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Décret exécutifJO n° 15/2021·22 novembre 2020

décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, les dispositifs

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux doivent obligatoirement : — faire l’objet d’une décision d’homologation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — avoir une certification ou une homologation dans le pays d’origine à la date d’importation pour les…

Texte source

décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442
correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités
d’homologation des dispositifs médicaux,  les dispositifs
médicaux doivent obligatoirement :
— faire l’objet d’une décision d’homologation
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur ;
—  avoir une certification ou une homologation dans le
pays d’origine à la date d’importation pour les dispositifs
médicaux n’ayant pas de décision d’homologation en
Algérie, qui continuent à être importés, conformément aux
dispositions réglementaires citées à l’alinéa 1er  ci-dessus ;
— être soumis par l’établissement pharmaceutique
d’importation aux procédures de contrôle prévues aux
articles 5 et 6 ci-dessus.
Art. 17. — Les importations des dispositifs médicaux sont
accordées sur la base des besoins nationaux et, le cas
échéant, en complément à la production nationale.
Art. 18. — Les conditionnements primaire et secondaire
des dispositifs médicaux doivent être conformes aux normes
internationales en vigueur et porter notamment les mentions
suivantes, selon la catégorie de dispositifs médicaux, en
langue arabe et en toute langue étrangère usitée en Algérie :
— la dénomination commerciale du dispositif médical ;
— la désignation du dispositif médical ;
— la composition qualitative et quantitative, le cas
échéant ;
— le numéro de la décision d’homologation sans préjudice
des dispositions prévues par la réglementation en vigueur ;
— le mode d’utilisation du produit, le cas échéant ;
— les caractéristiques techniques ;
— le mode de stérilisation, le cas échéant ;
— les mises en garde ou précautions requises ;
— les conditions et la durée de conservation et de stockage
du dispositif médical ;
— la date de fabrication et de péremption ou la date limite
d’utilisation ;
— le numéro de lot ou le numéro de série, le cas échéant ;
— les mentions particulières, notamment pour le dispositif
médical stérile (non réutilisable) ;
— la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de
l’établissement pharmaceutique détenteur et/ ou exploitant
de la décision d’homologation ;
—  la dénomination ou la raison sociale du/des fabricant(s)
et l’adresse du site et/ou des sites de fabrication du dispositif
médical ;
— le ou les organisme(s) certificateur(s) ou organisme(s)
équivalent(s) ;
— le type de certification/marquage dans le pays d’origine.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT
PHARMACEUTIQUE D’IMPORTATION
Art. 19. — L’établissement pharmaceutique d’importation
s’engage à :
— respecter et faire respecter les conditions spéciales de
transport et de stockage requises pour les produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux nécessitant le
respect de la chaîne du froid ou de l’intervalle de
températures de conservation ;
— respecter la réglementation en vigueur en matière de
transport et de stockage des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux inflammables et dangereux ;
— matérialiser une zone de quarantaine pour les produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux en cours de contrôle
et de libération ;
— réserver une zone distincte au stockage des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux réceptionnés et
déclarés non conformes ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1518 Rajab 1442
2 mars 2021 21
— les zones séparées peuvent être remplacées par tout
autre système validé permettant de garantir le même niveau
de sécurité, tel qu’un système informatique, conformément
aux bonnes pratiques de stockage et de distribution ;
— réexpédier hors du territoire national ou procéder à la
destruction, à la charge du détenteur ou de l’exploitant de la
décision d’enregistrement ou d’homologation les produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux déclarés non
conformes, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, l’établissement pharmaceutique d’importation
est tenu de prévoir des clauses contractuelles avec le
fabricant prévoyant le remplacement ou le remboursement
des montants des quantités de produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux déclarés non conformes, lorsque les
causes incombent au fabricant.
— intégrer dans l’engagement solidaire
fabricant/fournisseur – établissement pharmaceutique
d’importation des clauses spéciales de remplacement des
quantités de produits périmés ou d’octroi d’un avoir
commercial équivalent à leurs montants, le cas échéant.
Art. 20. — L’établissement pharmaceutique d’importation
s’engage à :
— réaliser ses importations prévisionnelles en produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux conformément au
présent cahier des conditions techniques à l’importation ;
— transmettre aux services compétents du ministère
chargé de l’industrie pharmaceutique, après délivrance des
programmes prévisionnels annuels d’importation, son
programme prévisionnel des livraisons ;
— exécuter les importations conformément aux
programmes prévisionnels d’importation délivrés et au
programme prévisionnel des livraisons transmis, et tenir le
ministère chargé de l’industrie pharmaceutique informé de
tout changement ;
— informer, hebdomadairement, le ministère chargé de
l’industrie pharmaceutique de l’état des stocks disponibles.
Art. 21. — Les importations prévisionnelles annuelles sont
soumises à un visa technique délivré chaque année par les
services compétents du ministère chargé de l’industrie
pharmaceutique.
Le visa technique prévu à l’alinéa ci-dessus, prend en
compte les données relatives à la quantification des besoins
nationaux, à la disponibilité en produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux essentiels et en produits à forte valeur
thérapeutique, et est accordé, le cas échéant, en complément
à la production nationale.
Des programmes prévisionnels pluriannuels d’importation
conditionnels peuvent être accordés pour certains produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux essentiels et
spécifiques qui connaissent des tensions à l’échelle
internationale, jusqu’à la limite de la durée de validité de la
décision d’enregistrement ou d’homologation, à l’effet de
garantir une disponibilité et une accessibilité continue à ces
produits et une couverture des besoins prioritaires de la
population.
Toutefois, il peut être procédé par les services compétents
du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, à la
révision des programmes prévisionnels pluriannuels
d’importation à la fin de chaque exercice, en tenant compte
de l’évolution des données qui ont présidé à leur octroi,
notamment celles relatives à la production nationale.
Art. 22. — Les informations hebdomadaires concernant
les produits pharmaceutiques ou celles mensuelles relatives
aux dispositifs médicaux, doivent être fournies par
l’établissement pharmaceutique d’importation aux services
compétents du ministère chargé de l’industrie
pharmaceutique, selon les modèles de déclarations fixés en
annexes 2 et 3 jointes au présent cahier des conditions
techniques, en version papier déposée au niveau des services
compétents du ministère chargé de l’industrie
pharmaceutique ainsi que par voie électronique sécurisée à
distance selon les procédures définies par le ministère chargé
de l’industrie pharmaceutique.
Art. 23. — Les importations supplémentaires doivent faire
l’objet d’un avenant au programme prévisionnel
d’importation, dans les mêmes formes et conditions.
Les avenants prévus par le présent cahier des conditions
techniques à l’importation sont accordés lorsque la
disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux essentiels ou à forte valeur thérapeutique s’avère
insuffisante pour la couverture des besoins nationaux.
Art. 24. — En cas de catastrophe, d’épidémie ou de
pandémie et en général de toute situation exceptionnelle,
l’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à
mettre en œuvre sur demande du ministère chargé de
l’industrie pharmaceutique, tous les moyens dont il dispose
pour la réalisation des importations prévisionnelles et ce,
dans l’intérêt de la santé publique.
Art. 25. — Sans préjudice des obligations du détenteur et/ou
de
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