ministère de la défense nationale pour une éventuelle cession gracieuse
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 111. — Tout agent économique (sans changement jusqu’à) mettre à la disposition du consommateur des instruments de paiement électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats à travers son compte bancaire ou postal, dûment domicilié au niveau d’une banque agréée…
loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 111. — Tout agent économique (sans changement jusqu’à) mettre à la disposition du consommateur des instruments de paiement électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats à travers son compte bancaire ou postal, dûment domicilié au niveau d’une banque agréée ou d’Algérie poste. Tout manquement au respect (sans changement jusqu’à) Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard, le décembre 2021 ». Art. 147. — Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les matériels, équipements et produits sensibles saisis, confisqués, abandonnés ou en dépôt douanier sont remis contre décharge au profit des services du ministère de la défense nationale pour une éventuelle cession gracieuse. Toutefois, la cession gracieuse ne peut être opérée qu’une fois que ces matériels, équipements et produits sensibles soient acquis définitivement au profit du trésor public, conformément à la législation et à la réglementation douanière en vigueur. Les conditions et les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des matériels, équipements et produits sensibles susceptibles d’être cédés gratuitement, sont fixées par arrêté interministériel des ministres de la défense nationale et des finances. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8316 Joumada El Oula 1442 31 décembre 2020 53 Art. 148. — Les dispositions de l’article 45 de