loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Joumada Ethania 1442 16 janvier 2021 11 Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est prorogée, pendant une durée de quinze (15) jours, comme suit : — la mesure de confinement partiel à domicile de vingt heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du…
loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Joumada Ethania 1442 16 janvier 2021 11 Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est prorogée, pendant une durée de quinze (15) jours, comme suit : — la mesure de confinement partiel à domicile de vingt heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin est applicable pour les vingt-neuf (29) wilayas suivantes : Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Souk Ahras,Tipaza, Aïn Témouchent et Relizane ; — ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Mila, Aïn Defla, Naâma et Ghardaïa. Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Art. 4. — Est levée la mesure de fermeture, dans les vingt- neuf (29) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les activités suivantes : — les maisons de jeunes ; — les centres culturels. Art. 5. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des marchés de vente des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national. Art. 6. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, et dans les vingt-neuf (29) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les activités suivantes : — les salles omnisports et les salles de sport ; — les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages. Art. 7. — Est prorogée, pour une période de quinze (15) jours, la mesure de limitation du temps d’activité à dix-neuf (19) heures, dans les vingt-neuf (29) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les établissements exerçant les activités suivantes : — le commerce des appareils électroménagers ; — le commerce d’articles ménagers et de décoration ; — le commerce de literies et tissus d’ameublement ; — le commerce d’articles de sport ; — le commerce de jeux et de jouets ; — les lieux de concentration de commerces ; — les salons de coiffure pour hommes et pour femmes ; — les pâtisseries et confiseries. Les cafés, restaurations et fast-food limitent leurs activités uniquement à la vente à emporter et sont également soumis à l’obligation de fermeture à partir de dix-neuf (19) heures. Les walis procèdent à la fermeture immédiate de ces établissements en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Art. 8. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national : — de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements ; — des réunions, regroupements et assemblées générales organisées, notamment par les administrations, institutions, organismes et toutes autres organisations. Les walis doivent veiller au respect des mesures d’interdiction prévues aux tirets 1er et 2 ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Art. 9. — Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants. Art. 10. — Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables. Art. 11. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 16 janvier 2021. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1442 correspondant au 14 janvier 2021. Abdelaziz DJERAD. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Joumada Ethania 1442 16 janvier 202112 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire. ———— Par arrêté du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021, il est mis fin, à compter du 4 janvier 2021, à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire, assurée par M. Djilali Boukhari, président de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire. MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS