décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’alléger les mesures d’adaptation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions…
décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’alléger les mesures d’adaptation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus. Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée, pendant une durée de quinze (15) jours, comme suit : — La mesure de confinement partiel à domicile de vingt deux heures (22) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin est applicable dans les dix neuf (19) wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Aïn Témouchent et Relizane. — Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les vingt neuf (29) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaïa. Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Art. 4. — Il est procédé à l’ouverture de l’ensemble des mosquées sur le territoire national et ce, dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), notamment, le dispositif préventif d’accompagnement, mis en place pour les mosquées, comprenant : — l’interdiction d’accès aux femmes, aux enfants de moins de quinze (15) ans et aux personnes présentant une vulnérabilité sanitaire ; — la fermeture des lieux d’ablution ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 113 Rajab 1442 15 février 2021 15 — le port obligatoire du masque de protection et l’utilisation de tapis de prière personnel ; — le respect de la distanciation physique entre les fidèles d’au moins, un mètre et demi (1,5 m) ; — l’affichage des mesures barrières et de prévention ; — l’organisation des accès de façon à respecter l’espacement et la distanciation physique ainsi que l’aménagement de l’entrée et de la sortie selon un sens unique de circulation, pour éviter les croisements des fidèles ; — la mise à la disposition des fidèles de gel hydro- alcoolique ; — l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventilateurs ; — l’aération naturelle et la désinfection régulière des mosquées. L’ouverture programmée des mosquées doit se faire sous le contrôle et la supervision des directeurs de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, à travers les fonctionnaires de la mosquée et les comités des mosquées et ce, en étroite coordination avec les services de la protection civile et des assemblées populaires communales et le concours des comités de quartiers et du mouvement associatif local. Les walis peuvent, en outre, prendre des mesures de prévention et de protection, en tant que de besoin, par arrêté et procéder à des inspections inopinées pour s’assurer de l’observation du dispositif mis en place. Ils peuvent, toutefois, procéder à la fermeture immédiate des lieux en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Art. 5. — Djamâa El Djazaïr continue d’accueillir les fidèles pour les cinq prières uniquement et ce, dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Art. 6. — Il est procédé à l’ouverture progressive et contrôlée des stations thermales et des centres de thalassothérapie, à l’exception des bassins et bains collectifs en relevant et ce, dans le strict respect des protocoles sanitaires qui leur sont dédiés et adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). Art. 7. — Est autorisée la reprise des activités hôtelières publiques et privées, à l’exception des célébrations de cérémonies et de fêtes et ce, dans le strict respect des protocoles sanitaires qui leur sont dédiés et adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). Toutefois, l’activité d’hébergement au sein des établissements hôteliers demeure limitée à 50% des capacités d’accueil. Art. 8. — Est autorisée l’activité des dortoirs dans la limite de 50% des capacités d’accueil et ce, dans le strict respect des mesures de prévention et de protection sanitaires contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Des inspections inopinées, pour s’assurer de l’observation du dispositif mis en place, seront menées par les services de contrôle habilités. Il est procédé à leur fermeture immédiate en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Les responsables et gérants de ces établissements sont également tenus, sous leur responsabilité, d’appliquer et de faire respecter les règles d’hygiène et les mesures de prévention et de protection ainsi que les protocoles sanitaires édictés en la matière. Art. 9. — Est levée, la mesure de fermeture dans les dix neuf (19) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les activités suivantes : — les salles omnisports et les salles de sport ; — les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages. Art. 10. — Est levée la mesure de limitation du temps d’activités dans les dix neuf (19) wilayas citées à l’article ci-dessus, concernant les établissements exerçant les activités suivantes : — le commerce des appareils électroménagers ; — le commerce d’articles ménagers et de décoration ; — le commerce de literies et tissus d’ameublement ; — le commerce d’articles de sport ; — le commerce de jeux et de jouets ; — les lieux de concentration de commerces ; — les salons de coiffure pour hommes et pour femmes ; — les pâtisseries et confiseries ; — les activités des cafés, restaurations et fast-food. Art. 11. — Est levée la mesure de limitation des activités à la vente à emporter uniquement pour les cafés, restaurations et fast-food. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 Rajab 1442 15 février 202116 Cette mesure demeure soumise au dispositif préventif d’accompagnement devant être mis en place par les commerçants concernés comprenant, notamment : — la limitation du nombre de personnes dans l’établissement à 50% des capacités d’accueil ; — l’organisation des accès et le respect de l’espacement et la distanciation physique ; — l’obligation du port du masque de protection ; — l’affichage des mesures barrières de prévention et de protection ; — l’installation de paillasses de désinfection aux entrées ; — la mise à la disposition des usagers et des clients de produits désinfectants, notamment les gels hydro-alcooliques ; — le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux et des lieux. Les responsables et gérants des établissements sont également tenus, sous leur responsabilité, d’appliquer et de faire respecter les règles d’hygiène et les mesures de prévention et de protection ainsi que les protocoles sanitaires édictés par les pouvoirs publics en la matière. Toutefois, les walis peuvent procéder à leur fermeture immédiate, en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la prévention et de la lutte cont