décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, susvisé. Art. 2. — Le secrétariat général de wilaya dans les wilayas de Chlef, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Oued, Souk…
décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, susvisé. Art. 2. — Le secrétariat général de wilaya dans les wilayas de Chlef, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Oued, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Ghardaïa et Relizane, est organisé en trois (3) services : 1) Le service de la synthèse ; 2) Le service de la documentation ; 3) Le service des archives. Art. 3. — Le service de la synthèse comprend trois (3) bureaux : a) Le bureau des marchés ; b) Le bureau de la coordination ; c) Le bureau de l'organisation. Art. 4. — Le service de la documentation comprend deux (2) bureaux : a) Le bureau de la documentation et de la banque de données ; b) Le bureau de l'analyse. Art. 5. — Le service des archives comprend deux (2) bureaux : a) Le bureau de l'information et de l'assistance ; b) Le bureau de la conservation. Art. 6. — Le secrétariat général de wilaya dans les wilayas d'Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Jijel, El Bayadh, Illizi, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Naâma et Aïn Témouchent, est organisé en deux (2) services : 1) Le service de la synthèse ; 2) Le service de la documentation et des archives. Art 7. — Le service de la synthèse comprend trois (3) bureaux : a) Le bureau des marchés ; b) Le bureau de la coordination ; c) Le bureau de l'organisation. Art. 8. — Le service de la documentation et des archives comprend trois (3) bureaux : a) Le bureau de la documentation et de la banque de données ; b) Le bureau des archives ; c) Le bureau de l'analyse. Art. 9. — Les dispositions de l'