décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1993, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 173. — Les engagements financiers intérieurs et extérieurs contractés par l’Etat sont, pour ce qui concerne les dépenses non prévues au budget de l’Etat, pris en charge sur les ressources du Trésor. A cet effet, il est ouvert, dans les écritures de la…
décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1993, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 173. — Les engagements financiers intérieurs et extérieurs contractés par l’Etat sont, pour ce qui concerne les dépenses non prévues au budget de l’Etat, pris en charge sur les ressources du Trésor. A cet effet, il est ouvert, dans les écritures de la Trésorerie principale, un compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé « Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8316 Joumada El Oula 1442 31 décembre 2020 57 Ce compte retrace : En recettes : — les dotations budgétaires ; — les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l’Etat ; — primes encaissées au titre des risques assurées pour le compte de l’Etat dans le cadre des crédits à l’exportation ; — les sommes récupérées au titre des indemnités versées et les produits divers dans le cadre des crédits à l’exportation ; — toute autre ressource liée au fonctionnement du compte. En dépenses : — les débours résultant des engagements intérieurs et extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques ; — les débours en exécution des garanties données par l’Etat sur emprunts intérieurs et extérieurs ; — les indemnités réglées au titre des risques assurés pour le compte de l’Etat dans le cadre des crédits à l’exportation ; La compagnie algérienne d’assurance et de la garantie de l’exportation « CAGEX » est désignée pour la gestion de l’assurance-crédit à l’exportation. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont précisées par voie réglementaire. Art. 163. — Les dispositions de l’article 108 de la