arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1442 correspondant au 11 janvier 2021 fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’aide financière par la caisse de sécurité sociale au profit des assurés sociaux et leurs ayants droit, pour le compte de l'Etat, pour l'amélioration de la prise en charge des prestations médicales destinées exclusivement au diagnostic du virus COVID-19, la présente convention a…
arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1442 correspondant au 11 janvier 2021 fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’aide financière par la caisse de sécurité sociale au profit des assurés sociaux et leurs ayants droit, pour le compte de l'Etat, pour l'amélioration de la prise en charge des prestations médicales destinées exclusivement au diagnostic du virus COVID-19, la présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi de l'aide financière pour le compte de l'Etat par la caisse de sécurité sociale (déterminer la caisse .). Art. 2. — Dispositions relatives à l'aide financière La caisse de sécurité sociale (déterminer la caisse .) est chargée d'octroyer l'aide financière prévue aux assurés sociaux et leurs ayants droit affiliés de manière exclusive pour les frais des examens médicaux relatifs au diagnostic du virus COVID-19. Par la suite, cet organisme sera remboursé en vertu de cette convention par le ministère des finances (direction générale du budget), à travers le ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Les aides financières concernent les examens médicaux suivants : — l'examen du scanner thoracique COVID-19 ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 192 Chaâbane 1442 16 mars 2021 27 — test biologique à travers RT-PCR COVID-19 ; — test rapide antigénique COVID-19. Art. 3. — Montant des aides financières L'aide financière pour les actes visés à l'article 2 ci-dessus, est fixée comme suit : — 5000 DA pour les frais engagés au titre de l'examen du scanner thoracique COVID-19 ; — 3500 DA pour les frais engagés au titre du test RT-PCR COVID-19 ; — 1500 DA pour les frais engagés au titre du test rapide antigénique COVID-19. Art. 4. — Les bénéficiaires Les bénéficiaires concernés par les dispositions de la présente convention sont : — les assurés sociaux : — les ayant droit d'assurés sociaux. Art. 5. — Conditions générales de prise des examens et tests médicaux concernés — les examens et tests cités à l’article 2 ci-dessus, sont pris en charge en première intention, dans le limite d’un acte, selon la nature de l’examen pour chaque bénéficiaire. Art. 6. — Conditions particulières de prise en charge des actes Les actes cités à l'article 2 ci-dessus, peuvent donner lieu à une prise en charge supplémentaire dans les conditions ci-après définies : — pour les tests biologiques, dans le cas où un deuxième examen biologique s'avère nécessaire à condition que les résultats du premier test soient positifs ; — pour le scanner thoracique, dans le seul cas où le premier examen réalisé a révélé une atteinte pulmonaire, au moins, de 25%. Art. 7. — Pièces exigées Pour prétendre à une aide financière, objet de la présente convention, le bénéficiaire doit présenter à la caisse de sécurité sociale (déterminer la caisse ) les pièces suivantes : — la prescription médicale du diagnostic ou la prescription médicale de l'acte médical demandé ; — selon l'examen réalisé : • compte rendu de l'examen scanographique ; • les résultats des tests biologiques pour tous les tests biologiques qui entrent dans le cadre de diagnostic du COVID-19. Art. 8. — Modalités de remboursement par le ministère des finances (direction générale du budget) des montants versés par la caisse de sécurité sociale (déterminer la caisse . ) La caisse de sécurité sociale (déterminer la caisse ) est chargée de transmettre, trimestriellement, au ministère des finances (direction générale du budget) sous forme électronique format tableur, les états justificatifs à travers la liste nominative des bénéficiaires en indiquant la nature de l’examen et le montant des aides financières versées dans le cadre des dispositions de la présente convention, signée par le directeur général de la caisse de sécurité sociale concerné et visée par les services compétents du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Le ministère des finances (direction générale du budget) procède à l'examen des modalités de libération des montants figurant dans les états suscités. En fonction des résultats de cet examen, le ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale procède au remboursement de la caisse de sécurité sociale concerné (déterminer la caisse .) dans la limite des aides fixées aux articles 2 et 3 suscités, qui sont à la charge du budget de l’Etat comme indiqué dans la présente convention. La caisse de sécurité sociale (déterminer la caisse .) est tenue de conserver les documents relatifs à cette opération conformément aux lois et règlements en vigueur pour les présenter lors des opérations de contrôle effectuées par les organismes habilités. Art. 9. — Evaluation de l’opération La caisse de sécurité sociale, (déterminer la caisse .) est tenue d’élaborer un rapport trimestriel d’évaluation détaillé de l’opération dont une copie est envoyée aux administrations centrales du ministère des finances (direction générale du budget) et du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Art. 10. — Entrée en vigueur et durée de la convention La présente convention prend effet, à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021. Elle peut être renouvelée par accord des deux (2) parties après la fin de la durée de sa validité. Fait à Alger, le correspondant au Pour le ministre des finances Le directeur général du budget Pour le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Le directeur général de la sécurité sociale Pour le directeur général de la caisse de sécurité sociale (déterminer la caisse .) Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE