ministre des finances
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décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu l'arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 relatif à la documentation justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 18 Joumada El Oula 1442 2 janvier 202118 •la liste des principaux actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels du groupe multinational détenus (brevets, marques, noms commerciaux, savoir faire, ), en relation avec l'entreprise exerçant en Algérie, ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaire ; •une description générale de la politique des prix de transfert du groupe, notamment celle relative à la recherche développement et aux actifs incorporels. 2- Une documentation spécifique à l'entreprise exerçant en Algérie, comprenant : •une description précise des activités effectuées et de la stratégie de l'entreprise locale, des activités qu'elle exerce et la nature des transactions qu'elle réalise en indiquant, notamment si l'entreprise a été impliquée et/ou affectée par des réorganisations d'entreprises ou des transferts d'actifs incorporels pendant l'exercice ou l'exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l'entreprise ; •une description des opérations réalisées avec d'autres sociétés apparentées (tels que l'achat de services de fabrication, l'acquisition de biens, la fourniture de services, etc. ) ; •les copies du rapport annuel du commissaire aux comptes et des états financiers pour l'exercice visé par la documentation ; — une présentation de la méthode de détermination des prix de transferts appliquée et la justification de cette méthode au regard du principe de pleine concurrence et permettant une analyse de comparabilité (analyse du marché, analyse fonctionnelle, situation économique, clauses contractuelles ; • une liste et une description des accords de prestations de services entre entreprises apparentées y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ; •une liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels qui sont déterminants pour l'établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ; •une description générale des éventuels transferts de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes. Art. 5. — La documentation complémentaire mise à la réquisition des vérificateurs, après demande de l'administration fiscale, comprend : •une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ; • une description des opérations de réorganisations d'entreprises ainsi que d'acquisitions et de cessions d'éléments d'actif intervenues au cours de l'exercice vérifié ; •une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ; •une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu'elles entretiennent avec l'entreprise vérifiée ; •une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées du contribuable et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions contrôlées évoquée dans la documentation, y compris les éventuels changements par rapport aux années précédentes ; •une description des opérations réalisées avec d'autres sociétés apparentées (tels que rachat de services de fabrication, l'acquisition de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels etc.) incluant la nature des flux et les montants, y compris les redevances. Ces éléments peuvent être présentés par flux globaux, et par type de transaction ; • les copies de tous les contrats entre les sociétés apparentées ; •une copie de tous les accords intra-groupes conclus par l'entreprise vérifiée ainsi que les accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants et les décisions des autorités fiscales étrangères concourant à la détermination des prix de transfert de l'entreprise vérifiée. Art. 6. — Les sociétés concernées par l'obligation documentaire peuvent produire tout autre document susceptible d'éclairer l'administration. Art. 7. — Lorsque la société ne produit pas ou produit une documentation incomplète, qu'elle soit initiale ou complémentaire, l'administration lui adresse une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours. Cette mise en demeure, adressée par pli recommandé avec accusé de réception, doit mentionner les documents ou les compléments à produire par la société ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut ou de réponse partielle. Art. 8. — Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation prévue aux articles 4 et ci-dessus, dans le délais de trente (30) jours, à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception, prévu à l'article 7 ci-dessus, entraîne l'application des sanctions prévues par l'article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0118 Joumada El Oula 1442 2 janvier 2021 19 Vu le