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LoiJO n° 83/2020·31 décembre 2020

loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et…

Texte source

loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes
assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit
de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2021, conformément aux lois et textes d’application en
vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Continueront à être perçus en 2021, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes
d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du
Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Chapitre 1er
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET
ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’ article 2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Le revenu net global   (sans changement jusqu’à)
rentes viagères ;
— les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers,
ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés ».
L O I S
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 16 Joumada El Oula 1442
31 décembre 20204
Art. 3. — Les dispositions de l’a rticle 12 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :
« Art. 12. — Présentent également le caractère de bénéfices professionnels,   (sans changement jusqu’à)
par les personnes physiques qui :
1)  à  8)   (sans changement)
9) abrogé ».
Art. 4. — Les dispositions de l’ article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13 - 1). — Les activités exercées par   (sans changement)   ;
2)   (sans changement)   ;
3)   (sans changement)   ;
4)   (sans changement)   ;
5) Bénéficient d’une exonération permanente, les opérations d’exportation de biens et celles portant sur les
services, génératrices de devises.
Cette exonération est octroyée au prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises.
Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à la présentation par le contribuable aux services
fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en
Algérie ».
Art. 5. — Les dispositions de l’ article 18 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — Les contribuables relevant du régime du réel sont tenus de souscrire, dans les mêmes conditions
prévues aux articles 151, 151 bis et 152 du présent code, au titre du résultat de l’année ou de l’exercice précédent,
la déclaration spéciale du montant de leur bénéfice net, ainsi qu’un état récapitulatif annuel comportant des
informations devant être extraites de la déclaration précitée et des états annexes.
Lorsque le délai   (le reste sans changement)   ».
Art. 6. — Les dispositions des articles 42 et 42 bis du code des  impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 42 -1). —   (sans changement)   ;
2)    (sans changement)   ;
3) Le montant de l’impôt dû est acquitté   (le reste sans changement)   ».
« Art. 42 bis. — Le produit de l’impôt sur le revenu global (IRG) catégorie des revenus fonciers, est réparti
comme suit :
— 50%   (sans changement)   ;
— 50% au profit de la commune de situation du bien ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 54 du code des impôts et taxes assimilées, sont abrogées.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8316 Joumada El Oula 1442
31 décembre 2020 5
Art. 8. — Les dispositions de l’ article 68 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Sont affranchis de l’impôt :
a)   (sans changement)   ;
b)   (sans changement)   ;
c)   (sans changement)   ;
d)  abrogé ;
e)   (sans changement)    ;
f)   (sans changement)   ;
g)   (sans changement)   ;
h)   (sans changement)   ;
i)   (sans changement)   ;
j)   (sans changement)   ;
k)   (sans changement)   ;
l)    (sans changement)   ;
m)   (sans changement)   ;
n) Les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement, dans la limite de 70% du
salaire de base ».
Art. 9. — Les dispositions de l’ article 75 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 75 – 1). —   (sans changement)   ;
2)   (sans changement)
3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et
rentes viagères, est tenue de remettre au service fiscal dont dépend le lieu de son domicile ou du siège de
l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédente, au plus tard le
avril de chaque année, un état, y compris sur support informatique ou par voie de télé-déclaration, présentant
pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes :
  (le reste sans changement)   ».
Art. 10. — Le titre VII et les dispositions des articles 77, 78, 79 et 80 du code des impôts directs et taxes
assimilées sont modifiées, complétées et rédigées avec création des articles 77 bis et 79 bis du même code,
comme suit :
« VII- LES PLUS-V ALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DES IMMEUBLES BATIS OU NON
BATIS ET DES DROITS REELS IMMOBILIERS, AINSI QUE CELLES RESULTANT DE LA
CESSION D’ACTIONS, DE PARTS SOCIALES OU DE TITRES ASSIMILES »
A- CHAMP D’APPLICATION :
« Art. 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession
à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui
cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non
bâtis, ainsi que les droits immobiliers se rapportant à ces biens.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 16 Joumada El Oula 1442
31 décembre 20206
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la
cession d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision
successorale existante.
Aux
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