loi n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au août 2016, susvisée, jusqu’à la proclamation des résultats. Art. 10. — Les membres du Conseil qui se retrouvent dans une situation d’incompatibilité ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, perdent, de plein droit, la qualité de « membre » du Conseil. Ils sont remplacés dans les mêmes formes qui ont présidé à leur désignation. Art.…
loi n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au août 2016, susvisée, jusqu’à la proclamation des résultats. Art. 10. — Les membres du Conseil qui se retrouvent dans une situation d’incompatibilité ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, perdent, de plein droit, la qualité de « membre » du Conseil. Ils sont remplacés dans les mêmes formes qui ont présidé à leur désignation. Art. 11. — Les membres du Conseil, représentants des secteurs économique, social et environnemental, sont proposés par leurs mandants ou, lorsque leur représentativité est établie, selon le cas, par leur (s) association (s) ou leur (s) organisation (s) professionnelle (s) ou syndicale (s), selon les modalités ci-après : — vingt (20) représentants des travailleurs salariés ; — huit (8) représentants, un pour chacune des grandes entreprises et grands établissements publics : Sonatrach, Sonelgaz, Algérie Télécom, Algérie Poste, Algérienne des Eaux, Algérienne des Autoroutes, Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), Centre National du Registre de Commerce ; — quinze (15) représentants du patronat ; — six (6) représentants des patrons des PME-PMI (Petite et Moyenne Entreprise-Petite et Moyenne Industrie, TPE (Très Petite Entreprise) et Start-up ; — quatre (4) représentants du secteur agricole ; — un (1) représentant du secteur des ressources en eau ; — un (1) représentant du secteur de la pêche et des ressources halieutiques ; — cinq (5) représentants des cadres gestionnaires : des établissements éducatifs (3), universitaires (1) et de formation professionnelle (1) ; — huit (8) représentants, à raison d’un pour chacune des professions libérales : Notaire, Avocat, Huissier de justice, Architecte, Expert-comptable, Médecin, Pharmacien et Vétérinaire ; — sept (7) représentants de la communauté algérienne à l'étranger. Art. 12. — Les représentants de la société civile sont répartis par domaines d’intérêt, comme suit : — huit (8) représentants des associations à caractère économique et de protection des consommateurs ; — sept (7) représentants des associations de personnes aux besoins spécifiques ; — six (6) représentants des associations à caractère social ; — deux (2) représentants des associations de l’enfance ; — six (6) représentants des associations activant en faveur de la préservation de l’environnement et du développement durable ; — six (6) représentants des associations de jeunes ; — quatre (4) représentantes des associations de femmes ; — trois (3) représentants des associations estudiantines ; — cinq (5) représentants des associations d’enseignants chercheurs, de chercheurs permanents et d’hospitalo- universitaires ; — trois (3) représentants des associations à caractère cultuel ; — trois (3) représentants des associations à caractère scientifique et culturel ; — trois (3) représentants des associations sportives ; — quatre (4) représentants de comités de quartiers. Art. 13.— Les membres représentant de la société civile sont sélectionnés, notamment sur la base des critères, ci-après : — qualification scientifique ; — degré d’activité opérationnelle sur le terrain. Les membres représentant la communauté algérienne à l’étranger sont sélectionnés sur la base des critères liés, notamment, à : — la zone géographique et/ou des pays d’influence ; — la qualification ou le rang scientifique et académique, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie, des mathématiques et de la géostratégie ; — l’ancienneté d’établissement dans le pays considéré. Le comité ad hoc, prévu à l’article 16 ci-dessous, précise, en tant que de besoin, les modalités d’application des critères suscités et/ou l’établissement de nouveaux critères. Art. 14. — Les entités des administrations et institutions de l'Etat sont prioritairement représentées, chacune, par son premier responsable. Le cas échéant, le représentant doit satisfaire aux conditions suivantes : — avoir le rang de directeur et plus ou équivalent, assurant une mission en lien direct avec le domaine d’activité principale de l’entité représentée ; — justifier d’une expérience effective d’au moins, trois (3) ans dans le poste, ou de cinq (5) ans au sein de l’établissement, de l’organisme ou de l’institution ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0326 Joumada El Oula 1442 10 janvier 2021 7 Pour celles et ceux, dont la création date de moins de trois (3) ans à partir de la date de publication du présent décret, la désignation dudit représentant échoit au premier responsable de l’établissement, de l’organisme ou de l’institution, sous réserve de satisfaire à la condition de rang. En cas de suppression ou de changement de la nature juridique desdites structures et institutions de l’Etat, il appartient au président du Conseil de proposer les entités de remplacement. La liste des administrations et institutions de l'Etat est fixée dans l’annexe du présent décret. Art. 15. — Les personnalités qualifiées, nommées « intuitu personae », visées à l'article 8 ci-dessus sont désignées par le Président de la République, en raison de leur compétence, expertise, expérience ou qualification scientifique ou technique. Art. 16. – La détermination des représentants, au titre des secteurs économique et social, ainsi que de la société civile, fait l’objet d’une délibération prise par un comité ad hoc, présidé par le président du Conseil et constitué : — du médiateur de la République ou son représentant ; — du président du Haut conseil islamique ou son représentant ; — du président du Conseil national des droits de l’Homme ou son représentant ; — de trois (3) « intuitu personae » , désignées par le président du Conseil ; — du secrétaire général du Conseil ; — des chefs de division du Conseil ; — du directeur chargé du mouvement associatif au titre du ministère en charge de l’intérieur ; — du directeur chargé du mouvement syndical au titre du ministère en charge du travail. Les règles de fonctionnement du comité ad hoc sont fixées par décision du président du Conseil. Art. 17. — La liste des membres du Conseil est fixée par décision du président du Conseil et publiée au Journal officiel. Elle est mise à jour dans les mêmes conditions. Titre III Droits et obligations des membres du Conseil Art. 18. — Les membres du Conseil prêtent serment lors de leur installation en plénière dans les termes ci-après : يتابجاوو يماهﲟ موقأ نأ ميظعلا ﲇعلا ﷲاب مسقأ لـكـب ،مازـتـلﻻاـب دـهـعـتأ اـمـك .داـيـحو فرشو ةـناـمأ لــكــب ةصاﳋا كلت اميسﻻ ةينوناقلا صوصنلا لكب ،ةيلوؤسم ، يئيبلاو يعاـمـتـجﻻاو يداصتـقﻻا ينـطوـلا سلـجﳌاـب نلو ،صﻼخإ لكب لمعأو ينهﳌا رسلا ﲆع ظفاحأ نأو لـيـبس ﰲ يتاءاـفـكو ﰲراــعــم رــيــخستــل دــهــج يأ رــخدأ ﷲاو .اهبعشلو رئازجلل ةمدخ ،سلجﳌا فادهأ قيقحـت .”ديهش لوقأ ام ﲆع Art. 19. — La présence des membres aux travaux du Conseil et des commissions est obligatoire. Sauf justification d’absence ou autorisation expresse du président du Conseil et/ou du président de la commission compétente, l’absence d’un membre, régulièrement convoqué, à deux (2) sessions du Conseil ou à cinq (5) réunions des commissions, entraîne, de plein droit, la perte de la qualité de membre. Il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes qui ont présidé à sa désignation. L’autorité de tutelle des membres, cités aux articles point (2 et 8), et 14 ci-dessus, est informée de l’absence du membre y relevant afin de prendre les dispositions nécessaires. Art. 20. — La qualité de membre du Conseil impose à son titulaire une obligation de confidentialité vis-à-vis des tiers pour tous faits ou informations classés confidentiels portés à sa connaissance ou qu’il a eu à consulter dans le cadre de l’activité du Conseil. Art. 21. — Le membre du Conseil s’astreint à une obligation de réserve et adopte une attitude conforme à la charte d’éthique et de déontologie prévue à l’article 42 ci-dessous. Art. 22. — Il est interdit à tout membre du Conseil d’user de sa qualité ou de son titre pour d’autre