinq (5) jours ouvrables. Indépendamment de la taxe suscitée et en cas de non restitution du conteneur, le contrevenant est puni conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le recouvrement au profit du Trésor public de la taxe ci-dessus, est effectué par le receveur des douanes. Sont dispensés du paiement de la taxe sur l’immobilisation des conteneurs : — les administrations publiques, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités territoriales et les organismes publics ; — les représentations diplomatiques et consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs agents, sous réserve de la règle de réciprocité. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par un arrêté interministériel pris par les ministres chargés respectivement, des finances et des transports. Chapitre 3 Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 92. — Les dispositions de l’article 5 de la