décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l'emploi des jeunes, comme suit : « Art. 3. — (sans changement) Les jeunes promoteurs peuvent également, si nécessaire et à titre exceptionnel, bénéficier du refinancement de leurs entreprises en difficulté ». « Art. 5. — (sans changement) Le seuil de l'investissement cité à l'alinéa ci-dessus, est cumulé en fonction…
décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l'emploi des jeunes, comme suit : « Art. 3. — (sans changement) Les jeunes promoteurs peuvent également, si nécessaire et à titre exceptionnel, bénéficier du refinancement de leurs entreprises en difficulté ». « Art. 5. — (sans changement) Le seuil de l'investissement cité à l'alinéa ci-dessus, est cumulé en fonction du nombre de jeunes promoteurs, lorsque le projet est réalisé sous forme de groupement, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, en vue de favoriser la synergie entre les micro- entreprises à valeur ajoutée ». « Art. 6. — Les investissements sont réalisés par les jeunes promoteurs à titre individuel, collectif ou sous forme de groupement selon l'une des formes d'organisation d'entreprise, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ». « Art. 7. — Les jeunes promoteurs bénéficient (sans changement jusqu'à) — prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études et expertises et aux programmes de formation réalisées ou sollicitées par (le reste sans changement) ». « Art. 9. — (sans changement) Les jeunes promoteurs peuvent bénéficier de locaux dans des micro-zones spécialisées aménagées au titre de la location, pour les activités de production de biens et de services ». « Art. 10. — (sans changement) Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues dans la convention de prêt et/ou du cahier des charges liant les jeunes promoteurs à cette agence, entraîne le retrait partiel ou total des avantages accordés, dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice de l'application des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Art. 2. — la dénomination de 1' « agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes », est remplacée par celle de l’« agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat » dans les dispositions du