loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ». « Art. 11. — Interconnexion : 11.1 Droit d’interconnexion : En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le…
loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ». « Art. 11. — Interconnexion : 11.1 Droit d’interconnexion : En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 11.2 Catalogue et conventions d'interconnexion : En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication. L’interconnexion fait l’objet d’une convention, entre les parties concernées. Cette convention détermine, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les conditions techniques et financières de l’interconnexion en conformité avec l’offre technique et tarifaire publiée dans leur catalogue d’interconnexion. Elle est communiquée à l’autorité de régulation pour approbation ». « Art. 12. —Location de capacités de transmission : 12. 1 Location de capacités de transmission : Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs et détenteurs d’autorisation disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite aux dépens du raccordement des abonnés au réseau. 12.2 Partage d'infrastructures : Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau auprès des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau fixe à la disposition des opérateurs lui faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l'autorité de régulation. Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Joumada Ethania 1442 16 janvier 2021 7 « Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé : 13.1 Droit de passage et servitudes : En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées et des dispositions du