décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir la composition et le fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental, ci-après dénommé le « Conseil ». Art. 2. — Le siège du Conseil est fixé à Alger. Toutefois, en…
décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir la composition et le fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental, ci-après dénommé le « Conseil ». Art. 2. — Le siège du Conseil est fixé à Alger. Toutefois, en cas de nécessité et/ou d’intérêt à le faire, le Conseil peut siéger en tout lieu du territoire national sur décision de son président. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. — Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, le Conseil, institution consultative et cadre de dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et d’analyse, est chargé notamment : - Au titre de la participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique, social et environnemental dans le cadre du développement durable : • d’ériger et d’animer des espaces de dialogue, de concertation et de coopération avec les autorités locales, incluant aussi bien les exécutifs que les assemblées élues et favorisant l’inclusion territoriale ; • de dynamiser et de contribuer à l'organisation et à la facilitation du dialogue social et civil, ouvert à toutes les parties, assurer et favoriser la concordance et le rapprochement entre les différents acteurs économiques, sociaux et environnementaux, en associant les partenaires de la société civile, de sorte à concourir à l’apaisement du climat économique et social ; • d’initier ou de contribuer à toute étude visant l’évaluation de l’efficience des politiques publiques dédiées au capital humain et à l’effort de la nation en matière de solidarité et de cohésion sociale et de l’efficience des politiques sociales ; • d’évaluer les stratégies dédiées aux secteurs agricole et des ressources en eau, notamment celles ayant vocation à consolider la résilience nationale en matière de sécurité alimentaire. - Au titre de la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux : • de proposer et de recommander au Gouvernement toutes mesures et dispositions d’adaptation ou d’anticipation des politiques publiques tenant compte des mutations et évolutions socio-économiques et environnementales en cours ou projetées ; • de promouvoir la participation des représentants de la société civile à la conception, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques de développement économique, social et environnemental, aux niveaux national et local, intégrant les attentes et les besoins des populations ; DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0326 Joumada El Oula 1442 10 janvier 2021 5 • de favoriser la contribution de la communauté algérienne à l’étranger à l’effort de développement national, aux plans économique et social, et celui visant la promotion du capital humain, en veillant à la mobilisation de l’expertise qu’elle recèle, tout en œuvrant à la prise en considération, par les pouvoirs publics, de ses doléances et préoccupations. - Au titre de l’évaluation et des études des questions d'intérêt national dans les domaines économique, social et environnemental, de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur : • d’œuvrer à préserver et à défendre, à travers la formulation d’avis et/ou de recommandations, les intérêts économiques de l’Etat, notamment en ce qui a trait aux transactions d’importance stratégique et aux conditions tendant à prévenir le recours à l’arbitrage international ; • d’impliquer les représentants des organisations professionnelles relevant des principales activités nationales dans les processus de conception, d’élaboration et de mise en œuvre des politiques d’appui au développement économique, social et environnemental, et celles visant la promotion du capital humain, notamment celles ayant trait à l’éducation, à la formation, à l’enseignement supérieur et à la santé publique ; • de promouvoir, en coordination avec le ministère des affaires étrangères, la concertation et les échanges avec les institutions homologues et similaires visant la création d’espaces régionaux et internationaux dédiés à cette fin, ainsi qu’avec toutes parties et entités internationales notamment les agences du système des Nations Unies. - Au titre des propositions et des recommandations au Gouvernement : • d’émettre des avis sur les stratégies, programmes et plans de développement, les projets en relation avec les attributions du Conseil, ainsi que sur les projets de lois de finances ; • de formuler des avis sur les stratégies nationales visant à promouvoir l’émergence d’une économie durable, diversifiée et fondée sur la connaissance, l’innovation technologique et la digitalisation ; • d’initier ou de contribuer à toute étude visant l’évaluation de l’efficience des politiques publiques dédiées au développement de l’économie nationale ; • de procéder, sur la base d’informations recueillies auprès des secteurs et institutions publiques et de la société civile, ainsi que de toutes autres sources pertinentes, à la production périodique de rapports et avis relevant de ses domaines de compétence, et ayant trait, en particulier, au développement humain, à la conjoncture économique, à la gouvernance, à la promotion des territoires, au développement durable, à la transition énergétique et aux impacts du changement climatique ; • d’initier des études et des réflexions dans les domaines relevant de sa compétence. Les résultats de ces études et réflexions sont communiqués au Gouvernement. Aussi, le conseil établi un rapport annuel d'activité. Art. 4. — Le Conseil est saisi par le Président de la République pour tous avis, étude, projet de loi ou de règlement de nature économique, sociale et environnementale. Le Premier ministre peut, également, saisir le Conseil aux mêmes fins. Le Conseil peut aussi prendre l’initiative d’émettre des avis, de formuler des propositions ou d’élaborer toutes études ou tous rapports portant sur des questions relevant de ses missions et les soumettre au Président de la République ou au Premier ministre. Art. 5. — L’autorité de saisine fixe le délai de remise du rapport ou de l’avis du Conseil, sans que ce délai ne puisse être inférieur à vingt-et-un (21) jours. Au cas où ce délai n’est pas expressément imparti, le Conseil rend son rapport ou avis dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de la saisine. Le Conseil peut, toutefois, demander une prolongation du délai de remise du rapport ou de l’avis si la nécessité l’exige, sans que cette prolongation n’excède trente (30) jours. Art. 6. — Dans le cadre de l’élaboration des rapports et de la formulation des avis, le Conseil, en coordination avec les services du Premier ministre, peut inviter des membres du Gouvernement ainsi que tout responsable d’institution et/ou établissement publics qu’il juge être en mesure d’apporter des éclairages à cet effet. TITRE II COMPOSITION Art. 7. — Le Président de la République nomme le président du Conseil dans ses fonctions par décret présidentiel, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. — Le Conseil est composé de membres représentatifs ou qualifiés relevant des domaines prévus à l’article 3 supra. Le Conseil est constitué de 200 membres répartis comme suit : — soixante-quinze (75) au titre des secteurs économique, social et environnemental ; — soixante (60) au titre de la société civile ; — vingt (20) au titre des personnalités qualifiées désignées « intuitu personae » ; — quarante-cinq (45) au titre des administrations et institutions de l'Etat. Les membres sont désignés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. La composante des groupes représentatifs susmentionnée doit comporter, au moins, un tiers (1/3) de femmes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 26 Joumada El Oula 1442 10 janvier 20216 Art. 9. — La qua