ministre de la pêche et des productions halieutiques
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décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques ; Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre. Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Kamal BELDJOUD Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Le ministre des finances Aïmene BENABDERRAHMANE Le ministre du tourisme, de l'artisanat et du travail familial Mohamed HAMIDOU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 202110 Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par l’article 1 bis, rédigé comme suit : « Art. 1er bis. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : — Navire de capture : tout navire thonier ciblant activement la pêche commerciale du thon rouge vivant et/ou mort, armé et équipé à cet effet, durant la période de pêche autorisée ; — Navire assistant : tout navire thonier de capture, utilisé à des fins de recherche de bancs de thon rouge, de transport de l’appât, de capture et de transfert du thon rouge vivant, dans le cadre d’opération de pêche conjointe (OPC) ; — Opération de pêche conjointe (dénommée OPC) : toute opération réalisée entre deux navires thoniers senneurs ou plus, battant pavillon national, ciblant le thon rouge vivant ; — Remorqueur : tout navire utilisé pour remorquer les cages. — Opération de transfert désigne : — tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire de capture vers la cage de transport ; — tout transfert de thon rouge vivant de la cage de transport vers une autre cage de transport ; — tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur ; — tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers la cage de transport. — Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire effectué à la demande des opérateurs de la pêche, de l'élevage ou de l’administration chargée de la pêche, aux fins de vérification du nombre de poissons transférés ; — Mise en cage : la relocalisation du thon rouge vivant d’une cage de transport ou d’une madrague vers les cages des fermes d’engraissement du thon rouge ; — Caméra de contrôle :une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle utilisée à des fins de contrôles lors des opérations du transfert du thon rouge vivant ; — BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne un document de capture de thon rouge ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2 bis. — L’obtention du permis de pêche au thon rouge, par tout armateur de navire battant pavillon national, armé et équipé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à la présentation d’un dossier composé des pièces suivantes : — une demande écrite de l’armateur précisant la nature de la pêche ciblée, pêche au thon rouge mort ou pêche au thon rouge vivant, les caractéristiques techniques du ou des navire(s) de capture et les moyens utilisés pour la traction des cages de transport du thon rouge vivant ainsi que celles des moyens et des engins de pêche et de traction à utiliser ; — le procès-verbal de visite d’inspection supplémentaire, non assorti de réserves, attestant que le ou les navire(s) de capture est ou sont apte(s) à la navigation de la pêche à laquelle il(s) est ou sont destiné(s) et que le matériel et les équipements de pêche sont conformes à la pêche au thon rouge. Le modèle-type du procès-verbal est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté ; — une copie certifiée de l’acte de nationalité du ou des navire(s) de pêche ; — les informations sur les méthodes de transfert du thon rouge vivant capturé. Les spécifications techniques des navires thoniers armés et équipés à la pêche à la palangre ou à la senne sont fixées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté. — une copie du rôle d'équipage, en cours de validité ; — un document justifiant le rapatriement de la devise générée de l'exportation du thon rouge par les opérateurs ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge l’année précédente ; — le numéro d'immatriculation maritime internationale (OMI) ; — un document signé par les armateurs des navires thoniers senneurs attestant leur engagement pour participer à la pêche conjointe en précisant le rôle de chaque navire thonier, dans le cas d’une participation à une pêche conjointe ; — un engagement signé par l’armateur, dont le modèle-type est fixé dans l’annexe 10 du présent arrêté ; — licence station navire ». Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 2 quater et 2 quinquies, rédigés comme suit : « Art. 2 quater. — La participation à la pêche au thon rouge vivant ou mort est ouverte par des avis d'insertion dans deux (2) quotidiens de la presse nationale (arabe et française) et par voie d'affichage au niveau des administrations des pêches, territorialement compétentes ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1620 Rajab 1442 4 mars 2021 11 « Art. 2 quinquies. — Les conditions minimales requises pour la participation à la campagne de pêche au thon rouge vivant ou mort sont : — personne physique ou morale de nationalité algérienne, possédant un navire thonier armé et équipé à cet effet ; — personne physique ou morale n’ayant pas fait l’objet d’infraction en matière de la pêche au thon rouge ; — navire thonier n’ayant pas fait l’objet de décision pénale définitive en matière de pêche au thon rouge ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 4 bis. — Tout armateur (sans changement jusqu’à), au plus tard le 15 avril de chaque année ». Art. 6. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 4 ter , rédigé comme suit : « Art. 4 ter. — Avant le début de la campagne de pêche au thon rouge, une deuxième inspection supplémentaire est effectuée. Le procès-verbal de cette inspection non assortie de réserves, doit être déposé auprès de l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, au plus tard le mai de chaque année ». Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 6 bis , rédigé comme suit : « Art. 6 bis. — L’armateur du navire thonier qui se retire de la participation à la campagne de pêche au thon rouge, ne peut pas prétendre à la restitution de la redevance ». Art. 8. — Les dispositions de l’ article 7 de l’arrêté du Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 7. — Afin d’assurer le suivi régulier de l’activité de pêche, les navires thoniers autorisés à participer à la campagne de pêche au thon rouge ain