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LoiJO n° 3/2021·25 août 2016

loi n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, jusqu’à la proclamation des résultats.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au août 2016, susvisée, jusqu’à la proclamation des résultats. Art. 10. — Les membres du Conseil qui se retrouvent dans une situation d’incompatibilité ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, perdent, de plein droit, la qualité de « membre » du Conseil. Ils sont remplacés dans les mêmes formes qui ont présidé à leur désignation. Art.…

Texte source

loi
n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au
août 2016, susvisée, jusqu’à la proclamation des résultats.
Art. 10. — Les membres du Conseil qui se retrouvent dans
une situation d’incompatibilité ou qui perdent la qualité au
titre de laquelle ils ont été désignés, perdent, de plein droit,
la qualité de « membre » du Conseil. Ils sont remplacés dans
les mêmes formes qui ont présidé à leur désignation.
Art. 11. — Les membres du Conseil, représentants des
secteurs économique, social et environnemental, sont
proposés par leurs mandants ou, lorsque leur représentativité
est établie, selon le cas, par leur (s) association (s) ou
leur (s) organisation (s) professionnelle (s) ou syndicale (s),
selon les modalités ci-après :
— vingt (20) représentants des travailleurs salariés ;
— huit (8) représentants, un pour chacune  des grandes
entreprises et grands établissements publics : Sonatrach,
Sonelgaz, Algérie Télécom, Algérie Poste, Algérienne des
Eaux, Algérienne des Autoroutes, Société Nationale des
Transports Ferroviaires (SNTF), Centre National du Registre
de Commerce ;
— quinze (15) représentants du patronat ;
— six  (6)  représentants  des  patrons  des  PME-PMI
(Petite et Moyenne Entreprise-Petite et Moyenne Industrie,
TPE (Très Petite Entreprise) et Start-up ;
— quatre (4) représentants du secteur agricole ;
— un (1) représentant du secteur des ressources en eau ;
— un (1) représentant du secteur de la pêche et des
ressources halieutiques ;
— cinq (5) représentants des cadres gestionnaires : des
établissements éducatifs (3), universitaires (1) et de
formation professionnelle (1) ;
— huit (8) représentants, à raison d’un pour chacune des
professions libérales : Notaire, Avocat, Huissier de justice,
Architecte, Expert-comptable, Médecin, Pharmacien et
Vétérinaire ;
— sept (7) représentants de la communauté algérienne à
l'étranger.
Art. 12. — Les représentants de la société civile sont
répartis par domaines d’intérêt, comme suit :
— huit (8) représentants des associations à caractère
économique et de protection des consommateurs ;
— sept (7) représentants des associations de personnes aux
besoins spécifiques ;
— six (6) représentants des associations à caractère social ;
— deux (2) représentants des associations de l’enfance ;
— six (6) représentants des associations activant en faveur
de la préservation de l’environnement et du développement
durable ;
— six (6) représentants des associations de jeunes ;
— quatre (4) représentantes des associations de femmes ;
— trois (3) représentants des associations estudiantines ;
— cinq (5) représentants des associations d’enseignants
chercheurs, de chercheurs permanents et d’hospitalo-
universitaires ;
— trois (3) représentants des associations à caractère
cultuel ;
— trois (3) représentants des associations à caractère
scientifique et culturel ;
— trois (3) représentants des associations sportives ;
— quatre (4) représentants de comités de quartiers.
Art. 13.— Les membres représentant de la société
civile sont sélectionnés, notamment sur la base des critères,
ci-après :
— qualification scientifique ;
— degré d’activité opérationnelle sur le terrain.
Les membres représentant la communauté algérienne à
l’étranger sont sélectionnés sur la base des critères liés,
notamment, à :
— la zone géographique et/ou des pays d’influence ;
— la qualification ou le rang scientifique et académique,
notamment dans les domaines des sciences, des technologies,
de l’ingénierie, des mathématiques et de la géostratégie ;
— l’ancienneté d’établissement dans le pays considéré.
Le comité ad hoc, prévu à l’article 16 ci-dessous, précise,
en tant que de besoin, les modalités d’application des critères
suscités et/ou l’établissement de nouveaux critères.
Art. 14. — Les entités des administrations et institutions
de l'Etat sont prioritairement représentées, chacune, par son
premier responsable.
Le cas échéant, le représentant doit satisfaire aux
conditions suivantes :
— avoir le rang de directeur et plus ou équivalent, assurant
une mission en lien direct avec le domaine d’activité
principale de l’entité représentée ;
— justifier d’une expérience effective d’au moins, trois
(3) ans dans le poste, ou de cinq (5) ans au sein de
l’établissement, de l’organisme ou de l’institution ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0326 Joumada El Oula 1442
10 janvier 2021 7
Pour celles et ceux, dont la création date de moins de trois
(3) ans à partir de la date de publication du présent décret, la
désignation dudit représentant échoit au premier responsable
de l’établissement, de l’organisme ou de l’institution, sous
réserve de satisfaire à la condition de rang.
En cas de suppression ou de changement de la nature
juridique desdites structures et institutions de l’Etat, il
appartient au président du Conseil de proposer les entités de
remplacement.
La liste des administrations et institutions de l'Etat est fixée
dans l’annexe du présent décret.
Art. 15. — Les personnalités qualifiées, nommées « intuitu
personae », visées à l'article 8 ci-dessus sont désignées par
le Président de la République, en raison de leur compétence,
expertise, expérience ou qualification scientifique ou
technique.
Art. 16. – La détermination des représentants, au titre des
secteurs économique et social, ainsi que de la société civile,
fait l’objet d’une délibération prise par un comité ad hoc,
présidé par le président du Conseil et constitué :
— du médiateur de la République ou son représentant ;
— du président du Haut conseil islamique ou son
représentant ;
— du président du Conseil national des droits de l’Homme
ou son représentant ;
— de trois (3) « intuitu personae » , désignées par le
président du Conseil ;
— du secrétaire général du Conseil ;
— des chefs de division du Conseil ;
— du directeur  chargé  du  mouvement  associatif  au  titre
du  ministère  en  charge  de l’intérieur ;
— du directeur chargé du mouvement syndical au titre du
ministère en charge du travail.
Les règles de fonctionnement du comité ad hoc sont fixées
par décision du président du Conseil.
Art. 17. — La liste des membres du Conseil est fixée par
décision du président du Conseil et publiée au Journal
officiel. Elle est mise à jour dans les mêmes conditions.
Titre III
Droits et obligations des membres du Conseil
Art. 18. — Les membres du Conseil prêtent serment lors
de leur installation en plénière dans les termes ci-après :
يتابجاوو يماهﲟ موقأ نأ ميظعلا ﲇعلا ﷲاب مسقأ
لـكـب ،مازـتـلﻻاـب دـهـعـتأ اـمـك .داـيـحو فرشو ةـناـمأ لــكــب
ةصاﳋا كلت اميسﻻ ةينوناقلا صوصنلا لكب ،ةيلوؤسم
، يئيبلاو يعاـمـتـجﻻاو يداصتـقﻻا ينـطوـلا سلـجﳌاـب
نلو ،صﻼخإ لكب لمعأو ينهﳌا رسلا ﲆع ظفاحأ نأو
لـيـبس ﰲ يتاءاـفـكو ﰲراــعــم رــيــخستــل دــهــج يأ رــخدأ
ﷲاو .اهبعشلو رئازجلل ةمدخ ،سلجﳌا فادهأ قيقحـت
.”ديهش لوقأ ام ﲆع
Art. 19. — La présence des membres aux travaux du
Conseil et des commissions est obligatoire.
Sauf justification d’absence ou autorisation expresse du
président du Conseil et/ou du président de la commission
compétente, l’absence d’un membre, régulièrement
convoqué, à deux (2) sessions du Conseil ou à cinq (5)
réunions des commissions, entraîne, de plein droit, la perte
de la qualité de membre.
Il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes
qui ont présidé à sa désignation.
L’autorité de tutelle des membres, cités aux articles
point (2 et 8), et 14 ci-dessus, est informée de l’absence du
membre y relevant afin de prendre les dispositions
nécessaires.
Art. 20. — La qualité de membre du Conseil impose à son
titulaire une obligation de confidentialité vis-à-vis des tiers
pour tous faits ou informations classés confidentiels portés
à sa connaissance ou qu’il a eu à consulter dans le cadre de
l’activité du Conseil.
Art. 21. — Le membre du Conseil s’astreint à une obligation
de réserve et adopte une attitude conforme à la charte
d’éthique et de déontologie prévue à l’article 42 ci-dessous.
Art. 22. — Il est interdit à tout membre du Conseil d’user
de sa qualité ou de son titre pour d’autre
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