décret présidentiel n° 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 susvisé, l’agence est chargée : En matière de sécurité sanitaire, de : — l’évaluation périodique et l’expertise des risques sanitaires liés aux produits pharmaceutiques et médicaments à usage humain ou vétérinaire, aux produits biologiques et biotechnologiques, aux études cliniques, aux dispositifs sanitaires, à l’alimentation, à la santé…
décret présidentiel n° 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 susvisé, l’agence est chargée : En matière de sécurité sanitaire, de : — l’évaluation périodique et l’expertise des risques sanitaires liés aux produits pharmaceutiques et médicaments à usage humain ou vétérinaire, aux produits biologiques et biotechnologiques, aux études cliniques, aux dispositifs sanitaires, à l’alimentation, à la santé en milieu de travail, à la santé animale et végétale, aux produits d’hygiène, aux produits cosmétiques, à l’eau et à l’environnement et de veiller au respect des bonnes pratiques, normes, standards et protocoles y afférents ; — l’évaluation périodique et l’auto-saisine concernant les risques et menaces de toutes origines sur la santé des populations et la salubrité publique ; — la coordination des activités de veille sanitaire et épidémiologique et de lancement d’alertes précoces afin de permettre le déploiement à temps des dispositifs de gestion des situations exceptionnelles, à travers tout le territoire national jusqu’aux frontières ; — la gestion et la coordination, à l’échelle nationale, des situations d’urgence liées aux risques sanitaires ; — l’établissement et le développement des relations de coopération et de partenariat avec les organismes étrangers similaires et de coordination avec les organisations internationales compétentes, notamment lors des pandémies et des crises sanitaires majeures et d’échange de documents et d’informations y afférents ; — le suivi, avec les différentes structures concernées, de l’évolution des données relatives à la gestion des réserves stratégiques en médicaments, en consommables médico- chirurgicales, en moyens de diagnostic et moyens de protection dédiés à la prise en charge des situations d’urgence sanitaire et des risques sanitaires majeurs ; — la réalisation des études de veille, de prospection et de recherche scientifique ainsi que toutes analyses concourant à l’efficacité de la politique en matière de sécurité sanitaire. En matière de réforme du système national de santé, de : — la réflexion, en concertation avec les parties concernées, sur les meilleurs voies et moyens pour moderniser le système national de santé et de le préparer à faire face aux défis à venir et leur prévention tels que les maladies émergentes et ré-émergentes, les nouvelles menaces et risques sanitaires, les maladies transmissibles et non transmissibles, l’évolution de la démographie et le vieillissement de la population ; — la collecte et la mise à jour régulière, auprès des structures concernées, des données relatives à la situation épidémiologique du pays et du schéma d’organisation de la distribution des soins à travers le territoire national ; DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0118 Joumada El Oula 1442 2 janvier 2021 5 — l’élaboration, dans un cadre réglementé et en concertation avec les structures concernées, de la réforme des méthodes de gestion des structures de soins, aux fins d’améliorer la qualité des prestations sanitaires et d’assurer un maximum d’efficacité et d’efficience dans l’utilisation des ressources affectées au secteur. L’agence assure, en outre, la fonction de conseiller scientifique du Président de la République en matière de sécurité sanitaire et des stratégies de réforme du système national de santé et des programmes nationaux de santé publique. Art. 3. — L’agence élabore un rapport d’activités annuel, et des rapports ad-hoc, chaque fois que de besoin, qu’elle adresse au Président de la République pour l’informer sur l’état de santé de la population, sur les indicateurs de santé et sur les principaux risques sanitaires encourus par le pays. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE Art. 4. — L’agence est administrée par un conseil d’orientation, dirigée par un président et dotée d’un conseil scientifique et d’un comité d’éthique et de déontologie. Elle dispose, en outre, d’un secrétariat général composé de structures d’administration et de gestion et de divisions techniques. Section 1 Du conseil d’orientation Art. 5. — Le conseil d’orientation, présidé par le directeur de cabinet de la Présidence de la République ou son représentant, est composé des membres permanents suivants : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ; — le directeur général de la protection civile ; — le directeur général des douanes ; — le délégué national aux risques majeurs ; — le président du conseil scientifique ; — le directeur général du commissariat à l’énergie atomique (COMENA) ; — le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; — le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ; — le directeur du centre de recherche en information scientifique et technique (CERIST). Assiste, également, aux travaux du conseil d’orientation avec voix délibérative, le représentant de tout membre du Gouvernement concerné par des questions inscrites à l’ordre du jour. Le président de l’agence assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut faire appel à tout représentant d’institutions ou d’organismes jugés utiles à ses travaux. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré à la diligence du président de l’agence. Art. 6. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du directeur de cabinet de la Présidence de la République, sur proposition des autorités dont ils relèvent, parmi les cadres ayant le rang, au moins, de directeur au titre de l’administration centrale, pour une période de quatre (4) ans, renouvelable une fois, à l’exception de ceux désignés en raison de leurs fonctions. Le mandat des membres du conseil, nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 7. — Le conseil d’orientation constitue un cadre de concertation et de coordination entre les différents secteurs impliqués dans la sécurité sanitaire pour toutes les questions intéressant la mise en œuvre de la politique nationale de santé en général et les programmes nationaux de lutte contre les risques sanitaires en particulier. Art. 8. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur : – les programmes de préparation aux situations sanitaires d’urgence ; – les propositions émanant de l’agence et des schémas d’organisation des structures chargées de la lutte contre les risques sanitaires, à l’échelle nationale ; – le projet de réforme du système national de santé ; – le rapport annuel sur l’exécution des programmes nationaux de santé publique ; – le rapport annuel sur l’état de préparation aux situations sanitaires d’urgence ; – le projet de budget général de l’agence ; – le bilan annuel des activités de l’agence. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 18 Joumada El Oula 1442 2 janvier 20216 Art. 9. — Le conseil d’orientation adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande de son président. Le président fixe l’ordre du jour et le communique, accompagné de tout document utile aux membres du conseil, huit (8) j