arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 relatif aux spécifications techniques des yaourts et aux modalités de leur mise à la consommation. Art. 12. — Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur une (1) année après sa date de publication au Journal officiel. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et…
arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 relatif aux spécifications techniques des yaourts et aux modalités de leur mise à la consommation. Art. 12. — Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur une (1) année après sa date de publication au Journal officiel. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020. Le ministre du commerce Kamel REZIG Le ministre de l’industrie Farhat Aït Ali BRAHAM Le ministre de l’agriculture et du développement rural Abdel-Hamid HEMDANI Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Abderrahmane BENBOUZID JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0610 Joumada Ethania 1442 24 janvier 2021 21 ANNEXE I DENOMINATIONS DE VENTE ET TENEURS EN MATIERE GRASSE LAITIERE DES TYPES DE LAIT FERMENTE Teneurs en matière grasse (en pourcentage (% masse/masse), calculée sur la partie lactée) Dénomination de vente Lait entier fermenté ou lait fermenté (1) Lait partiellement écrémé fermenté (1) Lait écrémé fermenté (1) Yaourt entier ou yaourt Yaourt partiellement écrémé Yaourt écrémé Lait entier fermenté traité thermiquement ou lait fermenté traité thermiquement (2) Lait partiellement écrémé fermenté traité thermiquement (2) Lait écrémé fermenté traité thermiquement (2) Lait fermenté concentré Boisson à base de lait fermenté (3) Supérieure ou égale à 3 % Supérieure à 0,5 % et inférieure à 3 % Inférieure à 0,5 % Supérieure ou égale à 3 % Supérieure à 0,5 % et inférieure à 3 % Inférieure à 0,5 % Supérieure ou égale à 3 % Supérieure à 0,5 % et inférieure à 3 % Inférieure à 0,5 % / / (1) Peut être complétée par la dénomination habituelle ou courante du type de lait fermenté, tel que " L’ben " ou " Raїb ". (2) Réservée aux produits obtenus à partir de lait fermenté tel que le Yaourt, le Raib et L'ben, ayant subi un traitement thermique après fermentation. La mention "traité thermiquement" peut être remplacée par le type du traitement thermique appliqué. (3) Lorsque le lait fermenté utilisé dans le produit est du yaourt, le terme "yaourt" peut être mentionné dans la dénomination de vente, à condition que la quantité des micro-organismes spécifiques du yaourt présents dans le produit soit égale ou supérieure à 106 d'unités formant colonie par gramme (ufc/g) de produit. Lorsque la quantité desdits micro-organismes est inférieure, le terme "yaourt" ne peut figurer que dans la liste des ingrédients. Note : La dénomination de vente « lait fermenté » et « yaourt » peut être complétée par les mentions suivantes : E "maigre", si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 1% en poids. E "à la crème", si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée est supérieure ou égale à 5% masse par masse, pour le lait fermenté ou le yaourt obtenu à partir de lait et de crème. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 10 Joumada Ethania 1442 24 janvier 202122 ANNEXE II SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TYPES DE LAIT FERMENTE Spécifications techniques Produits Lait fermenté Yaourt Protéine du lait (a) (% masse/masse) Matière grasse laitière (% masse/masse) Acidité titrable, exprimée en pourcentage d’acide lactique (% masse/masse) Somme des micro-organismes spécifiques cités à l’article 3 ci-dessus (ufc/g, au total) Micro-organismes étiquetés (b) (ufc/g, au total) La teneur en matière sèche laitière non grasse (% masse/masse) Minimum 2,7 % Inférieure à 10 % Minimum 0,3 % Minimum 107 Minimum 106 Minimum 8,2 % Minimum 2,7 % Inférieure à 15 % Minimum 0,7 % Minimum 107 Minimum 106 Minimum 8,2 % (a) La quantité de protéines doit être calculée à l'aide de la formule suivante : Protéines = azote total (Kjeldahl) x 6,38. (b) S'applique lorsqu'une allégation, présente dans l'étiquetage fait référence à un micro-organisme spécifique inoffensif (autre que ceux spécifiques au produit concerné, fixés à l'article 3 du présent arrêté) qui a été ajouté en tant que complément aux micro-organismes spécifiques. Note : En ce qui concerne les laits fermentés aromatisés et les boissons à base de lait fermenté : E les spécifications énoncées ci-dessus, ne s'appliquent qu'à la partie du lait fermenté du produit ; E les critères microbiologiques (basés sur la proportion du lait fermenté présente dans le produit) sont valides jusqu'à la date limite de consommation. Cette exigence ne s'applique pas aux produits ayant subi un traitement thermique après fermentation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0610 Joumada Ethania 1442 24 janvier 2021 23