décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, susvisé, les éléments a, b, c, d et e cités à l'article 6 ci-dessus. Art. 8. — Le fonds cité à l'article 2 ci-dessus, est géré par la société exerçant l'assurance Takaful. Ce fonds représente la consolidation des comptes des participants établis distinctement par branche d'assurance. Art. 9. — La société exerçant…
décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, susvisé, les éléments a, b, c, d et e cités à l'article 6 ci-dessus. Art. 8. — Le fonds cité à l'article 2 ci-dessus, est géré par la société exerçant l'assurance Takaful. Ce fonds représente la consolidation des comptes des participants établis distinctement par branche d'assurance. Art. 9. — La société exerçant l'assurance Takaful gère le fonds cité à l'article 2 ci-dessus, selon l'un des modèles d'exploitation suivants : a- la Wakala ; b- la Moudharaba ; c- le modèle mixte entre la Wakala et la Moudharaba. Art. 10. — Selon le modèle d'exploitation « la Wakala » cité à l'article 9 ci-dessus, la société exerçant l'assurance Takaful, s'engage à gérer le fonds, en contrepartie d'une rémunération sous forme d'une commission dite « commission de la Wakala », calculée sur la base d'un taux fixe appliqué aux montants des contributions versées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1416 Rajab 1442 28 février 2021 9 Ces membres ne peuvent être des participants au sens des dispositions de l'article 3 ci-dessus. Les membres du comité de supervision charaïque sont liés à la société par une convention de prestations. Le montant et les modalités de paiement de leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration de la société. Art. 19. — La société exerçant l'assurance Takaful s'engage à fournir aux membres du comité de supervision charaïque, les informations nécessaires et mettre à leur disposition tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres du comité de supervision charaïque sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité des documents et informations reçus. Art. 20. — La société exerçant l'assurance Takaful est tenue de désigner un auditeur chargé notamment, de contrôler le niveau de conformité des opérations liées à l'assurance Takaful aux avis et décisions du comité de supervision charaïque. L'auditeur est désigné, sur proposition de la direction générale de la société, par le conseil d'administration de cette dernière. Dans l'exercice de ses fonctions, l'auditeur doit faire preuve de toute diligence pour le respect des normes et des règles de l'assurance Takaful. Il établit les rapports nécessaires qu'il transmet au comité de supervision charaïque et au conseil d'administration de la société. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET GESTION DES SOCIETES D'ASSURANCE TAKAFUL Art. 21. — La société exerçant l'assurance Takaful doit tenir séparément des comptes financiers et comptables comme suit : • Un compte relatif au placement du capital des actionnaires de la société d'assurance Takaful ; • Un compte relatif au fonds défini aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, dans lequel sont enregistrés : — au titre des recettes : les contributions, les revenus de placements, les recours sur sinistres et toutes autres recettes ; — au titre des dépenses : les indemnisations, les provisions et les autres frais de gestion. Art. 22. — A la clôture de l'exercice, le solde du fonds constitue le résultat technique issu de la différence entre les recettes et les dépenses citées à l'article 21 ci-dessus. Art. 23. — Si le solde du fonds est positif, le montant de ce solde est réparti selon les conditions contractuelles, telles que définies par l'une des méthodes suivantes : • la distribution inclut l'ensemble des participants, sans distinction entre ceux qui ont bénéficié et ceux qui n'ont pas bénéficié d'indemnisations durant l'exercice considéré ; • la distribution se limite aux participants qui n'ont pas bénéficié d'indemnisations durant l'exercice considéré ; • la distribution se fait sur la base du taux de contribution de chaque participant, après déduction des indemnités qui lui ont été payées durant l'exercice considéré. Si le montant de l'indemnité payée est supérieur à sa part dans le montant du solde, le participant n'ouvre droit à aucun versement. Les modalités de répartition du solde du fonds sont précisées dans les statuts de la société d'assurance exerçant l'assurance Takaful. Art. 24. — Si le solde du fonds est négatif, la société exerçant l'assurance Takaful peut procéder à l'octroi d'une dotation au fonds des participants, appelé « Qardh El Hassan ». Le montant du Qardh El Hassan est remboursé à partir du solde positif du fonds qui sera réalisé ultérieurement. Le montant du Qardh El Hassan ne peut dépasser 70 % du montant des capitaux propres de la société exerçant l'assurance Takaful. Art. 25. — Dans ses opérations de réassurance, la société exerçant l'assurance Takaful a recours aux sociétés de réassurance exerçant la réassurance sous la forme de Rétakaful. En cas d'impossibilité et en vertu du principe de la Daroura, la société exerçant l'assurance Takaful peut recourir aux sociétés de réassurance traditionnelle, après décision du comité de supervision charaïque. Art. 26. — L'exercice de la réassurance sous la forme de Rétakaful obéït aux conditions et modalités prévues par les dispositions du présent décret. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021. Abdelaziz DJERAD. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 16 Rajab 1442 28 février 202110 — des établissements d’exploitation ; — des établissements d’importation ; — des établissements de distribution en gros ; — des établissements d’exportation. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article de la