loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. Art. 294. — Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, dénonciations ou autres manœuvres frauduleuses, aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à trois…
loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. Art. 294. — Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, dénonciations ou autres manœuvres frauduleuses, aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA. Art. 295. — Quiconque trouble les opérations d’un bureau de vote, porte atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant dûment mandaté d’assister aux opérations de vote, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 3.000 DA à 30.000 DA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant un (1) an, au moins, et cinq (5) ans, au plus. Si les infractions, prévues ci-dessus, sont assorties d’un port d’armes, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. Lorsque les infractions, prévues aux alinéas 1er et ci-dessus, sont commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Rajab 1442 10 mars 202140 Art. 296. — Quiconque refuse la mise à la disposition de la copie de la liste électorale communale ou la copie du procès-verbal de dépouillement des votes ou le procès-verbal de recensement communal des voix ou le procès-verbal de wilaya de centralisation des résultats, du représentant dûment habilité de tout candidat ou liste de candidats, est puni d’une peine d’emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA. Le coupable du délit précité peut, en outre, être privé de ses droits civiques ou se porter candidat, pendant une durée ne dépassant pas cinq (5) années. Est puni de la même peine, tout candidat ou représentant de liste de candidats, qui utilise la liste électorale communale à des fins malveillantes. Art. 297. — Quiconque aura détruit l’urne à l’occasion d’un scrutin est passible de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Dans le cas où la destruction a été commise par un groupe de personnes et avec violences, la peine sera la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA. Art. 298. — Quiconque aura enlevé l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Dans le cas ou cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violences, la peine sera la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA. Art. 299. — Tout atteinte au déroulement du scrutin faite, soit par tout membre du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité requis à la garde des bulletins dépouillés, est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Art. 300. — Quiconque, par dons ou promesses de dons en argent ou en nature, par des promesses de faveur d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA. Est puni des mêmes peines, quiconque aura accepté ou sollicité les mêmes dons ou promesses. Toutefois, est exempté de cette peine, quiconque ayant commis ou participé aux faits prévus au présent article et qui aura informé les autorités administratives ou judiciaires avant l’engagement de la procédure des poursuites. La peine est réduite de moitié si les autorités concernées ont été informées après l’engagement des poursuites. Art. 301. — Toute infraction aux dispositions des articles 178, 202 et 254 de la présente loi organique expose son auteur à une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et à une amende de 50.000 DA à 200.000 DA. Art. 302. — Quiconque, par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’aura déterminé ou aura tenté d’influencer son vote, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à une année et d’une amende de 3.000 DA à 30.000 DA. Lorsque les menaces citées ci-dessus, sont accompagnées de violences ou de voie de fait, la peine est portée au double, sans préjudice des peines plus graves prévues par le code pénal. Art. 303. — Le candidat ou le parti qui enfreint les dispositions de l’article 74 de la présente loi organique, est puni d’une amende de 200.000 DA à 400.000 DA. Art. 304. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 76 de la présente loi organique, est puni d’une amende de 400.000 DA à 800.000 DA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant cinq (5) ans, au plus. Art. 305. — Quiconque enfreint les dispositions des articles 83 et 84 de la présente loi organique est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA. Art. 306. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 85 de la présente loi organique est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 6.000 DA à 60.000 DA ou de l’une de ces deux peines. Art. 307. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 86 de la présente loi organique est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Art. 308. — Toute personne qui aura refusé d’obtempérer à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d’un bureau de vote ou de sa participation à l’organisation d’une consultation électorale est punie d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d’une amende de 40.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines. Art. 309. — Quiconque enfreint les dispositions de l’article 60 de la présente loi organique est puni d’une amende de 2.000 DA à 20.000 DA. Art. 310. — Toute condamnation prononcée par l’instance judiciaire compétente, en application de la présente loi organique, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice comporte une incidence directe sur les résultats de l’élection ou que la condamnation intervient en application des dispositions de l’article 297 de la présente loi organique. Art. 311. — Est puni d’une amende de 400.000 DA à 800.000 DA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant cinq (5) ans, au plus, tout candidat ou liste de candidats n’ayant pas présenté de compte de campagne ou dont le compte a été rejeté par la commission de contrôle du financement de la campagne électorale. Art. 312. — Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 287, 291, 292, 293, 295 et 297 de la présente loi organique sont commises par des candidats aux élections, la peine est portée au double. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1726 Rajab 1442 10 mars 2021 41 Nonobstant les dispositions énoncées ci-dessus, l’élu aux assemblées populaires communales, aux assemblées populaires de wilaya, à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation perd son siège de plein droit si son inéligibilité est établie. Art. 313. — Sans préjudice des dispositions des articles de 129 à 131 de la Constitut