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LoiJO n° 17/2021·28 avril 2020

loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. Art. 294. — Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, dénonciations ou autres manœuvres frauduleuses, aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à trois…

Texte source

loi n° 20-05 du 5
Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la
prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours
de haine.
Art. 294. — Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles,
dénonciations ou autres manœuvres frauduleuses, aura
surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs
électeurs à s’abstenir de voter, est puni d’une peine
d’emprisonnement  de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une
amende de 6.000 DA à 60.000 DA.
Art. 295. — Quiconque trouble les opérations d’un bureau
de vote, porte atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la
liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant
dûment mandaté d’assister aux opérations de vote, est puni
d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2)
ans et d’une amende de 3.000 DA à 30.000 DA et de
l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant un
(1) an, au moins, et cinq (5) ans, au plus.
Si les infractions, prévues ci-dessus, sont assorties d’un
port d’armes, le coupable est puni d’une peine
d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une
amende de 4.000 DA à 40.000 DA.
Lorsque  les  infractions,  prévues  aux alinéas  1er  et
ci-dessus, sont commises par suite d’un plan concerté pour
être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions
électorales, le coupable est puni d’une peine
d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende
de 100.000 DA à 500.000 DA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442
10 mars 202140
Art. 296. — Quiconque refuse la mise à la disposition de
la copie de la liste électorale communale ou la copie du
procès-verbal de dépouillement des votes ou le procès-verbal
de recensement communal des voix ou le procès-verbal de
wilaya de centralisation des résultats, du représentant dûment
habilité de tout candidat ou liste de candidats, est puni d’une
peine d’emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années
et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA.
Le coupable du délit précité peut, en outre, être privé de
ses droits civiques ou se porter candidat, pendant une durée
ne dépassant pas cinq (5) années.
Est puni de la même peine, tout candidat ou représentant
de liste de candidats, qui utilise la liste électorale communale
à des fins malveillantes.
Art. 297.  — Quiconque aura détruit l’urne à l’occasion
d’un scrutin est passible de l’emprisonnement de cinq (5) à
dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Dans le cas où la destruction a été commise par un groupe
de personnes et avec violences, la peine sera la réclusion de
dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à
2.500.000 DA.
Art. 298. — Quiconque aura enlevé l’urne contenant les
suffrages émis et non encore dépouillés est passible d’une
peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une
amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Dans le cas ou cet enlèvement a été effectué par un groupe
de personnes et avec violences, la peine sera la réclusion de
dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à
2.500.000 DA.
Art. 299. — Tout atteinte au déroulement du scrutin faite,
soit par tout membre du bureau de vote, soit par tout agent
de l’autorité requis à la garde des bulletins dépouillés, est
punie d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10)
ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Art. 300. — Quiconque, par dons ou promesses de dons
en argent ou en nature, par des promesses de faveur
d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages
particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de
plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur
suffrage, soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou
aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de
déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est
passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à dix
(10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA.
Est puni des mêmes peines, quiconque aura accepté ou
sollicité les mêmes dons ou promesses.
Toutefois, est exempté de cette peine, quiconque ayant
commis ou participé aux faits prévus au présent article et qui
aura informé les autorités administratives ou judiciaires
avant l’engagement de la procédure des poursuites.
La peine est réduite de moitié si les autorités concernées
ont été informées après l’engagement des poursuites.
Art. 301. — Toute infraction aux dispositions des articles
178, 202 et 254 de la présente loi organique expose son
auteur à une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un
(1) an et à une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.
Art. 302. — Quiconque, par menace contre un électeur,
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer
à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’aura
déterminé ou aura tenté d’influencer son vote, est puni d’une
peine d’emprisonnement de trois (3) mois à une année et
d’une amende de 3.000 DA à 30.000 DA.
Lorsque les menaces citées ci-dessus, sont accompagnées
de violences ou de voie de fait, la peine est portée au double,
sans préjudice des peines plus graves prévues par le code
pénal.
Art. 303. — Le candidat ou le parti qui enfreint les
dispositions de l’article 74 de la présente loi organique, est
puni d’une amende  de 200.000 DA à 400.000 DA.
Art. 304. — Quiconque enfreint les dispositions visées à
l’article 76 de la présente loi organique, est puni d’une
amende de 400.000 DA à 800.000 DA et de l’interdiction du
droit de vote et d’être éligible pendant cinq (5) ans, au plus.
Art. 305. — Quiconque enfreint les dispositions des
articles 83 et 84 de la présente loi organique est puni d’une
peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une
amende de 50.000 DA à 200.000 DA.
Art. 306. — Quiconque enfreint les dispositions visées à
l’article 85 de la présente loi organique est puni d’une peine
d’emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une
amende de 6.000 DA à 60.000 DA ou de l’une de ces deux
peines.
Art. 307. — Quiconque enfreint les dispositions visées à
l’article 86 de la présente loi organique est puni d’une peine
d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende
de 100.000 DA à 500.000 DA.
Art. 308. — Toute personne qui aura refusé d’obtempérer
à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d’un
bureau de vote ou de sa participation à l’organisation d’une
consultation électorale est punie d’un emprisonnement de
dix  (10)  jours  à  deux  (2) mois  et  d’une  amende  de
40.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines.
Art. 309. — Quiconque enfreint les dispositions de
l’article 60 de la présente loi organique est puni d’une
amende de 2.000 DA à 20.000 DA.
Art. 310. — Toute condamnation prononcée par l’instance
judiciaire compétente, en application de la présente loi
organique, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet
l’annulation d’une élection régulièrement validée par les
instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice
comporte une incidence directe sur les résultats de l’élection
ou que la condamnation intervient en application des
dispositions de l’article 297 de la présente loi organique.
Art. 311. — Est puni d’une amende de 400.000 DA à
800.000 DA et de l’interdiction du droit de vote et d’être
éligible pendant cinq (5) ans, au plus, tout candidat ou liste
de candidats n’ayant pas présenté de compte de campagne
ou dont le compte a été rejeté par la commission de contrôle
du financement de la  campagne électorale.
Art. 312. — Lorsque les infractions prévues par les
dispositions des articles 287, 291, 292, 293, 295 et 297 de la
présente loi organique sont commises par des candidats aux
élections, la peine est portée au double.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1726 Rajab 1442
10 mars 2021 41
Nonobstant les dispositions énoncées ci-dessus, l’élu aux
assemblées populaires communales, aux assemblées
populaires de wilaya, à l’Assemblée Populaire Nationale et
au Conseil de la Nation perd son siège de plein droit si son
inéligibilité est  établie.
Art. 313. — Sans préjudice des dispositions des articles de
129 à 131 de la Constitut
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