loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, l'exercice de l'activité de fabrication des plaques d'immatriculation est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par arrêté du wali territorialement compétent. L'exercice de l'activité d'installation des plaques d'immatriculation est soumis à l'obtention d'une autorisation délivrée par arrêté du président de l'assemblée populaire…
loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, l'exercice de l'activité de fabrication des plaques d'immatriculation est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par arrêté du wali territorialement compétent. L'exercice de l'activité d'installation des plaques d'immatriculation est soumis à l'obtention d'une autorisation délivrée par arrêté du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent. Les modèles de l'agrément et de l'autorisation sont fixés respectivement aux annexes 1 et 2 du présent décret. Art.10. — Les activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation sont exercées par : — toute personne physique qui n'a pas été définitivement condamnée à une peine privative de liberté incompatible avec l'exercice de ces deux activités, conformément à la législation en vigueur et qui n'a pas été réhabilitée ; — toute personne morale qui n'a pas été définitivement condamnée à une peine incompatible avec l'exercice de ces deux activités, conformément à la législation en vigueur et qui n'a pas été réhabilitée. Art. 11. — La demande d'agrément ou d'autorisation est déposée, selon le cas, suivant le modèle fixé en annexe 3 du présent décret, accompagnée des documents suivants : — copie du registre du commerce ; — numéro d'identification fiscale. S'agissant de la personne morale, une copie de son statut est également exigée. En sus des documents sus-indiqués, le demandeur d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, est tenu de souscrire au cahier des charges fixé en annexe 4 du présent décret. Les dossiers de demande d'agrément et d'autorisation peuvent être introduits par voie électronique. Art. 12. — La demande d'obtention de l'agrément est déposée auprès du service concerné de la wilaya territorialement compétente, contre récépissé et examinée dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt. La demande d'obtention de l'autorisation est déposée auprès du service concerné de la commune, territorialement compétente, contre récépissé et examinée dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date du dépôt. Art. 13. — Le rejet de la demande de l'agrément ou de l'autorisation doit être motivé et notifié au concerné qui peut introduire un recours écrit auprès de la wilaya ou de la commune, territorialement compétente, selon le cas, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification du rejet. Art. 14. — En cas de refus de l'octroi de l'agrément ou de l'autorisation après recours, le concerné est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification du refus. Art. 15. — L'agrément et l'autorisation sont personnels, incessibles et intransmissibles. En cas de décès ou d'empêchement dûment justifiés des personnes exerçant les activités suscitées, leurs ayants droit peuvent continuer à exercer l'activité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, si les conditions énoncées au présent décret sont remplies. Les services concernés de la wilaya ou de la commune, territorialement compétente, doivent en être informés dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date du décès ou de l'empêchement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0717 Joumada Ethania 1442 31 janvier 2021 5 Chapitre 3 Obligations du fabriquant et de l'emboutisseur des plaques d'immatriculation Art. 16. — La personnalisation et la fixation de la plaque d'immatriculation ne peuvent être effectuées que sur présentation de la carte d'immatriculation du véhicule ou d'une carte de circulation temporaire, prévues par la réglementation en vigueur et dans le strict respect des caractéristiques techniques des plaques d'immatriculation prévues par la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le fabricant et l'emboutisseur doivent enregistrer toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice de leurs activités, sur des registres cotés et paraphés par les services de sécurité territorialement compétents. Le registre tenu par l'emboutisseur doit comporter, notamment le nom et le prénom du propriétaire du véhicule, le numéro d'immatriculation du véhicule, l'identité de la personne qui demande l'installation de la plaque d'immatriculation, sa signature ainsi que toute observation pertinente et inhérente à l'installation de la plaque. Art. 18. — Le fabricant et l'emboutisseur sont tenus d'informer immédiatement les services de sécurité territorialement compétents, de tout cas de vol ou de perte de plaques d'immatriculation. Art. 19. — Les plaques d'immatriculation personnalisées défectueuses ou récupérées, en possession de l'emboutisseur, doivent faire l'objet d'un inventaire et conservées à son niveau pour être détruites ou recyclées, conformément à la réglementation en vigueur. En cas d'installation d'une nouvelle plaque d'immatriculation, l'emboutisseur est tenu de récupérer immédiatement l'ancienne plaque auprès du propriétaire du véhicule. Art. 20. — Le fabricant et l'emboutisseur doivent informer l'autorité ayant délivré l'agrément ou l'autorisation de toute modification dans leur statut. Art. 21. — En cas de transfert du lieu d'exercice de l'activité, l'autorité ayant délivré l'agrément ou l'autorisation doit en être informée. Art. 22. — En cas de cessation de l'activité, l'intéressé doit en informer l'autorité ayant délivré l'agrément ou l'autorisation aux fins d'annulation. Il est également tenu de demander sa radiation du registre du commerce. Chapitre 4 Contrôle et sanctions Art. 23. — L'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation est soumis au contrôle des services de sécurité compétents ainsi que tout autre organisme dûment habilité. A cet effet, les agents chargés du contrôle reçoivent toutes les facilités et tous les documents nécessaires pour accomplir leur mission. Art. 24. — Le non-respect par le fabricant ou l'emboutisseur des obligations y afférentes citées dans le chapitre 3 du présent décret, entraîne, selon le cas, la suspension de l'agrément ou le retrait temporaire de l'autorisation par arrêté du wali ou du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent, pour une durée de trente (30) jours. La suspension de l'agrément est également appliquée pour la même période en cas de non-respect par le fabriquant des conditions énoncées dans le cahier des charges. Si les irrégularités ne sont pas levées à l'issue de ce délai, ou en cas de récidive, il est procédé au retrait définitif de l'agrément ou de l'autorisation, suivant les mêmes formes. Art. 25. — Durant le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation, les pouvoirs publics peuvent mettre les équipements utilisés en sécurité, en vue de protéger les données des personnes et des biens. Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales Art. 26. — Les personnes physiques et morales exerçant les activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation, avant la publication du présent décret au Journal officiel, continuent à exercer leurs activités et doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 27. — Les dispositions du présent décret sont précisées, autant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021. Abdelaziz DJERAD. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 17 Joumada Ethania 1442 31 janvier 20216 ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya : Arrêté du portant agrément pour exercer l'activité de fabri