Autorité nationale indépendante des élections la
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 12-06 est une omission qu’il convient de corriger. Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine 1. En ce qui concerne l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, attribue au Conseil de l’Autorité nationale…
loi n° 12-06 est une omission qu’il convient de corriger. Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine 1. En ce qui concerne l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, attribue au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections la prérogative d’émettre des avis sur les projets de lois et de règlements ayant trait aux élections ; — Considérant que les dispositions de la Constitution relatives à l’Autorité indépendante, notamment les articles 200, 201, 202 et 203 ne lui attribuent pas la prérogative d’émettre des avis sur les règlements relatifs aux élcetions et n’en renvoient pas la possibilité à la loi organique ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1726 Rajab 1442 10 mars 2021 5 — Considérant que l’article 26 (tiret 10) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, en attribuant au Conseil de l’autorité indépendante la prérogative d’émettre des avis, ne doit pas restreindre les institutions ayant la prérogative de préparer les lois mais seulement viser la formulation de propositions et de recommandations au sujet des projets de lois et de règlements ayant trait aux élections, et qu’en conséquence, le tiret 10 de l’article 26 est considéré comme constitutionnel, à condition de tenir compte de cette réserve. 2. En ce qui concerne l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine : — Considérant que l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, prévoit la possibilité de recours contre les décisions de la Commission de contrôle de financement de la campagne électorale devant l’Autorité nationale indépendante des élections ; — Considérant que le législateur a prévu la création d’une commission de contrôle du financement de la campagne électorale auprès de l’Autorité indépendante en vertu de l’article 115 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ; — Considérant que la consécration du principe de garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques, conformément à l’article 9 tiret 5 de la Constitution requiert une indépendance totale de la Commission de contrôle du financement de la campagne électorale, s’agissant de sa composition et de son fonctionnement, dans sa prise de décision en toute neutralité, intégrité et transparence, consacrant ainsi la garantie de son indépendance ; — Considérant que le texte de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, prévoit la création d’une Commission de contrôle du financement de la campagne électorale comme organe dépendant de l’Autorité indépendante, les recours contre les décisions de la Commission ne sauraient être formulés devant l’Autorité qui ne peut être juge et partie ; — Considérant que la possibilité de recours contre les décisions relatives au financement de la campagne électorale est consacrée, en vertu de l’article 121 (alinéa 2) de l’ordonnance portant loi organique objet de la saisine, devant la Cour constitutionnelle ; — Considérant en conséquence, que l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution et qu’il y a lieu de le reformuler. 3. En ce qui concerne les articles 184 (alinéa in fine), 200 (alinéa 7) et 221 (alinéa in fine) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de leur similitude d’objet et de motif : — Considérant que ces articles requièrent du candidat aux assemblées populaires communales et de wilayas, à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation de « ne pas être connu de manière notoire pour avoir des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales » ; — Considérant que, dans ce cas, les dispositions législatives, objet d’examen, sont empreintes d’ambiguïté s’agissant de l’application effective ou du respect des principes énoncés dans l’article 34 (alinéa in fine ) de la Constitution ; — Considérant que la disposition contenue dans ces articles n’est pas claire, qu’il est difficile d’en établir la preuve et qu’elle peut se traduire par une violation et une atteinte aux droits du citoyen en raison de l’omission de prévoir des mécanismes juridiques établissant ces actes ; — Considérant que si l’intention du législateur ne vise pas à écarter les garanties prévues et énoncées par l’article 34 de la Constitution, dans ce cas, les articles 184 (alinéa in fine), 200 (alinéa 7) et 221 (alinéa in fine) sont considérés comme constitutionnels, à condition de tenir compte de cette réserve. 4. En ce qui concerne les articles 213, 246, 251 et de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine, pris ensemble pour leur similitude d’objet et de motif : — Considérant que les articles sus-cités incluent les termes et la convocation étant considérée comme une procédure pour l’ouverture des opérations électorales ; — Considérant que les termes consacrés dans la Constitution sont conformément au point 10 de l’article de la Constitution et que, par conséquent, le législateur doit unifier les termes décrivant la même procédure en utilisant les termes consacrés dans la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que l’utilisation des termes ou au lieu de consacrés dans la Constitution, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. « « « ,« « « JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 10 mars 20216 5. En ce qui concerne l’article 244 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 244 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine dispose que « la vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du membre élu » ; — Considérant que l’élection au Conseil de la Nation a lieu au suffrage indirect et que la candidature à l’élection se fait de façon individuelle et non au moyen de listes électorales comme c’est le cas pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ; — Considérant que le législateur a fixé la procédure de remplacement du membre élu du Conseil de la Nation dont le siège a été déclaré vacant par le bureau du Conseil de la Nation, par le recours à des élections partielles sous réserve des dispositions de la Constitution, et ce, conformément à l’article 242 de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine ; — Considérant que la déclaration du bureau du Conseil de la Nation sur la vacance du siège du membre élu constitue un procédé permettant aux autorités concernées de convoquer le corps électoral et de procéder à l’organisation d’élections partielles dans la wilaya concernée par son remplacement, et que la notification immédiate de la déclaration de vacance à la Cour constitutionnelle n’est qu’aux fins de la proclamation par la Cour de la vacance et l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles conformément à l’article 191 de la Constitution ; — Considérant en conséquence, que le dernier membre de l’article 244 qui se lit comme suit « et la désignation du remplaçant du membre élu » est une omission qu’il y a lieu de corriger. 6. En ce qui concerne l’article 257 (alinéas 2 et 3) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 257 (alinéas 2 et 3) de l’ordonnance portant loi organique, objet de la saisine prévoit qu’«en cas de retrait de l’un des deux candidats au deuxième tour, l’opération électorale se poursuit jusqu’à son achèvement