loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de définir les établissements pharmaceutiques des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et de fixer les conditions de leur agrément. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les établissements pharmaceutiques des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de définir les établissements pharmaceutiques des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et de fixer les conditions de leur agrément. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les établissements pharmaceutiques des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux sont : — des établissements de fabrication ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1416 Rajab 1442 28 février 2021 11 La fabrication comprend l’ensemble des opérations couvrant l’achat des matières et des produits de départ, la production, le contrôle qualité, la libération des lots, le stockage et la vente des produits finis ou intermédiaires ainsi que les contrôles correspondants. La production comprend l’ensemble des opérations participant à la préparation d’un produit, depuis la réception des matières premières, en passant par leur transformation, leur conditionnement et leur reconditionnement, leur étiquetage et leur réétiquetage, jusqu’à l’obtention du produit fini. Art. 7. — L’établissement pharmaceutique de fabrication assure une ou plusieurs opérations de production, de contrôle qualité, de libération de produits finis ou de recherche et développement. Art. 8. — L’établissement pharmaceutique de fabrication peut externaliser une ou plusieurs opérations citées à l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus, auprès d’un ou de plusieurs autres établissements pharmaceutiques de fabrication, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les relations entre les parties citées à l’alinéa ci-dessus, sont définies par un contrat qui fixe l’objet, les obligations ainsi que les responsabilités de chaque partie. Art. 9. — L’établissement pharmaceutique d’exploitation est chargé d’assurer l’activité d’exploitation des décisions d’enregistrement des produits pharmaceutiques et/ou d’homologation des dispositifs médicaux. L’établissement pharmaceutique d’exploitation doit assurer toutes les opérations liées à l’enregistrement, à l’homologation, à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, à la libération et au suivi des lots des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et, s’il y a lieu, de leur retrait, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le détenteur de la décision d’enregistrement ou d’homologation et l’exploitant assument une responsabilité conjointe sur les opérations déléguées. Art. 10. — L’établissement pharmaceutique d’importation est chargé d’assurer l’activité d’importation de produits pharmaceutiques et/ou de dispositifs médicaux, en vue de leur revente en l’état aux établissements de distribution en gros et aux établissements publics ou de leur utilisation dans les études cliniques, tout en satisfaisant les conditions de stockage, de la qualité et de la libération desdits lots de produits pharmaceutiques et/ou dispositifs médicaux. L’établissement pharmaceutique d’importation peut, également, assurer l’importation de matières premières et/ou articles de conditionnement, en vue de leur revente en l’état aux établissements pharmaceutiques de fabrication ou d’exportation. Art. 11. — L’établissement pharmaceutique de distribution en gros est chargé d’assurer les activités d’achat, de stockage et de transport de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l’état aux établissements pharmaceutiques de distribution en gros, aux officines pharmaceutiques et aux établissements de santé privés et publics. L’établissement pharmaceutique de distribution en gros peut également assurer, pour le compte des établissements pharmaceutiques et des pharmacies d’officine des services relevant de son activité, notamment le stockage, le transport, le recueil de données et la promotion commerciale. Art. 12. — L’établissement pharmaceutique d’exportation est chargé d’assurer les activités d’achat et de stockage de produits pharmaceutiques et/ou dispositifs médicaux fabriqués localement ou importés en vue de leur exportation. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE Art. 13. — L’organisation de l’établissement pharmaceutique est déterminée en fonction de la forme juridique prévue par son statut conformément à la législation en vigueur. Art. 14. — La direction technique de chaque établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d’un pharmacien directeur technique assisté, au moins, par un pharmacien assistant. Lorsque l’activité de l’établissement pharmaceutique le requiert ou dans le cadre de l’extension de l’activité de l’établissement pharmaceutique, le pharmacien directeur technique est assisté dans sa tâche par plusieurs pharmaciens assistants, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Art. 15. — Le pharmacien directeur technique d’un établissement pharmaceutique doit justifier, outre son diplôme de pharmacien, d’une inscription au conseil de déontologie des pharmaciens et des compétences techniques relatives à l’activité de l’établissement pharmaceutique. Les pharmaciens assistants doivent justifier, le cas échéant, des qualifications requises pour leur exercice. CHAPITRE 4 CONDITIONS D’AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE Art. 16. — L’ouverture d’un établissement pharmaceutique d’exploitation, d’importation, de distribution en gros ou d’exportation est soumise à un agrément du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Art. 17. — L’établissement pharmaceutique de fabrication est soumis à un agrément préalable de réalisation délivré par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. A l’issue de la réalisation du projet, l’établissement pharmaceutique de fabrication est soumis à un agrément d’ouverture d’établissement délivré par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Art. 18. — Lorsqu’un établissement pharmaceutique exerce plusieurs activités ; chacune doit faire l’objet d’un agrément distinct, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 16 Rajab 1442 28 février 202112 La liste des modifications à caractère substantiel est fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Art. 23. — Si dans les deux (2) ans qui suivent l’attribution de l’agrément, l’établissement pharmaceutique n’est pas entré en fonctionnement, celui-ci devient caduque. Toutefois, sur justification présentée par le demandeur avant expiration du délai mentionné ci-dessus, celui-ci peut être prorogé une (1) fois, d’une année. Art. 24. — En cas de cessation d’activité, le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique doit informer le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, l’agrément est retiré. CHAPITRE 5 MODALITES DE CONTROLE DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE Art. 25. — Sans préjudice des formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements pharmaceutiques sont soumis à l’inspection et au contrôle des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique. L’inspection et le contrôle portent, notamment sur le respect des dispositions législatives et réglementaires, et des bonnes pratiques de fabrication, de stockage, de distribution, de pharmacovigilance et de matériovigilance, selon l’activité de chaque établissement pharmaceutique. Art. 26. — En cas de constat de manquement ou d’irrégularités, l’établissement pharmaceutique est mis en demeure et doit se conformer dans les délais qui lui sont impartis. En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement pharmaceutique encourt les sanctions suivantes : — la fermeture temporaire de l’établissement pharmaceutique pour une période n’excédant pas un (1) an. La réouverture ne peut être faite qu’après la levée des réserves par l’établissement pharmaceutique ; — le retrait définitif de l’agrément de l’étab