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Décret exécutifJO n° 14/2021·28 février 2021

décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, susvisé, les éléments

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, susvisé, les éléments a, b, c, d et e cités à l'article 6 ci-dessus. Art. 8. — Le fonds cité à l'article 2 ci-dessus, est géré par la société exerçant l'assurance Takaful. Ce fonds représente la consolidation des comptes des participants établis distinctement par branche d'assurance. Art. 9. — La société exerçant…

Texte source

décret
exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant
au 3 août 1996, modifié et complété, susvisé, les éléments
a, b, c, d et e cités à l'article 6 ci-dessus.
Art.  8. — Le fonds cité à l'article 2 ci-dessus, est géré par
la société exerçant l'assurance Takaful. Ce fonds représente
la consolidation des comptes des participants établis
distinctement par branche d'assurance.
Art. 9. — La société exerçant l'assurance Takaful gère le
fonds cité à l'article 2 ci-dessus, selon l'un des modèles
d'exploitation suivants :
a- la Wakala ;
b- la Moudharaba ;
c- le modèle mixte entre la Wakala et la Moudharaba.
Art. 10. — Selon le modèle d'exploitation « la Wakala »
cité à l'article 9 ci-dessus, la société exerçant l'assurance
Takaful, s'engage à gérer le fonds, en contrepartie d'une
rémunération sous forme d'une commission dite « commission
de la Wakala », calculée sur la base d'un taux fixe appliqué aux
montants des contributions versées.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1416 Rajab 1442
28 février 2021 9
Ces membres ne peuvent être des participants au sens des
dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Les membres du comité de supervision charaïque sont liés
à la société par une convention de prestations.
Le montant et les modalités de paiement de leur
rémunération sont fixés par l'assemblée générale, sur
proposition du conseil d'administration de la société.
Art. 19. — La société exerçant l'assurance Takaful s'engage
à fournir aux membres du comité de supervision charaïque,
les informations nécessaires et mettre à leur disposition tous
les documents nécessaires à l'accomplissement de leur
mission.
Les membres du comité de supervision charaïque sont
tenus au secret professionnel et à la confidentialité des
documents et informations reçus.
Art. 20. — La société exerçant l'assurance Takaful est tenue
de désigner un auditeur chargé notamment, de contrôler le
niveau de conformité des opérations liées à l'assurance
Takaful aux avis et décisions du comité de supervision
charaïque.
L'auditeur est désigné, sur proposition de la direction
générale de la société, par le conseil d'administration de cette
dernière.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'auditeur doit faire
preuve de toute diligence pour le respect des normes et des
règles de l'assurance Takaful. Il établit les rapports
nécessaires qu'il transmet au comité de supervision charaïque
et au conseil d'administration de la société.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET GESTION DES SOCIETES
D'ASSURANCE TAKAFUL
Art. 21. — La société exerçant l'assurance Takaful doit
tenir séparément des comptes financiers et comptables
comme suit :
• Un compte relatif au placement du capital des
actionnaires de la société d'assurance Takaful ;
• Un compte relatif au fonds défini aux dispositions de
l'article 3 ci-dessus, dans lequel sont enregistrés :
— au titre des recettes : les contributions, les revenus de
placements, les recours sur sinistres et toutes autres
recettes ;
— au titre des dépenses : les indemnisations, les
provisions et les autres frais de gestion.
Art. 22. — A la clôture de l'exercice, le solde du fonds
constitue le résultat technique issu de la différence entre les
recettes et les dépenses citées à l'article 21 ci-dessus.
Art. 23. — Si le solde du fonds est positif, le montant de
ce solde est réparti selon les conditions contractuelles, telles
que définies par l'une des méthodes suivantes :
• la distribution inclut l'ensemble des participants, sans
distinction entre ceux qui ont bénéficié et ceux qui n'ont pas
bénéficié d'indemnisations durant l'exercice considéré ;
• la distribution se limite aux participants qui n'ont pas
bénéficié d'indemnisations durant l'exercice considéré ;
• la distribution se fait sur la base du taux de contribution
de chaque participant, après déduction des indemnités qui
lui ont été payées durant l'exercice considéré. Si le montant
de l'indemnité payée est supérieur à sa part dans le montant
du solde, le participant n'ouvre droit à aucun versement.
Les modalités de répartition du solde du fonds sont
précisées dans les statuts de la société d'assurance exerçant
l'assurance Takaful.
Art. 24. — Si le solde du fonds est négatif, la société exerçant
l'assurance Takaful peut procéder à l'octroi d'une dotation au
fonds des participants, appelé « Qardh El Hassan ».
Le montant du Qardh El Hassan est remboursé à partir du
solde positif du fonds qui sera réalisé ultérieurement.
Le montant du Qardh El Hassan ne peut dépasser 70 % du
montant des capitaux propres de la société exerçant
l'assurance Takaful.
Art. 25. — Dans ses opérations de réassurance, la société
exerçant l'assurance Takaful a recours aux sociétés de
réassurance exerçant la réassurance sous la forme de
Rétakaful.
En cas d'impossibilité et en vertu du principe de la
Daroura, la société exerçant l'assurance Takaful peut recourir
aux sociétés de réassurance traditionnelle, après décision du
comité de supervision charaïque.
Art. 26. — L'exercice de la réassurance sous la forme de
Rétakaful obéït aux conditions et modalités prévues par les
dispositions du présent décret.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février
2021.
Abdelaziz DJERAD.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 16 Rajab 1442
28 février 202110
—  des établissements d’exploitation ;
—  des établissements d’importation ;
— des établissements de distribution en gros ;
—  des établissements d’exportation.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article
de la
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