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Décret exécutifJO n° 5/2021·14 juin 2018

décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle de l'établissement privé

ministre chargé de la

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Résumé

décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle de l'établissement privé de formation ou d'enseignement professionnel ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer le centre national des examens et concours du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et de fixer ses missions, son…

Texte source

décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439
correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de
création, d'ouverture et de contrôle de l'établissement privé
de formation ou d'enseignement professionnel ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer le
centre national des examens et concours du secteur de la
formation et de l'enseignement professionnels et de fixer ses
missions, son organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE 1er
OBJET - SIEGE - MISSIONS
Art. 2. — Le centre national des examens et concours de
la formation et de l'enseignement professionnels est un
établissement public à caractère administratif, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après
dénommé le « centre ».
DECRETS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 056 Joumada Ethania 1442
20 janvier 2021 5
Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la
formation et de l'enseignement professionnels.
Art. 3. — Le siège du centre est fixé à la wilaya d'Alger.
II peut être transféré en tout autre lieu du territoire national
par décret pris sur proposition du ministre chargé de la
formation et de l'enseignement professionnels.
En cas de besoin, des antennes régionales du centre
peuvent être créées, par arrêté conjoint du ministre chargé
de la formation et de l'enseignement professionnels, du
ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la
fonction publique.
Art. 4. — Le centre est chargé de l'organisation et du
déroulement des examens et concours du secteur de la
formation et de l'enseignement professionnels.
A ce titre, il est chargé, notamment des missions suivantes :
— d'élaborer, d'uniformiser et de valider les batteries des
examens de fin de formation pour tous les niveaux de
qualification de un (1) à cinq (5) ;
— d'organiser la session nationale de l'examen de fin de
formation au profit des candidats libres ;
— d'organiser la session nationale des examens
professionnels ;
— d'organiser les examens d'accès à la formation
professionnelle ;
— de proposer et de veiller sur l'exécution du calendrier
des examens, en coordination avec les services de
l'administration centrale du ministère de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
— d'élaborer et d'uniformiser les batteries d'examens
sanctionnant les diplômes de l'enseignement professionnel ;
— d'organiser les concours et les examens professionnels
pour l'accès aux différents grades appartenant aux corps
spécifiques ainsi que les postes supérieurs du secteur de la
formation et de l'enseignement professionnels.
En sus des missions citées ci-dessus, le centre assure :
— l'organisation et le suivi des opérations d'inscription aux
différents examens et concours spécifiques au secteur et de
veiller sur leur légalité ;
— la préparation et l'élaboration de toutes les batteries
d'examens et les imprimer et les diffuser pour assurer le bon
déroulement des examens et concours ;
— le contrôle et l'évaluation de toutes les étapes en relation
avec l'organisation des examens et concours ;
— la perception des frais de participation des candidats
aux examens et aux concours ;
— la conservation des archives et des procès-verbaux par le
biais d'une banque de données et d'en assurer l'exploitation ;
— le versement des indemnités dues aux encadreurs,
correcteurs et tous les chargés de l'opération d'organisation
des examens et concours, selon la réglementation en
vigueur.
Art. 5. — Le centre peut faire appel aux différents centres
et instituts relevant du secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels, en vue d'organiser les
différents concours et examens professionnels.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6. — Le centre est géré par un directeur et administré
par un conseil d'orientation.
Art. 7. — L'organisation interne du centre est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de
l'enseignement professionnels, du ministre chargé des
finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Le conseil d'orientation
Art. 8. — Le conseil d'orientation du centre est présidé par
le ministre chargé de la formation et de l'enseignement
professionnels ou son représentant et comprend les membres
suivants :
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant de la direction générale de la fonction
publique et de la réforme administrative ;
— un représentant de l'inspection générale du ministère de
la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du directeur chargé de l'orientation, des examens et des
homologations du ministère de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
— du directeur chargé de l'enseignement professionnel du
ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du directeur chargé des finances et des moyens du
ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du directeur chargé des ressources humaines du ministère
de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un représentant de l'institut national de la formation et
de l'enseignement professionnels ;
— du directeur du centre national de la formation et de
l'enseignement professionnels à distance ;
— un représentant de chaque institut de formation et
d'enseignement professionnels.
Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux
réunions du conseil d'orientation avec voix consultative. Le
directeur du centre assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne
jugée compétente, pour les questions inscrites à l'ordre du
jour.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 6 Joumada Ethania 1442
20 janvier 20216
Art. 9. — Les membres du conseil d'orientation sont
désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par
arrêté du ministre chargé de la formation et de
l'enseignement professionnels, sur proposition des autorités
dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du
conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes
formes, le nouveau membre lui succède jusqu'à l'expiration
du mandat en cours.
Art. 10. — Le conseil d'orientation délibère, notamment
sur :
— les projets de règlement intérieur et de l'organisation
interne du centre ;
— les programmes annuels et pluriannuels des activités du
centre ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée ;
— le projet de budget du centre ;
— les comptes administratifs et les comptes administratifs
de gestion ainsi que le rapport annuel d'activités ;
— les perspectives de développement du centre ;
— les projets de marchés, les accords, les contrats et les
conventions ;
— les dons et legs ;
— toutes les questions en rapport avec les missions du
centre ;
— les rapports de déroulement et d'organisation des examens
et concours et la transmission d'une copie aux directions de la
formation et de l'enseignement professionnels de wilayas et
l'administration centrale du ministère de la formation et de
l'enseignement professionnels.
Art. 11. — Le conseil d'orientation se réunit, deux (2) fois
par an, en session ordinaire sur convocation de son président.
II peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de
son président, de son directeur ou des deux tiers (2/3) des
membres.
Le président du conseil établit l'ordre du jour des réunions,
sur proposition du directeur du centre.
Art. 12. — Les convocations accompagnées de l'ordre du
jour sont adressées aux membres du conseil d'orientation, au
moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai
peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il
soit inférieur à huit (8) jours.
Art. 13. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer
valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion a lieu dans
un délai de quinze (15) jours. Dans c
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