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Décret exécutifJO n° 11/2021·29 décembre 2020

décret exécutif n° 20-404 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les modalités de gestion et de délégation de crédits ;

ministère responsable du programme et les organismes et

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Résumé

décret exécutif n° 20-404 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les modalités de gestion et de délégation de crédits ; Décrète : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — En application des dispositions de l'article 25 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de…

Texte source

décret exécutif n° 20-404 du 14 Joumada El Oula
1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les
modalités de gestion et de délégation de crédits ;
Décrète :
Chapitre 1er
Dispositions générales
Article 1er. —  En application des dispositions de
l'article 25 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja
1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les procédures de gestion
budgétaire et comptable adaptées aux budgets des
établissements publics à caractère administratif et autres
organismes et établissements publics qui bénéficient de
dotations du budget de l'Etat.
Art. 2. — Sont concernés par les dispositions du présent
décret :
1- Les établissements publics à caractère administratif
et les établissements publics assimilés, qui regroupent :
•les établissements publics à caractère administratif ;
•les établissements publics de santé ;
• les autres établissements publics assimilés aux
établissements publics à caractère administratif dont les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel ;
•les établissements publics à caractère scientifique et
technologique en ce qui concerne les dépenses de personnel
et les actes de gestion y afférents.
2- Les autres organismes et établissements publics
bénéficiant de dotations du budget de l'Etat, qui
regroupent :
•les établissements publics à caractère industriel et
commercial ;
•les entreprises publiques économiques ;
•les établissements publics à caractère scientifique et
technologique pour les dépenses hors charges du personnel.
Art. 3. — Les relations entre les services concernés du
ministère responsable du programme et les organismes et
établissements publics cités à l'article 2 ci-dessus, sont
déterminées par voie de convention lorsque ces organismes
et établissements publics sont chargés d'exécuter tout ou
partie de ce programme.
Chapitre 2
Cadre conventionnel des relations
avec les établissements publics à caractère
administratif et les établissements publics assimilés
Art. 4. — Les services concernés du ministère responsable
du programme ou des actions à confier à l'établissement
arrêtent avec le responsable de l'établissement le cadre
conventionnel de leurs relations.
Ce cadre conventionnel définit, notamment :
— la mission, déclinée par activité, à assigner à
l'établissement ;
— les objectifs et les indicateurs de performance
associés à chaque objectif et dont les valeurs cibles sont
fixées par le contrat d'actions et de performances défini à
l'article 5 ci-dessous ;
— la nomenclature par activité ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 Rajab 1442
15 février 202112
— le contenu des comptes rendus et leur périodicité ;
— les conditions et modalités de révision du cadre
conventionnel ;
— les conséquences inhérentes à la non atteinte des
résultats prévus ;
— le service du ministère responsable du programme,
chargé du suivi du cadre conventionnel.
Art. 5. — Le contrat d'actions et de performances (CAP),
prévu à l'article 4 ci-dessus, est conclu entre le responsable
du programme et le responsable de l'établissement en
précisant, notamment la répartition des crédits par titre de
dépenses et les valeurs cibles pour chacun des indicateurs de
performance afférents aux objectifs conférés à
l'établissement.
Art. 6. — Un rapport annuel sur les actions et les
rendements (RAR) est établi par le responsable de
l'établissement pour évaluer les résultats réalisés au titre du
CAP.
Chapitre 3
Procédures budgétaires et comptables adaptées
aux budgets des établissements publics à caractère
administratif et les établissements publics assimilés
Art. 7. — Le budget de l'établissement retrace en section
les recettes prévisionnelles et en section 2 les dépenses
prévisionnelles, exprimées en autorisations d'engagement et
en crédits de paiement ainsi que le solde éventuel résultant.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'exercice
sont présentées, pour adoption de l'instance délibérante,
selon les nomenclatures citées à l'article 9 et 10 ci-dessous.
Art. 8. — Le budget de l'établissement n'inclut pas les
opérations effectuées selon la procédure de délégation de
gestion.
Les opérations de délégation de gestion sont soumises aux
dispositions réglementaires fixant les modalités de gestion
et de délégation de crédits.
Art. 9. — La nomenclature par nature des recettes de
l'établissement comprend, principalement :
— les subventions accordées par l'Etat destinées à couvrir
tout ou partie de leurs charges d'exploitation produites par
l'exécution de politiques publiques confiées par l'Etat ;
— le produit de la fiscalité affecté à l'établissement ;
— les subventions accordées par les collectivités locales ;
— les recettes propres de l'établissement ;
— le solde éventuel résultant de l'exercice précédent ;
— dons et legs.
Cette  présentation  est  complétée  par  une  présentation
des recettes par activité, tel que prévu à l'article
ci-dessus.
Art. 10. — Les dépenses de l'établissement sont présentées
selon les nomenclatures suivantes :
— une nomenclature par activité ;
— une nomenclature par nature économique de la dépense.
Art. 11. — La nomenclature par activité indique la finalité
de la dépense, elle est présentée selon une classification
appropriée à chaque établissement.
Dans le cas où plusieurs missions relevant de plusieurs
programmes distincts sont confiées à l'établissement, les
crédits communs à ces missions sont regroupés au sein d'une
seule activité d'administration générale.
Art.  12.  —  La  nomenclature  par nature économique de
la dépense comprend les grands titres de dépenses suivants :
•titre des dépenses de personnel ;
•titre des dépenses de fonctionnement des services ;
•titre des dépenses d'investissement ;
•titre des dépenses de transfert, le cas échéant.
Les éléments constitutifs des titres de dépenses prévus par
cet article, sont précisés par arrêté du ministre chargé du
budget.
Art. 13. — Les services du ministère responsable du
programme ou des actions à confier à l'établissement
procèdent, au plus tard le 7 octobre de l'exercice qui
précède l'année d'exécution du programme ou des actions à
confier, à la pré-notification des crédits prévus à cet effet,
répartis suivant la nomenclature par activité prévue par
l'article 11 ci-dessus.
Art.  14.  —  L'adoption  par  l'instance  délibérante  du
budget de l'établissement doit intervenir, au plus tard le
20 novembre de l'exercice précédant celui auquel le budget
se rapporte.
Art. 15. — L'approbation du budget de l'établissement est
exercée, conjointement, par le ministre responsable du
programme et le ministre chargé du budget.
Le budget est soumis à l'approbation, au plus tard le
novembre de l'exercice précédant celui auquel le budget se
rapporte.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 113 Rajab 1442
15 février 2021 13
Art. 16. — Lorsqu'à la date du 1er janvier de l'exercice
considéré, le budget de l'établissement n'est pas adopté ou
approuvé, l'exécution budgétaire est autorisée, par le ministre
responsable du programme et le ministre chargé des finances,
à concurrence d'un douzième mensuellement et pendant une
durée maximale de trois (3) mois, du montant des crédits
ouverts au titre de l'exercice budgétaire précédent.
Cette autorisation exceptionnelle ne doit couvrir que les
opérations de recettes et de dépenses nécessaires à la
continuité des activités de l'établissement.
Art. 17. — Pour la mise en place, par le ministre chargé
des finances, des dotations budgétaires y afférentes, le projet
de budget de l'établissement doit être accompagné
notamment par :
•le cadre conventionnel des relations du ministère
responsable du programme avec l'établissement ;
•le contrat d'actions et de performances (CAP) ;
•le rapport sur les actions et les rendements (RAR) ;
•l'état des emplois budgétaires et des effectifs réels de
l'établissement, classé par activité ;
•la situation patrimoniale actuelle et prévi
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