ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée. La demande de visa doit être accompagnée d'un certificat de conformité des produits d'assurance Takaful aux préceptes de la Charia islamique, délivré par l'autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique. Art. 15. — La société exerçant l'assurance Takaful est tenue de mettre en…
ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée. La demande de visa doit être accompagnée d'un certificat de conformité des produits d'assurance Takaful aux préceptes de la Charia islamique, délivré par l'autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique. Art. 15. — La société exerçant l'assurance Takaful est tenue de mettre en place un comité interne appelé « comité de supervision charaïque », chargé de contrôler et de suivre toutes les opérations liées à l'assurance Takaful de la société, et d'émettre un avis et/ou des décisions concernant la conformité de ces opérations aux principes de la Charia islamique et de ses préceptes. Les décisions du comité de supervision charaïque sont opposables à la société. Art. 16. — Le comité de supervision charaïque est constitué de trois (3) membres, au minimum, désignés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale de la société exerçant l'assurance Takaful, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. Le comité de supervision charaïque choisit, parmi ses membres, un président. En cas de retrait de l'un des membres, la société exerçant l'assurance Takaful procède à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 17. — Les membres du comité de supervision charaïque désignés, doivent être de nationalité algérienne et disposer de diplômes justifiant leurs connaissances dans le domaine de l'industrie de la finance islamique. Art. 18. — Les membres du comité de supervision charaïque doivent être indépendants, non actionnaires et non salariés de la société exerçant l'assurance Takaful. Art. 5. — L'assurance Takaful est exercée par la société d'assurance selon les formes suivantes : — l'assurance Takaful familial ; — l'assurance Takaful général. Art. 6. — Le dossier d'agrément pour l'exercice de l'assurance Takaful, sous la forme dite « Fenêtre », doit être complété par : a/- Le modèle d'exploitation que compte adopter la société exerçant l'assurance Takaful, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous ; b/- La liste des membres du comité de supervision charaïque, accompagnée de tout document justifiant leurs connaissances en matière de Charia islamique et d'un certificat de nationalité de chacun des membres du comité ; c/- L'organisation que compte mettre en place la société, pour l'exercice de l'assurance Takaful ; d/- Un engagement de la société à réaliser une séparation totale entre le compte des participants et le compte des actionnaires tel que prévu aux dispositions de l'article ci-dessous ; e/- La méthode adoptée pour la distribution du solde du fonds des participants tel que prévu aux dispositions de l'article 23 ci-dessous. Art. 7. — Le dossier d'agrément pour l'exercice de l'assurance Takaful, pour une société d'assurance exerçant, exclusivement, l'assurance Takaful, doit comporter, outre les documents prévus par les dispositions de l'article 6 du