ministre de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 17-145 du Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017 susvisé, désigné ci-après l’« institut ». Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est un établissement militaire de formation supérieure rattaché à la Présidence de la République. Il a pour vocation…
décret présidentiel n° 17-145 du Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017 susvisé, désigné ci-après l’« institut ». Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est un établissement militaire de formation supérieure rattaché à la Présidence de la République. Il a pour vocation la formation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en matière de hautes études de sécurité nationale. L’institut est assujetti à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux entités similaires et aux dispositions du présent décret. Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire fixe les directives générales relatives à l’enseignement et à la formation dispensés au sein de l’institut, ainsi qu’en matière de recherche scientifique. Art. 3. — Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 4. — Les pouvoirs de tutelle sur l’institut sont exercés par le directeur général de la sécurité intérieure. Art. 5. — La tutelle pédagogique sur l’institut pour les enseignements de formation supérieure est exercée, conjointement, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Le contenu des programmes pédagogiques universitaires, l’ouverture de domaines, de spécialités et de filières ainsi que les diplômes y afférents, sont fixés par voie réglementaire. Art. 7. — Les conditions d’accès à l’institut, les durées de formations et les règles d’évaluation et de sanction des études sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 2 Missions Art. 8. — L’institut a pour missions, dans son domaine de compétence, d’assurer des formations universitaires de deuxième et troisième cycles en sécurité nationale et en études stratégiques et relations internationales. Il peut aussi dispenser des formations continues qualifiantes, académiques et spécifiques. Ces formations sont destinées aux personnels militaires et civils nationaux et étrangers. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1518 Rajab 1442 2 mars 2021 5 Il peut effectuer, de son initiative ou sur demande, des travaux d’études et de recherches en veille stratégique et prospective dans les domaines de sécurité, d’études stratégiques, de relations internationales, des technologies militaires et civils, de cyber-sécurité, des médias et communication, et du développement économique et socio-culturel. Art. 9. — L’institut peut organiser des sessions de formations à la carte, des séminaires, des conférences, des journées d’études nationales et internationales sur des thématiques en rapport avec son domaine de compétence, au profit de cadres nationaux et étrangers. Art. 10. — L’institut peut apporter son concours aux organismes nationaux militaires et civils dont l’activité se rapporte à la sécurité, aux études stratégiques et aux relations internationales. L’institut peut publier et diffuser les résultats de ses travaux d’études et de recherches, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 11. — L’institut peut établir des relations de coopération avec des organes scientifiques et professionnels, militaires et civils, nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Chapitre 3 Organisation et fonctionnement Art. 12. — L’institut est dirigé par un directeur général, désigné parmi les officiers généraux ou les officiers supérieurs, nommé conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. — Le directeur général de l’institut est responsable de la gestion de l’institut et de son bon fonctionnement. A ce titre, il est chargé : — de proposer l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’institut ; — de veiller à l’application de la réglementation pédagogique, administrative, financière et comptable de l’institut ; — de préparer le projet de règlement intérieur de l’institut et le soumettre à l’approbation de la tutelle ; — d’élaborer le projet de budget de l’institut et le soumettre à l’approbation de la tutelle ; — de représenter l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — d’ordonner le budget de l’institut ; — d’exercer et d’assurer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble du personnel de l’institut ; — d’assurer l’ordre et la sécurité au sein de l’institut ; — de veiller à la satisfaction des besoins en personnels et matériels de l’institut ; — d’élaborer le plan directeur de recherche et les programmes de recherche au sein de l’institut et les soumettre à l’approbation de la tutelle ; — d’établir les bilans périodiques de l’institut. Art. 14. — Les personnels de l’institut sont constitués par des personnels militaires, des personnels civils assimilés et des personnels civils contractuels. Ils sont régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux personnels du ministère de la défense nationale, y compris en matière de prestations et d’avantages sociaux et des dispositions particulières qui leur sont propres. Art. 15. — La nomenclature des fonctions supérieures et des postes supérieurs de l’institut est fixé conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale. Art. 16. — L’institut est rendu destinataire de tous les actes réglementaires du ministère de la défense nationale qui sont diffusés aux structures de formations supérieures de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire. Art. 17. — Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le directeur général de l’institut, rend compte au directeur général de la sécurité intérieure qui adresse des rapports au chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, pour toute activité de l’institut en relation avec l’Armée Nationale Populaire. Art. 18. — Le directeur général de l’institut est assisté : — d’un directeur des enseignements ; — d’un directeur de la recherche ; — d’un directeur de l’administration générale ; — d’un directeur des études stratégiques et prospectives ; — d’un directeur de la bibliothèque et de la banque de données ; — d’un directeur chargé des affaires pédagogiques, détaché par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Outre les fonctions supérieures désignées ci-dessus, le directeur général est assisté également de trois (3) chargés d’études et de synthèse, d’un chef de secrétariat, d’un chef de service de coopération et des relations publiques. Art. 19. — Le directeur général de l’institut propose au directeur général de la sécurité intérieure, la désignation aux fonctions supérieures et postes supérieurs au sein de l’institut. Les désignations et les cessations de fonctions sont prononcées dans les mêmes formes prévues par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 20. — Les missions, l’organisation et le fonctionnement des composantes internes de l’institut, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 21. — L’institut dispose d’un conseil scientifique qui assiste le directeur général dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques et des programmes de formation ainsi que dans la mise au point des méthodes pédagogiques. Art. 22. — Le corps enseignant de l’institut est constitué de personnels militaires et civils assimilés, de personnels enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique détachés et/ou de tout autre département, ainsi