loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 64. — Il est institué une redevance annuelle (sans changement) ; 1. Redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation de pêche : (sans changement) ; 2. Redevance annuelle pour l’obtention de permis de pêche : (sans changement) ; Le paiement de redevances annuelles (sans changement) ; Sont exonérés des…
loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 64. — Il est institué une redevance annuelle (sans changement) ; 1. Redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation de pêche : (sans changement) ; 2. Redevance annuelle pour l’obtention de permis de pêche : (sans changement) ; Le paiement de redevances annuelles (sans changement) ; Sont exonérés des redevances (sans changement) Une quote-part de 30% de ces redevances est reversée au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, cette dernière se chargera de la répartition du produit de cette redevance aux chambres de pêche de wilayas et inter-wilayas comme suit : — (sans changement) ». Art. 109. — Les dispositions de l’article 51 de la