loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques. « Numéros géographiques » (sans changement) « Numéros non géographiques » (sans changement) .. « Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d’établissement et d'exploitation de réseaux de…
loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques. « Numéros géographiques » (sans changement) « Numéros non géographiques » (sans changement) .. « Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d’établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques ouvert au public et/ou la fourniture de services de communications électroniques. « Opérateur de référence » désigne Algérie Télécom, société de droit algérien au capital de soixante-et-un milliards deux cent soixante-quinze millions et cent quatre-vingt mille dinars algériens (61.275.180.000,00 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC B 18083. « Ouverture commerciale » : (sans changement) « point d’interconnexion» : (sans changement) « présélection » : (sans changement) « Réseau fixe » désigne le réseau fixe de communications électroniques ouvert au public fournissant des services de communications électroniques fixes, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges. « Sélection appel par appel » : (sans changement) « Services à coût partagé » désignent le service téléphonique fourni au public à un tarif moindre qu'un appel normal et dont le coût est partagé entre l'appelé et l'appelant. « Services à revenus partagés » désignent les services téléphoniques surtaxés par rapport au tarif d’un appel normal et servant généralement à accéder à des informations mises à disposition par un fournisseur de services. Les revenus additionnels générés sont partagés entre l’opérateur de communications électroniques et le fournisseur des services. « Services » désignent les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence. « Titulaire de la licence » (titulaire) désigne le titulaire de la licence, à savoir la société Algérie Télécom Spa, une société par actions de droit algérien au capital social de soixante-et-un milliards deux cent soixante-quinze millions et cent quatre-vingt mille dinars algériens (61.275.180.000,00 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. (sans changement jusqu’à) « Réseau de boucle locale radio » désigne un réseau de boucle locale établi et exploité par le titulaire en recourant à des liaisons radioélectriques. 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT : Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'UIT, sauf disposition particulière expresse ». « Art. 2. — Objet du cahier des charges : 2.1 Définition de l'objet : Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à installer et à exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture des services au public. ( le reste sans changement) » JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Joumada Ethania 1442 16 janvier 2021 5 « Art. 3. — Textes de référence : La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, notamment : — la