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Décret exécutifJO n° 4/2021·5 novembre 2002

décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou à l’exploitation

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou à l’exploitation d’équipements de télécommunications. (le reste sans changement) ». « Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services : (sans changement jusqu’à) 15.5 Redondance internationale : Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en…

Texte source

décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane
1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les
servitudes relatives à l’installation et/ou à l’exploitation
d’équipements de télécommunications.
  (le reste sans changement)  ».
« Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des
services :
  (sans changement jusqu’à)
15.5 Redondance internationale :
Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des
données en cas de catastrophe naturelle majeure ou pour des
raisons de maintenance liée à l’exploitation des systèmes de
câbles sous-marin, le titulaire doit veiller à garantir une
continuité de service sur ses liaisons internationales par
la diversification de ses passerelles de transmission
internationales distantes d’au moins 100 km ».
« Art. 20. — Principes de tarification et de facturation :
  (sans changement jusqu’à)
20.2 Equipements de taxation :
  (sans changement jusqu’à)
e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les
éléments de facturation et les opérations portées sur les
  (le reste sans changement)
20.5 Réclamations :
Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de
régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment
celles liées à des factures émises pour les services et les
suites données à ces réclamations. Il communique, au moins,
une fois par an à l'autorité de régulation, une analyse
statistique des réclamations reçues et des suites données.
  (le reste sans changement)  ».
« Art. 23. — Identification et protection des usagers :
23.1 Identification :
Tout abonné doit faire l'objet d'une identification précise,
comportant, notamment les éléments suivants :
— prénom(s) et nom ;
— une copie d'une pièce d'identité officielle.
Cette identification doit être faite avant l’activation (mise
en marche) de sa ligne, ou à la fourniture de toute autre
service, conformément à l’article 161 de la loi.
L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de
données numérique contenant, pour l'ensemble de ses
abonnés, les informations suivantes :
— prénom(s) et nom ;
— date et lieu de naissance ;
— le numéro d’identification national ;
— date de souscription.
23.2 Protection des usagers :
23.2.1 Blocage de l'identification du numéro :
Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de
blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé
et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de
cette fonction.
23.2.2 Protection des informations et données à
caractère personnel :
Le titulaire prend les mesures propres à assurer la
protection et la confidentialité des informations et données
à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit
sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients,
dans le respect des dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
23.2.3 Mesures de protection des enfants et des
personnes vulnérables :
Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en
particulier technologiques et organisationnelles, afin de
proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un
service qui leur permet de protéger leurs enfants ou les
personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d'accès
à des destinations ou à des contenus indésirables.
23.3 Confidentialité des communications :
Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant
d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur
ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et
ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de
l'interception ou du contrôle des communications
téléphoniques, liaisons, conversations et échanges
électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité
judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses
agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les
sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret
des communications vocales et des données.
23.4 Neutralité des services :
Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis
du contenu des informations transmises sur son réseau. Il
s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires
pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du
contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il
offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature
des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour
en assurer l'intégrité ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Joumada Ethania 1442
16 janvier 20218
« Art. 24.– Prescriptions exigées pour la défense nationale
et la sécurité publique :
Le titulaire est tenu, conformément à la législation en
vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs
délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de
respecter les prescriptions exigées par la défense nationale,
la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité
judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en
particulier en ce qui concerne :
— l'établissement de liaisons de communications
électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrés ;
— le respect des priorités en matière d’utilisation des
réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ;
— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services
chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ;
— les réquisitions des installations pour des besoins de
sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée
par l'autorité judiciaire ;
— l'apport de son concours, sur autorisation préalable
écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i)
l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès
aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire,
aux organismes traitant au niveau national des questions de
protection et de sécurité de systèmes de communications
électroniques, dans le strict respect du secret professionnel
par ces organismes ;
— l’interruption partielle ou totale du service ou
l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve
du versement d’une indemnité correspondant à la perte de
chiffre d’affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions
ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
De plus, le titulaire est tenu d'établir un journal des
évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le
cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne
l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité
pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes
informations pertinentes telles que les journaux des appels,
l'identification de l'abonné, la date et l'heure des échanges.
Ces informations ne peuvent être consultées que par les
services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation
de l'autorité judiciaire compétente, conformément à la
législation en vigueur ».
« Art. 26.— Obligation de contribution à l’accès universel
aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection
de l’environnement :
26.1 Principe de la contribution :
  (sans changement)
26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel :
La contribution du titulaire aux missions et charges de
l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la
protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée
à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires hors taxes de
l’opérateur.
Le titulaire peut participer aux appels d’offres ou
consultations lancés par l’autorité de régulation pour réaliser
les missions d’accès universel ».
« Art. 27. – Annuaire et service de renseignements :
27.1 Annuaire universel des abonnés :
Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire
communique gratuitement à l’entité
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