décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au novembre 2005, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Article 1er.— Terminologie : 1.1 Termes définis : Outre les définitions données par la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Algérie Télécom » désigne l’opérateur titulaire de la licence…
décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au novembre 2005, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Article 1er.— Terminologie : 1.1 Termes définis : Outre les définitions données par la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Algérie Télécom » désigne l’opérateur titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public. (sans changement jusqu’à) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Joumada Ethania 1442 16 janvier 20214 « Autorité de régulation » (ARPCE) désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. (sans changement jusqu’à) « Chiffre d’affaires opérateurs » désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de tous services d'interconnexion réalisée l'année civile précédente. « Détenteur d’autorisation» désigne un détenteur d’une autorisation de réseau privé délivrée en conformité de l’article 138 de la loi et les textes pris pour son application. (sans changement jusqu’à) « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques. « Infrastructures internationales » désignent les équipements de commutation et les liens de transmission et les outils d’exploitation et de supervision associés, utilisés pour acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire algérien lors de communications internationales. « Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi et des journées de congé statutaire en Algérie. « Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. « Loi » désigne la