décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou à l’exploitation d’équipements de télécommunications. (le reste sans changement) ». « Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services : (sans changement jusqu’à) 15.5 Redondance internationale : Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en…
décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou à l’exploitation d’équipements de télécommunications. (le reste sans changement) ». « Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services : (sans changement jusqu’à) 15.5 Redondance internationale : Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en cas de catastrophe naturelle majeure ou pour des raisons de maintenance liée à l’exploitation des systèmes de câbles sous-marin, le titulaire doit veiller à garantir une continuité de service sur ses liaisons internationales par la diversification de ses passerelles de transmission internationales distantes d’au moins 100 km ». « Art. 20. — Principes de tarification et de facturation : (sans changement jusqu’à) 20.2 Equipements de taxation : (sans changement jusqu’à) e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les (le reste sans changement) 20.5 Réclamations : Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l'autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. (le reste sans changement) ». « Art. 23. — Identification et protection des usagers : 23.1 Identification : Tout abonné doit faire l'objet d'une identification précise, comportant, notamment les éléments suivants : — prénom(s) et nom ; — une copie d'une pièce d'identité officielle. Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de sa ligne, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi. L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant, pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes : — prénom(s) et nom ; — date et lieu de naissance ; — le numéro d’identification national ; — date de souscription. 23.2 Protection des usagers : 23.2.1 Blocage de l'identification du numéro : Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel : Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables : Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger leurs enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d'accès à des destinations ou à des contenus indésirables. 23.3 Confidentialité des communications : Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 23.4 Neutralité des services : Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Joumada Ethania 1442 16 janvier 20218 « Art. 24.– Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique : Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l'établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrés ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire ; — l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes ; — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. De plus, le titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, l'identification de l'abonné, la date et l'heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l'autorité judiciaire compétente, conformément à la législation en vigueur ». « Art. 26.— Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement : 26.1 Principe de la contribution : (sans changement) 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel : La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur. Le titulaire peut participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour réaliser les missions d’accès universel ». « Art. 27. – Annuaire et service de renseignements : 27.1 Annuaire universel des abonnés : Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité