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Décret exécutifJO n° 3/2021·10 janvier 2021

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir la composition et le fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental, ci-après dénommé le « Conseil ». Art. 2. — Le siège du Conseil est fixé à Alger. Toutefois, en…

Texte source

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié,
fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir la
composition et le fonctionnement du Conseil national
économique, social et environnemental, ci-après dénommé
le « Conseil ».
Art. 2. — Le siège du Conseil est fixé à Alger.
Toutefois, en cas de nécessité et/ou d’intérêt à le faire, le
Conseil peut siéger en tout lieu du territoire national sur
décision de son président.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3. — Dans le cadre de la mise en œuvre de ses
missions, le Conseil, institution consultative et cadre de
dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et
d’analyse, est chargé notamment :
- Au titre de la participation de la société civile à la
concertation nationale sur les politiques de
développement économique, social et environnemental
dans le cadre du développement durable :
• d’ériger et d’animer des espaces de dialogue, de
concertation et de coopération avec les autorités locales,
incluant aussi bien les exécutifs que les assemblées élues et
favorisant l’inclusion territoriale ;
• de dynamiser et de contribuer à l'organisation et à la
facilitation du dialogue social et civil, ouvert à toutes les
parties, assurer et favoriser la concordance et le
rapprochement entre les différents acteurs économiques,
sociaux et environnementaux, en associant les partenaires
de la société civile, de sorte à concourir à l’apaisement du
climat économique et social ;
• d’initier ou de contribuer à toute étude visant l’évaluation
de l’efficience des politiques publiques dédiées au capital
humain et à l’effort de la nation en matière de solidarité et de
cohésion sociale et de l’efficience des politiques sociales ;
• d’évaluer les stratégies dédiées aux secteurs agricole et
des ressources en eau, notamment celles ayant vocation à
consolider la résilience nationale en matière de sécurité
alimentaire.
- Au titre de la permanence du dialogue et de la
concertation entre les partenaires économiques et sociaux
nationaux :
• de proposer et de recommander au Gouvernement toutes
mesures et dispositions d’adaptation ou d’anticipation des
politiques publiques tenant compte des mutations et
évolutions socio-économiques et environnementales en
cours ou projetées ;
• de promouvoir la participation des représentants de la
société civile à la conception, à l’élaboration, à la mise en
œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques de
développement économique, social et environnemental, aux
niveaux national et local, intégrant les attentes et les besoins
des populations ;
DECRETS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0326 Joumada El Oula 1442
10 janvier 2021 5
• de favoriser la contribution de la communauté algérienne
à l’étranger à l’effort de développement national, aux plans
économique et social, et celui visant la promotion du capital
humain, en veillant à la mobilisation de l’expertise qu’elle
recèle, tout en œuvrant à la prise en considération, par les
pouvoirs publics, de ses doléances et préoccupations.
- Au titre  de l’évaluation et des études des questions
d'intérêt national dans les domaines économique, social
et environnemental, de l'éducation, de la formation et de
l'enseignement supérieur :
• d’œuvrer à préserver et à défendre, à travers la
formulation d’avis et/ou de recommandations, les intérêts
économiques de l’Etat, notamment en ce qui a trait aux
transactions d’importance stratégique et aux conditions
tendant à prévenir le recours à l’arbitrage international ;
• d’impliquer les représentants des organisations
professionnelles relevant des principales activités nationales
dans les processus de conception, d’élaboration et de mise
en œuvre des politiques d’appui au développement
économique, social et environnemental, et celles visant la
promotion du capital humain, notamment celles ayant trait à
l’éducation, à la formation, à  l’enseignement supérieur et à
la santé publique ;
• de promouvoir, en coordination avec le ministère des
affaires étrangères, la concertation et les échanges avec les
institutions homologues et similaires visant la création
d’espaces régionaux et internationaux dédiés à cette fin, ainsi
qu’avec toutes parties et entités internationales notamment
les agences du système des Nations Unies.
- Au titre des propositions et des recommandations au
Gouvernement :
• d’émettre des avis sur les stratégies, programmes et plans
de développement, les projets en relation avec les attributions
du Conseil, ainsi que sur les projets de lois de finances ;
• de formuler des avis sur les stratégies nationales visant à
promouvoir l’émergence d’une économie durable,
diversifiée et fondée sur la connaissance, l’innovation
technologique et la digitalisation ;
• d’initier ou de contribuer à toute étude visant l’évaluation
de l’efficience des politiques publiques dédiées au
développement de l’économie nationale ;
• de procéder, sur la base d’informations recueillies auprès
des secteurs et institutions publiques et de la société civile,
ainsi que de toutes autres sources pertinentes, à la production
périodique de rapports et avis relevant de ses domaines de
compétence, et ayant trait, en particulier, au développement
humain, à la conjoncture économique, à la gouvernance, à la
promotion des territoires, au développement durable, à la
transition énergétique et aux  impacts du changement
climatique ;
• d’initier des études et des réflexions dans les domaines
relevant de sa compétence. Les résultats de ces études et
réflexions sont communiqués au Gouvernement.
Aussi, le conseil établi un rapport annuel d'activité.
Art. 4. — Le Conseil est saisi par le Président de la
République pour tous avis, étude, projet de loi ou de
règlement de nature économique, sociale et
environnementale.
Le Premier ministre peut, également, saisir le Conseil aux
mêmes fins.
Le Conseil peut aussi prendre l’initiative d’émettre des
avis, de formuler des propositions ou d’élaborer toutes études
ou tous rapports portant sur des questions relevant de ses
missions et les soumettre au Président de la République ou
au Premier ministre.
Art. 5. — L’autorité de saisine fixe le délai de remise du
rapport ou de l’avis du Conseil, sans que ce délai ne puisse
être inférieur à vingt-et-un (21) jours.
Au cas où ce délai n’est pas expressément imparti, le
Conseil rend son rapport ou avis dans un délai n’excédant
pas deux (2) mois, à compter de la date de la saisine.
Le Conseil peut, toutefois, demander une prolongation du
délai de remise du rapport ou de l’avis si la nécessité l’exige,
sans que cette prolongation n’excède trente (30) jours.
Art. 6. — Dans le cadre de l’élaboration des rapports et de
la formulation des avis, le Conseil, en coordination avec les
services du Premier ministre, peut inviter des membres du
Gouvernement ainsi que tout responsable d’institution et/ou
établissement publics qu’il juge être en mesure d’apporter
des éclairages à cet effet.
TITRE II
COMPOSITION
Art. 7. — Le Président de la République nomme le
président du Conseil dans ses fonctions par décret
présidentiel, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.
Art. 8. — Le Conseil est composé de membres
représentatifs ou qualifiés relevant des domaines prévus à
l’article 3 supra.
Le Conseil est constitué de 200 membres répartis comme
suit :
— soixante-quinze (75) au titre des secteurs économique,
social et environnemental ;
— soixante (60) au titre de la société civile ;
— vingt (20) au titre des personnalités qualifiées désignées
« intuitu personae » ;
— quarante-cinq (45) au titre des administrations et
institutions de l'Etat.
Les membres sont désignés pour un mandat de trois (3)
ans, renouvelable une seule fois.
La composante des groupes représentatifs susmentionnée
doit comporter, au moins, un tiers (1/3) de femmes.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 26 Joumada El Oula 1442
10 janvier 20216
Art. 9. — La qua
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