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Décret exécutifJO n° 11/2021·21 mars 2020

décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’alléger les mesures d’adaptation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions…

Texte source

décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441
correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents ;
Décrète :
Article 1er. —  Le présent décret a pour objet d’alléger les
mesures d’adaptation du dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le
respect des dispositions visant à préserver la santé des
citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation
du Coronavirus.
Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est
réaménagée et prorogée, pendant une durée de quinze (15)
jours, comme suit :
— La mesure de confinement partiel à domicile de vingt
deux heures (22) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du
matin est applicable dans les dix neuf (19) wilayas suivantes :
Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou,
Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostaganem,
M’Sila, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Aïn
Témouchent et Relizane.
— Ne sont pas concernées par la mesure de confinement
à domicile les vingt neuf (29) wilayas suivantes : Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Béchar,
Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba,
Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj
Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras,
Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaïa.
Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités
compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des horaires, de la mesure de
confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des
foyers de contamination.
Art. 4. — Il est procédé à l’ouverture de l’ensemble des
mosquées sur le territoire national et ce, dans le strict respect
des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de
protection  contre  la  propagation  du  Coronavirus
(COVID-19), notamment, le dispositif préventif
d’accompagnement, mis en place pour les mosquées,
comprenant :
— l’interdiction d’accès aux femmes, aux enfants de
moins de quinze (15) ans et aux personnes présentant une
vulnérabilité sanitaire ;
— la fermeture des lieux d’ablution ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 113 Rajab 1442
15 février 2021 15
— le port obligatoire du masque de protection et
l’utilisation de tapis de prière personnel ;
— le respect de la distanciation physique entre les fidèles
d’au moins, un mètre et demi (1,5 m) ;
— l’affichage des mesures barrières et de prévention ;
— l’organisation des accès de façon à respecter
l’espacement et la distanciation physique ainsi que
l’aménagement de l’entrée et de la sortie selon un sens
unique de circulation, pour éviter les croisements des fidèles ;
— la mise à la disposition des fidèles de gel hydro-
alcoolique ;
— l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des
ventilateurs ;
— l’aération naturelle et la désinfection régulière des
mosquées.
L’ouverture programmée des mosquées doit se faire sous
le contrôle et la supervision des directeurs de wilaya des
affaires religieuses et des wakfs, à travers les fonctionnaires
de la mosquée et les comités des mosquées et ce, en
étroite coordination avec les services de la protection
civile et des assemblées populaires communales et le
concours des comités de quartiers et du mouvement
associatif local.
Les walis peuvent, en outre, prendre des mesures de
prévention et de protection, en tant que de besoin, par arrêté
et procéder à des inspections inopinées pour s’assurer de
l’observation du dispositif mis en place. Ils peuvent,
toutefois, procéder à la fermeture immédiate des lieux en cas
d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Art. 5. — Djamâa El Djazaïr continue d’accueillir les
fidèles pour les cinq prières uniquement et ce, dans le strict
respect  des  mesures  et  protocoles  sanitaires  de  prévention
et de protection contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19).
Art. 6. — Il est procédé à l’ouverture progressive et
contrôlée des stations thermales et des centres de
thalassothérapie, à l’exception des bassins et bains collectifs
en relevant et ce, dans le strict respect des protocoles
sanitaires qui leur sont dédiés et adoptés par le comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19).
Art. 7. — Est autorisée la reprise des activités hôtelières
publiques et privées, à l’exception des célébrations de
cérémonies et de fêtes et ce, dans le strict respect des
protocoles sanitaires qui leur sont dédiés et adoptés par le
comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19).
Toutefois, l’activité d’hébergement au sein des
établissements hôteliers demeure limitée à 50% des capacités
d’accueil.
Art.  8.  —  Est  autorisée  l’activité  des  dortoirs  dans
la limite de 50% des capacités d’accueil et ce, dans le
strict respect des mesures de prévention et de protection
sanitaires   contre    la    propagation    du    Coronavirus
(COVID-19).
Des inspections inopinées, pour s’assurer de l’observation
du dispositif mis en place, seront menées par les services
de contrôle habilités. Il est procédé à leur fermeture
immédiate en cas d’infraction aux mesures édictées dans le
cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19).
Les responsables et gérants de ces établissements sont
également tenus, sous leur responsabilité, d’appliquer et de
faire respecter les règles d’hygiène et les mesures de
prévention et de protection ainsi que les protocoles sanitaires
édictés en la matière.
Art. 9. —  Est levée, la mesure de fermeture dans les dix
neuf (19) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant
les activités suivantes :
— les salles omnisports et les salles de sport ;
— les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs
et de loisirs et les plages.
Art. 10. —  Est levée la mesure de limitation du temps
d’activités dans les dix neuf (19)  wilayas citées à l’article
ci-dessus, concernant les établissements exerçant les activités
suivantes :
— le commerce des appareils électroménagers ;
— le commerce d’articles ménagers et de décoration ;
— le commerce de literies et tissus d’ameublement ;
— le commerce d’articles de sport ;
— le commerce de jeux et de jouets ;
— les lieux de concentration de commerces ;
— les salons de coiffure pour hommes et pour femmes ;
— les pâtisseries et confiseries ;
— les activités des cafés, restaurations et fast-food.
Art. 11. — Est levée la mesure de limitation des activités
à la vente à emporter uniquement pour les cafés,
restaurations et fast-food.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 Rajab 1442
15 février 202116
Cette mesure demeure soumise au dispositif préventif
d’accompagnement devant être mis en place par les
commerçants concernés comprenant, notamment :
— la limitation du nombre de personnes dans
l’établissement à 50% des capacités d’accueil ;
— l’organisation des accès et le respect de l’espacement
et la distanciation physique ;
— l’obligation du port du masque de protection ;
— l’affichage des mesures barrières de prévention et de
protection ;
— l’installation de paillasses de désinfection aux
entrées ;
— la mise à la disposition des usagers et des clients de
produits désinfectants, notamment les gels hydro-alcooliques ;
— le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux
et des lieux.
Les responsables et gérants des établissements sont
également  tenus,  sous  leur  responsabilité,  d’appliquer
et  de  faire  respecter  les  règles  d’hygiène  et  les
mesures de prévention et de protection ainsi que les
protocoles    sanitaires édictés par les pouvoirs publics en la
matière.
Toutefois, les walis peuvent procéder à leur fermeture
immédiate, en cas d’infraction aux mesures édictées dans le
cadre de la prévention et de la lutte cont
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