loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir la méthodologie de détermination du tarif de liquéfaction du gaz naturel et du tarif de séparation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) servant à la détermination de la valeur de la production des hydrocarbures. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : —…
loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir la méthodologie de détermination du tarif de liquéfaction du gaz naturel et du tarif de séparation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) servant à la détermination de la valeur de la production des hydrocarbures. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — Autoconsommation du gaz :le gaz naturel utilisé dans l’usine de liquéfaction du gaz naturel, comprenant le gaz de test, le gaz utilisé comme combustible pour les compresseurs réfrigérants, pour les chaudières et pour les turbines ainsi que les Boil-off issus des bacs de stockage du gaz naturel liquéfié et les gaz torchés. — Exploitant : toute personne qui exploite une usine de liquéfaction du gaz naturel ou une usine de séparation des gaz de pétrole liquéfiés ou une unité de séparation des gaz de pétrole liquéfiés. — Gaz d’alimentation : gaz naturel entrant dans une usine de liquéfaction du gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfiés entrant dans une usine de séparation des gaz de pétrole liquéfiés ou dans une unité de séparation des gaz de pétrole liquéfiés. — GNL : gaz naturel liquéfié obtenu par un procédé de liquéfaction du gaz naturel. — Producteur : toute personne disposant du gaz naturel ou des GPL au niveau des gisements. — Tarif de liquéfaction du gaz naturel : tarif dédié aux opérations de traitement et de liquéfaction du gaz naturel pour obtenir du GNL et des autres produits issus des opérations de liquéfaction. Ce tarif ne comprend pas les opérations de fractionnement des produits lourds, de séparation des GPL et d’extraction et de purification de l’hélium. Ce tarif est utilisé pour la détermination de la valeur des hydrocarbures gazeux. — Tarif de séparation des GPL : tarif dédié aux opérations de traitement et de séparation des GPL pour obtenir du propane et du butane liquéfié et des autres produits issus des opérations de séparation. Ce tarif, qui ne concerne pas les opérations de séparation des GPL au niveau des raffineries de pétrole brut et du condensat, ne comprend pas les opérations de traitement du Boil-off et de préchauffage du propane et du butane. Ce tarif est utilisé pour la détermination de la valeur de la production des hydrocarbures liquides. — Usine de liquéfaction du gaz naturel : installation destinée principalement à produire du GNL, comprenant des unités de traitement et de séparation du gaz naturel, notamment les unités de décarbonatation, de déshydratation et de démercurisation ainsi que des unités de liquéfaction à travers le processus de compression-liquéfaction- fractionnement et des bacs de stockage de GNL. — Usine de séparation des GPL : installation indépendante destinée principalement à produire du propane et du butane par la séparation des GPL, comprenant essentiellement un système de réception-stockage et de traitement, notamment avec une unité de déshydratation, de séparation dans une colonne de fractionnement-réfrigération et d’un système de stockage du propane et butane liquéfiés. — Unité de séparation des GPL : installation de séparation des GPL intégrée dans une usine de traitement du gaz naturel au niveau des gisements d’huile et/ou de gaz ou dans une usine de liquéfaction du gaz naturel. Art. 3. — Les tarifs de liquéfaction du gaz naturel et de séparation des GPL sur le territoire national, non compris les taxes à la consommation, sont calculés par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et notifiés annuellement par décision aux producteurs. Art. 4. — Le tarif de liquéfaction du gaz naturel sur le territoire national, non compris les taxes à la consommation, égal au coût de revient économique de la liquéfaction du gaz naturel, est calculé en tenant compte, notamment des paramètres suivants : — la quantité de gaz d’alimentation, y compris celle relative à l’autoconsommation du gaz ; — les coûts d’investissement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 125 Rajab 1442 17 février 2021 21 — les charges d’exploitation qui comprennent les éléments suivants : • autoconsommation du gaz valorisée sur la base d’un prix défini par l’ARH en référence aux publications spécialisées ; • charges du personnel ; • consommables couvrant, notamment les pertes du fluide frigorigène, l’eau douce pour les unités à amine, l’huile lubrifiante, gas-oil et produits chimiques ; • maintenance et pièces de rechange qui englobent la maintenance continue ainsi que les révisions périodiques ; • assurances ; • charges liées aux opérations de chargement du GNL, notamment les remorqueurs et les navires de soutien ; • coûts du capital, notamment les frais financiers ; • impôts et taxes liées à l’activité. — le taux d’actualisation. Art. 5. — Pour le calcul du coût de revient économique de liquéfaction du gaz naturel, les exploitants sont tenus de transmettre à l’ARH, avant le 30 avril de l’année n-l, les données correspondant aux paramètres cités à l’article ci-dessus pour chaque usine de liquéfaction sur un horizon de vingt (20) ans, maximum, suivant un modèle défini par l’ARH. Les données ci-dessus, doivent correspondre à l’utilisation optimale de la capacité de liquéfaction installée. Le taux d’actualisation cité à l’article 4 ci-dessus, est déterminé par l’ARH. Art. 6. — Le tarif de liquéfaction du gaz naturel, non compris les taxes à la consommation, sur le territoire national pour l’année n est calculé selon la formule ci-après : T G = ∑ [ T Gi x Qi ] / ∑ Qi où : TG : Le tarif de liquéfaction du gaz naturel, non compris les taxes à la consommation sur le territoire national. TGi : Tarif de liquéfaction du gaz naturel de l’usine i ; Qi : Quantité de gaz d’alimentation de l’usine i. Art. 7. — Le tarif de liquéfaction du gaz naturel sur le territoire national, non compris les taxes à la consommation, est notifié aux producteurs par décision de l’ARH, au plus tard, le 30 juin de chaque année. Art. 8. — Le tarif de séparation des GPL, égal au coût de revient économique de la séparation des GPL, est calculé en tenant compte notamment des paramètres suivants : — la quantité de gaz d’alimentation ; — les coûts d’investissement ; — les charges d’exploitation, qui comprennent les éléments suivants : • dépenses d’énergie ; • charges du personnel ; • consommables ; • coûts de maintenance ; • assurances ; • charges liées aux opérations de stockage, de chargement et de déchargement du propane et butane liquéfiés ; • coûts du capital, notamment les frais financiers ; • impôts et taxes liées à l’activité. — le taux d’actualisation. Art. 9. — Pour le calcul du coût de revient économique de séparation des GPL, les exploitants sont tenus de transmettre à l’ARH, avant le 30 avril de l’année n-1, les données correspondant aux paramètres cités à l’article 8 ci-dessus sur un horizon de vingt (20) ans, maximum, suivant un modèle défini par l’ARH. Les données ci-dessus, doivent correspondre à l’utilisation optimale de la capacité de séparation des GPL installée. Le taux d’actualisation cité à l’article 8 ci-dessus, est déterminé par l’ARH. Art. 10. — Le tarif de séparation des GPL, non compris les taxes à la consommation, sur le territoire national pour l’année n est calculé selon la formule ci-après : T p = ∑ [ Tpi x Qi ] / ∑ Qi où : Tp : Tarif de séparation des GPL, non compris les taxes à la consommation, sur le territoire national ; TPi : Tarif de séparation des GPL de l’usine ou de l’unité i ; Qi : Quantité de gaz d’alimentation de l’usine ou de l’unité i. Art. 11. — Le tarif de séparation des GPL sur le territoire national, non compris les taxes à la consommation, est notifié aux producteurs par décision de l’ARH, au plus tard, le juin de chaque année. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021. Abdelaziz DJERAD. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Rajab