décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques des confitures, gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux : — Confiture ; — Confiture extra ; — Gelée ; — Gelée extra ; — Marmelade…
décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques des confitures, gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux : — Confiture ; — Confiture extra ; — Gelée ; — Gelée extra ; — Marmelade d’agrumes ; — Marmelade préparée à base de fruits autres que les agrumes ; — Marmelade en gelée ; — Produits similaires. Art. 3. — Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent arrêté : — les produits destinés à subir une transformation ultérieure comme ceux destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, de pâtisseries ou de biscuits ; — les produits qui sont clairement destinés à des fins diététiques ou les produits de régime ; — les produits à teneur réduite en sucre ou à très faible teneur en sucre ; — les produits pour lesquels les denrées alimentaires conférant une saveur sucrée ont été remplacées en totalité ou en partie par des édulcorants. Art. 4. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : — Fruit : fruits et légumes reconnus comme tels, soit frais, surgelés, en conserve, séchés, concentrés ou autrement traités ou conservés. Ces fruits et légumes doivent être sains, en bon état et propres, d’un degré de maturité approprié, exempts de toute détérioration et dont aucun de leurs principaux constituants n’a été enlevé, excepté ce qui a été retiré par le parage, le triage et autre traitement de manière à éliminer les taches, meurtrissures, queues, trognons, noyaux (pépins), et pouvant avoir été pelés ou non. Sont assimilés aux fruits, les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les patates douces, les concombres, les citrouilles, les melons, les pastèques et les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais. — Fruits à coques : fruits secs ou amandes entourés de coquilles ligneuses ou d'enveloppes dures, qui sont généralement couvertes d'une enveloppe extérieure épaisse, charnue ou fibreuse qui est enlevée au moment de la récolte, telles que les châtaignes, noisettes, noix de coco, amandes, pistaches, noix, etc. — Pulpe de fruit : la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible peut être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée. — Purée de fruit : la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné, le cas échéant, réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire. — Extrait aqueux de fruits : extrait aqueux de fruits qui contient tous les constituants hydrosolubles des fruits concernés, en tenant compte des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication. — Pétales de fleurs : les pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales. — Extraits aqueux de pétales de fleurs : extraits aqueux de pétales de fleurs qui contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des pétales de fleurs utilisés, en tenant compte des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication. — Ecorces d'agrumes : écorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe. — Endocarpe d'agrumes : est la pulpe de fruit (ou la chair) qui est souvent subdivisée en segments et en quartiers contenant le jus et les pépins. — Produits similaires : crème de marrons, crème d'autres fruits à coques, crème de pruneaux, confit de pétales, confit de fruits confits et le raisiné de fruits. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0610 Joumada Ethania 1442 24 janvier 2021 29 Art. 5. — Les dénominations de vente et les caractéristiques des confitures, gelées, marmelades et les produits similaires sont fixées à l'annexe I du présent arrêté. Art. 6. — La teneur en matière sèche soluble pour les produits cités ci-après, est fixée comme suit : — les confitures, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade, marmelade en gelée est de 55 % au minimum ; — la marmelade préparée de fruits, autres que les agrumes est de 65% au minimum ; — les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, est de 75 % au minimum ; — la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et de raisiné de fruits est de 60 % au minimum. Art. 7. — Les denrées alimentaires conférant une saveur sucrée autorisées dans la préparation des confitures, gelées, marmelades et produits similaires sont : • Sucres destinés à la consommation humaine ; • Sucres extraits de fruits ; • Sirop de fructose ; • Sucre brun. Art. 8. — Les fruits, pulpes de fruits, purées de fruits et extraits aqueux de fruits peuvent subir les traitements suivants : — traitement par la chaleur ou le froid ; — lyophilisation ; — concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement. Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent, également, subir des traitements de déshydratation autre que la lyophilisation. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop. Art. 9. — Les ingrédients fixés à l'annexe II du présent arrêté peuvent être additionnés aux produits cités à l'article 2 ci-dessus. Art. 10. — Les confitures, gelées, marmelades et produits similaires, objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires. Art. 11. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l'étiquetage des produits, objet du présent arrêté, doit comporter : 1. La dénomination de vente du produit telle que fixée à l’annexe I du présent arrêté, complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières utilisées. Toutefois, pour les produits préparés à partir de trois (3) fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés ; 2. L'indication de la teneur en fruits par la mention : « préparé avec X g de fruits par 100 grammes ou en pourcentage de produit fini », le cas échéant, après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux ; 3. L'indication de la teneur totale en sucres par la mention : « teneur totale en sucres : X g par 100 g ou en pourcentage de produit fini », le chiffre indiqué représente la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20°C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques. Les mentions visées aux points 2 et 3 ci-dessus, doivent figurer dans le même champ visuel principal que la dénomination de vente, de manière visible et clairement lisible. Art. 12. — Les intervenants concernés doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d'un (1) an, à compter de sa date de publication au Journal officiel. Art.13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020. Le ministre du commerce Kamel REZIG Le ministre de l'industrie Farhat Aït Ali BRAHAM Le ministre de l’agriculture et du développement rural Abdel-Hamid HEMDANI Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Abderrahmane BENBOUZID JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 10 Joumada Ethania