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LoiJO n° 17/2021·10 mars 2021

loi n° 12-06 est une omission qu’il convient de corriger. Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de

Autorité nationale indépendante des élections la

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Résumé

loi n° 12-06 est une omission qu’il convient de corriger. Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine 1. En ce qui concerne l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, attribue au Conseil de l’Autorité nationale…

Texte source

loi n° 12-06 est une omission
qu’il convient de corriger.
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de
l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine
1. En ce qui concerne l’article 26 (tiret 10) de
l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance
portant loi organique, objet de la saisine, attribue au Conseil
de l’Autorité nationale indépendante des élections la
prérogative d’émettre des avis sur les projets de lois et de
règlements ayant trait aux élections ;
— Considérant que les dispositions de la Constitution
relatives à l’Autorité indépendante, notamment les articles
200, 201, 202 et 203 ne lui attribuent pas la prérogative
d’émettre des avis sur les règlements relatifs aux élcetions
et n’en renvoient pas la possibilité à la loi organique ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1726 Rajab 1442
10 mars 2021 5
— Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance
portant loi organique, objet de la saisine, en attribuant au
Conseil de l’autorité indépendante la prérogative d’émettre
des avis, ne doit pas restreindre les institutions ayant la
prérogative de préparer les lois mais seulement viser la
formulation de propositions et de recommandations au sujet
des projets de lois et de règlements ayant trait aux élections,
et qu’en conséquence, le tiret 10 de l’article 26 est considéré
comme constitutionnel, à condition de tenir compte de cette
réserve.
2. En ce qui concerne l’article 121 de l’ordonnance
portant loi organique relative au régime électoral, objet
de la saisine :
— Considérant que l’article 121 de l’ordonnance portant
loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine,
prévoit la possibilité de recours contre les décisions de la
Commission de contrôle de financement de la campagne
électorale devant l’Autorité nationale indépendante des
élections ;
— Considérant que le législateur a prévu la création d’une
commission de contrôle du financement de la campagne
électorale auprès de l’Autorité indépendante en vertu de
l’article 115  de l’ordonnance portant loi organique, objet de
la saisine ;
— Considérant que la consécration du principe de garantie
de la transparence dans la gestion des affaires publiques,
conformément à l’article 9 tiret 5 de la Constitution requiert
une indépendance totale de la Commission de contrôle du
financement de la campagne électorale, s’agissant de sa
composition et de son fonctionnement, dans sa prise de
décision en toute neutralité, intégrité et transparence,
consacrant ainsi la garantie de son indépendance ;
— Considérant que le texte de l’article 121 de
l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine,
prévoit la création d’une Commission de contrôle du
financement de la campagne électorale comme organe
dépendant de l’Autorité indépendante, les recours contre les
décisions de la Commission ne sauraient être formulés
devant l’Autorité qui ne peut être juge et partie ;
— Considérant que la possibilité de recours contre les
décisions relatives au financement de la campagne électorale
est consacrée, en vertu de l’article 121 (alinéa 2) de
l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine, devant
la Cour constitutionnelle ;
— Considérant en conséquence, que l’article 121 de
l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, est
partiellement conforme à la Constitution et qu’il y a lieu de
le reformuler.
3. En ce qui concerne les articles 184 (alinéa in fine),
200 (alinéa 7) et 221 (alinéa in fine) de l’ordonnance
portant loi organique, objet de la saisine, pris ensemble
en raison de leur similitude d’objet et de motif :
— Considérant que ces articles requièrent du candidat aux
assemblées populaires communales et de wilayas, à
l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation
de « ne pas être connu de manière notoire pour avoir des
liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et
pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des
électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations
électorales » ;
— Considérant que, dans ce cas, les dispositions
législatives, objet d’examen, sont empreintes d’ambiguïté
s’agissant de l’application effective ou du respect des
principes énoncés dans l’article 34 (alinéa in fine ) de la
Constitution ;
— Considérant que la disposition contenue dans ces
articles n’est pas claire, qu’il est difficile d’en établir la
preuve et qu’elle peut se traduire par une violation et une
atteinte aux droits du citoyen en raison de l’omission de
prévoir des mécanismes juridiques établissant ces actes ;
— Considérant que si l’intention du législateur ne vise pas
à écarter les garanties prévues et énoncées par l’article 34 de
la Constitution, dans ce cas, les articles 184 (alinéa in fine),
200 (alinéa 7) et 221 (alinéa in fine) sont considérés comme
constitutionnels, à condition de tenir compte de cette réserve.
4. En ce qui concerne les articles 213, 246, 251 et
de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine,
pris ensemble pour leur similitude d’objet et de motif :
— Considérant que les articles sus-cités incluent les termes
et
la convocation étant considérée comme une procédure pour
l’ouverture des opérations électorales ;
— Considérant que les termes consacrés dans la
Constitution sont conformément au point 10 de l’article
de la Constitution                       et que, par
conséquent, le législateur doit unifier les termes décrivant la
même procédure en utilisant les termes consacrés dans la
Constitution ;
— Considérant, en conséquence, que l’utilisation des termes
ou
au lieu de             consacrés dans la
Constitution, constitue une omission qu’il y a lieu de
corriger.
«
«
«
,«
«
«
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442
10 mars 20216
5. En ce qui concerne l’article 244 de l’ordonnance
portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 244 de l’ordonnance portant
loi organique, objet de la saisine dispose que « la vacance du
siège d’un membre élu du Conseil de la Nation est déclarée
par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration est
immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour
l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du
membre élu » ;
— Considérant que l’élection au Conseil de la Nation a
lieu au suffrage indirect et que la candidature à l’élection se
fait de façon individuelle et non au moyen de listes
électorales comme c’est le cas pour l’élection des membres
de l’Assemblée Populaire Nationale ;
— Considérant que le législateur a fixé la procédure de
remplacement du membre élu du Conseil de la Nation dont
le siège a été déclaré vacant par le bureau du Conseil de la
Nation, par le recours à des élections partielles sous réserve
des dispositions de la Constitution, et ce, conformément à
l’article 242 de l’ordonnance portant loi organique, objet de
la saisine ;
— Considérant que  la déclaration du bureau du Conseil
de la Nation sur la vacance du siège du membre élu constitue
un procédé permettant aux autorités concernées de
convoquer le corps électoral et de procéder à l’organisation
d’élections partielles dans la wilaya concernée par son
remplacement, et que la notification immédiate de la
déclaration de vacance à la Cour constitutionnelle n’est
qu’aux fins de la proclamation par la Cour de la vacance et
l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles
conformément à l’article 191 de la Constitution ;
— Considérant en conséquence, que le dernier membre de
l’article 244 qui se lit comme suit « et la désignation du
remplaçant du membre élu » est une omission qu’il y a lieu
de corriger.
6. En ce qui concerne l’article 257 (alinéas 2 et 3) de
l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 257 (alinéas 2 et 3) de
l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine prévoit
qu’«en cas de retrait de l’un des deux candidats au deuxième
tour, l’opération électorale se poursuit jusqu’à son
achèvement
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