agence, que ce soit à
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions, et notamment son article 2, et sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est interdit aux titulaires d’emplois ou de fonctions au sein de l’agence, que ce soit à titre permanent ou temporaire,…
ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions, et notamment son article 2, et sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est interdit aux titulaires d’emplois ou de fonctions au sein de l’agence, que ce soit à titre permanent ou temporaire, ainsi qu’aux personnes ayant des missions de consultation, de conseil ou d’expertise auprès de l’agence, de détenir, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, par eux-mêmes ou par personnes interposées, des intérêts auprès d’entreprises ou d’organismes, dont l’activité ou les produits entrent dans le champs de compétence de l’agence en matière de contrôle, d’évaluation, d’étude et d’expertise. Art. 41. — Les personnes citées à l’article 40 ci-dessus, avant leur prise de fonctions au sein de l’agence, que ce soit à titre permanent ou temporaire, en tant que consultants, conseillers ou experts, sont tenues de faire une « déclaration publique d’intérêt » auprès du président de l’agence, conformément aux procédures arrêtées par l’agence. Art. 42. — A la fin de leurs missions au sein de l’agence, et quel qu’en soit le motif, les personnes citées à l’article ci-dessus, ne peuvent exercer, pour une période de deux (2) années, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit, ni détenir des intérêts directs ou indirects auprès d’entreprises ou organismes dont l’activité ou les produits entrent dans le champs de compétence de l’agence et font l’objet de contrôle, d’évaluation, d’étude et/ou d’expertise de l’agence. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 43. — Pour atteindre ses objectifs dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l'agence est dotée par l'Etat, de moyens humains, matériels et d’infrastructures nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Art. 44. — Afin de permettre à l’agence de mener à bien les missions qui lui sont attribuées, l’ensemble des secteurs représentés dans le conseil d’orientation, sont tenus de mettre à la disposition de l’agence, les données relatives à la sécurité sanitaire dont ils disposent. Dans le cadre de ses attributions l’agence peut proposer : – toutes mesures tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement des structures publiques liées à la sécurité sanitaire, en concertation avec les secteurs concernés ; – la création ou l’intégration de toutes structures auxquelles elle confie des missions nécessitant des compétences et des moyens spécifiques. Art. 45. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, le cas échéant, par un texte particulier. Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———— H————