loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises. Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : Gabarit : ensemble des trois (3) dimensions, largeur,…
loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises. Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : Gabarit : ensemble des trois (3) dimensions, largeur, longueur et hauteur caractérisant la forme de l’ensemble lié et consolidé du véhicule et de son chargement, ou de l’ensemble de véhicules et de son chargement. Pèse-essieu : équipement de pesage, installé dans les stations de pesage qui est approuvé et vérifié par l’organisme en charge de la métrologie légale. Il est fixe ou mobile. L'installation du matériel fixe ou encastré ne nécessite pas de travaux importants de génie civil. Le matériel mobile, très léger, est facile à installer car ne nécessite pas de travaux de génie civil. Station de pesage routier fixe : équipement de pesage approuvé et vérifié par l’organisme en charge de la métrologie légale. Il est fixe, soit encastré dans le sol ou hors sol en béton, en acier ou mixte (acier-béton) et il est prévu pour un usage intensif. Station de pesage routier mobile : équipement de pesage approuvé et vérifié par l’organisme en charge de la métrologie légale. Il fonctionne hors sol et sans génie civil, sa mise en place et son déplacement sont rapides. Dans ce système, le pesage est effectué à l’aide de pèse essieu mobile. Il est surtout utilisé pour le contrôle ponctuel et inopiné. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0820 Joumada Ethania 1442 3 février 2021 7 Plates-formes et établissements : tout opérateur économique public ou privé émettant en sortie un trafic routier de marchandises par véhicules telles que les plates-formes de transit portuaires et aéroportuaires, les plates-formes logistiques, les plates-formes intermodales rail-route, les établissements d’entreposage et de stockage, les établissements industriels et/ou miniers et les établissements activant dans le domaine de l’agriculture et les marchés de gros. Art. 3. — Le contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises est effectué au niveau des stations de pesage fixes et mobiles au moyen d’instruments de mesure approuvés et vérifiés par l’organisme en charge de la métrologie légale. Le contrôle du gabarit s’effectue au moyen d’un portique dimensionné pour permettre de vérifier le respect des limites du gabarit autorisées des véhicules de transport de marchandises. L’essieu d’un véhicule de transport de marchandises ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes telle que fixée par les dispositions de l’article 106 du