ministère responsable du programme et les organismes et
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 20-404 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les modalités de gestion et de délégation de crédits ; Décrète : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — En application des dispositions de l'article 25 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de…
décret exécutif n° 20-404 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les modalités de gestion et de délégation de crédits ; Décrète : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — En application des dispositions de l'article 25 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics qui bénéficient de dotations du budget de l'Etat. Art. 2. — Sont concernés par les dispositions du présent décret : 1- Les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics assimilés, qui regroupent : •les établissements publics à caractère administratif ; •les établissements publics de santé ; • les autres établissements publics assimilés aux établissements publics à caractère administratif dont les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; •les établissements publics à caractère scientifique et technologique en ce qui concerne les dépenses de personnel et les actes de gestion y afférents. 2- Les autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l'Etat, qui regroupent : •les établissements publics à caractère industriel et commercial ; •les entreprises publiques économiques ; •les établissements publics à caractère scientifique et technologique pour les dépenses hors charges du personnel. Art. 3. — Les relations entre les services concernés du ministère responsable du programme et les organismes et établissements publics cités à l'article 2 ci-dessus, sont déterminées par voie de convention lorsque ces organismes et établissements publics sont chargés d'exécuter tout ou partie de ce programme. Chapitre 2 Cadre conventionnel des relations avec les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics assimilés Art. 4. — Les services concernés du ministère responsable du programme ou des actions à confier à l'établissement arrêtent avec le responsable de l'établissement le cadre conventionnel de leurs relations. Ce cadre conventionnel définit, notamment : — la mission, déclinée par activité, à assigner à l'établissement ; — les objectifs et les indicateurs de performance associés à chaque objectif et dont les valeurs cibles sont fixées par le contrat d'actions et de performances défini à l'article 5 ci-dessous ; — la nomenclature par activité ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 Rajab 1442 15 février 202112 — le contenu des comptes rendus et leur périodicité ; — les conditions et modalités de révision du cadre conventionnel ; — les conséquences inhérentes à la non atteinte des résultats prévus ; — le service du ministère responsable du programme, chargé du suivi du cadre conventionnel. Art. 5. — Le contrat d'actions et de performances (CAP), prévu à l'article 4 ci-dessus, est conclu entre le responsable du programme et le responsable de l'établissement en précisant, notamment la répartition des crédits par titre de dépenses et les valeurs cibles pour chacun des indicateurs de performance afférents aux objectifs conférés à l'établissement. Art. 6. — Un rapport annuel sur les actions et les rendements (RAR) est établi par le responsable de l'établissement pour évaluer les résultats réalisés au titre du CAP. Chapitre 3 Procédures budgétaires et comptables adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et les établissements publics assimilés Art. 7. — Le budget de l'établissement retrace en section les recettes prévisionnelles et en section 2 les dépenses prévisionnelles, exprimées en autorisations d'engagement et en crédits de paiement ainsi que le solde éventuel résultant. Les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'exercice sont présentées, pour adoption de l'instance délibérante, selon les nomenclatures citées à l'article 9 et 10 ci-dessous. Art. 8. — Le budget de l'établissement n'inclut pas les opérations effectuées selon la procédure de délégation de gestion. Les opérations de délégation de gestion sont soumises aux dispositions réglementaires fixant les modalités de gestion et de délégation de crédits. Art. 9. — La nomenclature par nature des recettes de l'établissement comprend, principalement : — les subventions accordées par l'Etat destinées à couvrir tout ou partie de leurs charges d'exploitation produites par l'exécution de politiques publiques confiées par l'Etat ; — le produit de la fiscalité affecté à l'établissement ; — les subventions accordées par les collectivités locales ; — les recettes propres de l'établissement ; — le solde éventuel résultant de l'exercice précédent ; — dons et legs. Cette présentation est complétée par une présentation des recettes par activité, tel que prévu à l'article ci-dessus. Art. 10. — Les dépenses de l'établissement sont présentées selon les nomenclatures suivantes : — une nomenclature par activité ; — une nomenclature par nature économique de la dépense. Art. 11. — La nomenclature par activité indique la finalité de la dépense, elle est présentée selon une classification appropriée à chaque établissement. Dans le cas où plusieurs missions relevant de plusieurs programmes distincts sont confiées à l'établissement, les crédits communs à ces missions sont regroupés au sein d'une seule activité d'administration générale. Art. 12. — La nomenclature par nature économique de la dépense comprend les grands titres de dépenses suivants : •titre des dépenses de personnel ; •titre des dépenses de fonctionnement des services ; •titre des dépenses d'investissement ; •titre des dépenses de transfert, le cas échéant. Les éléments constitutifs des titres de dépenses prévus par cet article, sont précisés par arrêté du ministre chargé du budget. Art. 13. — Les services du ministère responsable du programme ou des actions à confier à l'établissement procèdent, au plus tard le 7 octobre de l'exercice qui précède l'année d'exécution du programme ou des actions à confier, à la pré-notification des crédits prévus à cet effet, répartis suivant la nomenclature par activité prévue par l'article 11 ci-dessus. Art. 14. — L'adoption par l'instance délibérante du budget de l'établissement doit intervenir, au plus tard le 20 novembre de l'exercice précédant celui auquel le budget se rapporte. Art. 15. — L'approbation du budget de l'établissement est exercée, conjointement, par le ministre responsable du programme et le ministre chargé du budget. Le budget est soumis à l'approbation, au plus tard le novembre de l'exercice précédant celui auquel le budget se rapporte. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 113 Rajab 1442 15 février 2021 13 Art. 16. — Lorsqu'à la date du 1er janvier de l'exercice considéré, le budget de l'établissement n'est pas adopté ou approuvé, l'exécution budgétaire est autorisée, par le ministre responsable du programme et le ministre chargé des finances, à concurrence d'un douzième mensuellement et pendant une durée maximale de trois (3) mois, du montant des crédits ouverts au titre de l'exercice budgétaire précédent. Cette autorisation exceptionnelle ne doit couvrir que les opérations de recettes et de dépenses nécessaires à la continuité des activités de l'établissement. Art. 17. — Pour la mise en place, par le ministre chargé des finances, des dotations budgétaires y afférentes, le projet de budget de l'établissement doit être accompagné notamment par : •le cadre conventionnel des relations du ministère responsable du programme avec l'établissement ; •le contrat d'actions et de performances (CAP) ; •le rapport sur les actions et les rendements (RAR) ; •l'état des emplois budgétaires et des effectifs réels de l'établissement, classé par activité ; •la situation patrimoniale actuelle et prévi