ministre chargé des
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 110 - 1. — (sans changement) 2. Un seul véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à deux (2) roues soumis à immatriculation. Ces véhicules de transports doivent être neufs à la date…
loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 110 - 1. — (sans changement) 2. Un seul véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à deux (2) roues soumis à immatriculation. Ces véhicules de transports doivent être neufs à la date d’importation. 3. Les marchandises visées aux 1. et 2. sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale, celle du véhicule comprise, n’excède pas cinq millions de dinars (5.000.000 DA). 4. (sans changement) 5. Les modalités (le reste sans changement) ». Art. 143. — Il est institué une redevance de dix (10) DA sur chaque kilogramme de poisson importé. Le produit de cette redevance est affecté, à raison de : — 55% au profit du budget de l’Etat ; — 45% au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture. La chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture se chargera de la répartition du produit de la quote-part sur les chambres de wilayas côtières et inter-wilayas, comme suit : — 25% au profit des chambres de wilayas côtières ; — 14% au profit des chambres inter-wilayas ; — 6% au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture. Cette redevance est acquittée auprès de la recette des impôts, territorialement compétente, par les importateurs, avant tout dédouanement de la marchandise. Les modalités de l’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 16 Joumada El Oula 1442 31 décembre 202052 Art. 144. — Les dispositions de l’article 113 de la