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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle de l'établissement privé de formation ou d'enseignement professionnel ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer le centre national des examens et concours du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et de fixer ses missions, son…
décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle de l'établissement privé de formation ou d'enseignement professionnel ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer le centre national des examens et concours du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement. CHAPITRE 1er OBJET - SIEGE - MISSIONS Art. 2. — Le centre national des examens et concours de la formation et de l'enseignement professionnels est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après dénommé le « centre ». DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 056 Joumada Ethania 1442 20 janvier 2021 5 Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels. Art. 3. — Le siège du centre est fixé à la wilaya d'Alger. II peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels. En cas de besoin, des antennes régionales du centre peuvent être créées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. — Le centre est chargé de l'organisation et du déroulement des examens et concours du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels. A ce titre, il est chargé, notamment des missions suivantes : — d'élaborer, d'uniformiser et de valider les batteries des examens de fin de formation pour tous les niveaux de qualification de un (1) à cinq (5) ; — d'organiser la session nationale de l'examen de fin de formation au profit des candidats libres ; — d'organiser la session nationale des examens professionnels ; — d'organiser les examens d'accès à la formation professionnelle ; — de proposer et de veiller sur l'exécution du calendrier des examens, en coordination avec les services de l'administration centrale du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ; — d'élaborer et d'uniformiser les batteries d'examens sanctionnant les diplômes de l'enseignement professionnel ; — d'organiser les concours et les examens professionnels pour l'accès aux différents grades appartenant aux corps spécifiques ainsi que les postes supérieurs du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels. En sus des missions citées ci-dessus, le centre assure : — l'organisation et le suivi des opérations d'inscription aux différents examens et concours spécifiques au secteur et de veiller sur leur légalité ; — la préparation et l'élaboration de toutes les batteries d'examens et les imprimer et les diffuser pour assurer le bon déroulement des examens et concours ; — le contrôle et l'évaluation de toutes les étapes en relation avec l'organisation des examens et concours ; — la perception des frais de participation des candidats aux examens et aux concours ; — la conservation des archives et des procès-verbaux par le biais d'une banque de données et d'en assurer l'exploitation ; — le versement des indemnités dues aux encadreurs, correcteurs et tous les chargés de l'opération d'organisation des examens et concours, selon la réglementation en vigueur. Art. 5. — Le centre peut faire appel aux différents centres et instituts relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, en vue d'organiser les différents concours et examens professionnels. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — Le centre est géré par un directeur et administré par un conseil d'orientation. Art. 7. — L'organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Le conseil d'orientation Art. 8. — Le conseil d'orientation du centre est présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant et comprend les membres suivants : — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; — un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative ; — un représentant de l'inspection générale du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ; — du directeur chargé de l'orientation, des examens et des homologations du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ; — du directeur chargé de l'enseignement professionnel du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ; — du directeur chargé des finances et des moyens du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ; — du directeur chargé des ressources humaines du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ; — un représentant de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels ; — du directeur du centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance ; — un représentant de chaque institut de formation et d'enseignement professionnels. Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative. Le directeur du centre assure le secrétariat. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente, pour les questions inscrites à l'ordre du jour. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 6 Joumada Ethania 1442 20 janvier 20216 Art. 9. — Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours. Art. 10. — Le conseil d'orientation délibère, notamment sur : — les projets de règlement intérieur et de l'organisation interne du centre ; — les programmes annuels et pluriannuels des activités du centre ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée ; — le projet de budget du centre ; — les comptes administratifs et les comptes administratifs de gestion ainsi que le rapport annuel d'activités ; — les perspectives de développement du centre ; — les projets de marchés, les accords, les contrats et les conventions ; — les dons et legs ; — toutes les questions en rapport avec les missions du centre ; — les rapports de déroulement et d'organisation des examens et concours et la transmission d'une copie aux directions de la formation et de l'enseignement professionnels de wilayas et l'administration centrale du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels. Art. 11. — Le conseil d'orientation se réunit, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. II peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président, de son directeur ou des deux tiers (2/3) des membres. Le président du conseil établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur du centre. Art. 12. — Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'orientation, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours. Dans c