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Décret exécutifJO n° 16/2021·19 avril 2010

décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques ;

ministre de la pêche et des productions halieutiques

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques ; Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur…

Texte source

décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441
correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du
ministre de la pêche et des productions halieutiques ;
Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au
19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de
pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national
exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les
modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre ;
Arrête :
Article  1er.  —  Le  présent  arrêté  a  pour  objet  de
modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du
4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010,
modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon
rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans
les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de
leur répartition et de leur mise en œuvre.
Le ministre de l'intérieur,
des collectivités locales
et de l’aménagement
du territoire
Kamal BELDJOUD
Pour le Premier ministre et
par délégation,
le directeur général de la
fonction publique
et de la réforme
administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Le ministre
des finances
Aïmene
BENABDERRAHMANE
Le ministre du tourisme,
de l'artisanat et du travail
familial
Mohamed HAMIDOU
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442
4 mars 202110
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada
El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et
complété, susvisé, sont complétées par l’article 1 bis, rédigé
comme suit :
« Art. 1er bis. — Au sens du présent arrêté, il est entendu
par :
— Navire de capture : tout navire thonier ciblant
activement la pêche commerciale du thon rouge vivant et/ou
mort, armé et équipé à cet effet, durant la période de pêche
autorisée ;
— Navire assistant : tout navire thonier de capture, utilisé
à des fins de recherche de bancs de thon rouge, de transport
de l’appât, de capture et de transfert du  thon rouge vivant,
dans le cadre d’opération de pêche conjointe (OPC) ;
— Opération de pêche conjointe (dénommée OPC) :
toute opération réalisée entre deux navires thoniers senneurs
ou plus, battant pavillon national, ciblant le thon rouge
vivant ;
— Remorqueur : tout navire utilisé pour remorquer les
cages.
— Opération de transfert  désigne :
— tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire
de capture vers la cage de transport ;
— tout transfert de thon rouge vivant de la cage de
transport vers une autre cage de transport ;
— tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant
d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur ;
— tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers
la cage de transport.
— Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire
effectué à la demande des opérateurs de la pêche, de l'élevage
ou de l’administration chargée de la pêche, aux fins de
vérification du nombre de poissons transférés ;
— Mise en cage : la relocalisation du thon rouge vivant
d’une cage de transport ou d’une madrague vers les cages
des fermes d’engraissement du thon rouge ;
— Caméra de contrôle :une caméra stéréoscopique et/ou
une caméra vidéo conventionnelle utilisée à des fins de
contrôles lors des opérations du transfert du thon rouge
vivant ;
— BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne un
document de capture de thon rouge ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du
4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010,
modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :
« Art. 2 bis. — L’obtention du permis de pêche au thon
rouge, par tout armateur de navire battant pavillon national,
armé et équipé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à
la présentation d’un dossier composé des pièces suivantes :
— une demande écrite de l’armateur précisant la nature de
la pêche ciblée, pêche au thon rouge mort ou pêche au thon
rouge vivant, les caractéristiques techniques du ou des
navire(s) de capture et les moyens utilisés pour la traction
des cages de transport du thon rouge vivant ainsi que celles
des moyens et des engins de pêche et de traction à utiliser ;
— le procès-verbal de visite d’inspection supplémentaire,
non assorti de réserves, attestant que le ou les navire(s) de
capture est ou sont apte(s) à la navigation de la pêche à
laquelle il(s) est ou sont destiné(s) et que le matériel et les
équipements de pêche sont conformes à la pêche au thon
rouge. Le modèle-type du procès-verbal est fixé à
l’annexe 2 du présent arrêté ;
— une copie certifiée de l’acte de nationalité du ou des
navire(s) de pêche ;
— les informations sur les méthodes de transfert du thon
rouge vivant capturé.
Les spécifications techniques des navires thoniers armés
et équipés à la pêche à la palangre ou à la senne sont fixées
aux annexes 3 et 4 du présent arrêté.
— une copie du rôle d'équipage, en cours de validité ;
— un document justifiant le rapatriement de la devise
générée de l'exportation du thon rouge par les opérateurs
ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge l’année
précédente ;
— le numéro d'immatriculation maritime internationale
(OMI) ;
— un document signé par les armateurs  des navires
thoniers senneurs attestant leur engagement pour participer
à la pêche conjointe en  précisant  le rôle de chaque  navire
thonier, dans le cas d’une participation à une pêche
conjointe ;
—  un  engagement  signé  par  l’armateur,  dont  le
modèle-type est fixé dans l’annexe 10 du présent arrêté ;
— licence station navire ».
Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada
El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et
complété, susvisé, sont complétées par les articles 2 quater
et 2 quinquies,  rédigés comme suit :
« Art. 2 quater. — La participation à la pêche au thon
rouge vivant ou mort est ouverte par des avis d'insertion dans
deux (2) quotidiens de la presse nationale (arabe et française)
et par voie d'affichage au niveau des administrations des
pêches, territorialement compétentes ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1620 Rajab 1442
4 mars 2021 11
« Art. 2 quinquies. — Les conditions minimales requises
pour la participation à la campagne de pêche au thon rouge
vivant ou mort sont :
— personne physique ou morale de nationalité algérienne,
possédant un navire thonier armé et équipé à cet effet ;
— personne physique ou morale n’ayant pas fait l’objet
d’infraction en matière de la pêche au thon rouge ;
— navire thonier n’ayant pas fait l’objet de décision pénale
définitive en matière de pêche au thon rouge ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 bis de l’arrêté du
4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010,
modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées
comme suit :
« Art. 4 bis. — Tout armateur   (sans changement
jusqu’à), au plus tard le 15 avril de chaque année ».
Art.  6.  —  Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada
El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et
complété, susvisé, sont complétées par un article 4 ter ,
rédigé comme suit :
« Art. 4 ter. — Avant le début de la campagne de pêche au
thon rouge, une deuxième inspection supplémentaire est
effectuée.
Le procès-verbal de cette inspection non assortie de
réserves, doit être  déposé auprès de l’administration chargée
de la pêche territorialement compétente, au plus tard le
mai de chaque année ».
Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada
El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et
complété, susvisé, sont complétées par un article 6 bis ,
rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — L’armateur  du navire thonier qui se retire
de la participation à la campagne de pêche au thon rouge, ne
peut pas prétendre à la restitution de la redevance ».
Art. 8. — Les dispositions de l’ article 7 de l’arrêté du
Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010,
modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées
comme suit :
« Art. 7. — Afin d’assurer le suivi régulier de l’activité de
pêche, les navires  thoniers autorisés à participer à la
campagne de pêche au thon rouge ain
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