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LoiJO n° 20/2021·29 juin 2010

loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 susvisées. CHAPITRE

ministère chargé de l'aménagement du

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Résumé

loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 susvisées. CHAPITRE 2 CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES BUREAUX D'ETUDES Art. 4. — L'activité des bureaux d'études est soumise à un agrément délivré par le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Le modèle de l'agrément est joint en annexe 1 du présent décret. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 203 Chaâbane 1442 17 mars 2021 5…

Texte source

loi n° 10-02 du 16
Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 susvisées.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE
DES BUREAUX D'ETUDES
Art. 4. — L'activité des bureaux d'études est soumise à un
agrément délivré par le ministre chargé de l'aménagement
du territoire.
Le modèle de l'agrément est joint en annexe 1 du présent
décret.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 203 Chaâbane 1442
17 mars 2021 5
Art. 5. — Les personnes physiques et morales
demandeuses de l'agrément de bureau d'études doivent
justifier des conditions suivantes :
1- Pour les personnes physiques :
— être de nationalité algérienne ;
— être titulaire :
• d'un master 2 ou d'un diplôme équivalent (bac plus 5),
dans les filières de l'aménagement du territoire, prévues
par la nomenclature nationale des filières de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
relatives à l'aménagement du territoire et/ou le statut
particulier des fonctionnaires appartenant au corps
spécifique de l'administration chargée de l'aménagement
du territoire, ou ;
• d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans d'autres
filières et ayant une expérience professionnelle attestée
d'au moins, cinq (5) ans dans la conception, l'élaboration,
le suivi de la mise en œuvre d'instruments et/ou d'études
d'aménagement du territoire.
— jouir de ses droits civils.
2- Pour les personnes morales :
— être de droit algérien ;
— le gérant doit disposer de compétences scientifiques
et/ou professionnelles requises pour l'exercice de la
profession, conformément au point 1- du présent article.
Art. 6. — Outre les conditions prévues par l'article
ci-dessus, le demandeur doit disposer de locaux adaptés à
l'activité d'une superficie appropriée permettant l'exercice
convenable de l'activité et équipé de moyens d'élaboration
et de conception d'études.
CHAPITRE 3
MODALITES D'AGREMENT
DES BUREAUX D'ETUDES
Art. 7. — Les demandes d'agrément des bureaux d'études
et leur renouvellement sont déposées auprès des services
compétents du ministère chargé de l'aménagement du
territoire par la personne physique ou le représentant légal
de la personne morale, contre accusé de réception.
Art. 8. — Le dossier de demande d'octroi de l'agrément est
constitué des pièces suivantes :
— une demande d'octroi de l'agrément ;
— un formulaire dûment renseigné par le demandeur,
selon le modèle figurant en annexe 2 du présent décret et mis
sur le site web officiel du ministère chargé de l'aménagement
du territoire ;
— une copie des diplômes attestant des qualifications et des
compétences scientifiques et/ou professionnelles requises ;
— un titre de propriété ou un bail de location à remettre
lors du retrait de l'agrément ;
— une copie du statut pour la personne morale.
Art. 9. — Il est institué auprès du ministère chargé de
l'aménagement du territoire, une commission chargée
d'examiner et d'émettre un avis technique sur les demandes
d'octroi ou de renouvellement d'agrément des bureaux
d'études.
La commission doit émettre son avis dans un délai ne
dépassant pas les trente (30) jours, à compter de la date de
réception de la demande.
La composition, les missions et les modalités de
fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Art. 10. — Les services compétents du ministère chargé
de l'aménagement du territoire notifient aux demandeurs, la
décision d'octroi ou de renouvellement d'agrément, dans un
délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de
réception de l'avis de la commission citée à l'article
ci-dessus.
Art. 11. — Les demandes de renouvellement de l'agrément
doivent être introduites soixante-quinze (75) jours, au moins,
avant la date d'expiration de la durée de validité de
l'agrément, accompagnées des pièces suivantes :
— une demande de renouvellement de l'agrément ;
— le formulaire prévu par l'article 8 ci-dessus ;
— une copie de l'agrément en vigueur ;
— une copie du statut pour la personne morale.
Art. 12. — En cas de rejet de la demande d'octroi de
l'agrément du bureau d'études ou de son renouvellement, la
décision de rejet doit être motivée et notifiée au concerné
dans le délai fixé à l'article 10 ci-dessus.
Le demandeur de l’agrément peut déposer un recours
auprès du ministère chargé de l'aménagement du territoire
dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de
notification du rejet.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3 Chaâbane 1442
17 mars 20216
Le dossier de recours doit comporter tous les éléments
d'informations et documents justifiant son introduction.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire se
prononce sur la demande de recours dans un délai n'excédant
pas vingt (20) jours qui suivent la date de réception du
recours.
Art. 13. — Sont rejetées les demandes d'octroi ou de
renouvellement d'agrément pour les bureaux d'études ayant
fait l'objet d'un retrait d'agrément définitif.
Art. 14. — L'agrément des bureaux d'études est personnel
et incessible.
Art. 15. — L'agrément des bureaux d'études est octroyé
pour une durée de cinq (5) ans renouvelable et donne le droit
d'exercer l'activité sur tout le territoire national.
Art. 16. — Le bénéficiaire de l'agrément du bureau
d'études doit satisfaire aux conditions prévues par le cahier
des charges figurant en annexe 3 du présent décret.
CHAPITRE 4
CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 17. — Un fichier des bureaux d'études agréés est tenu
par les services compétents du ministère chargé de
l'aménagement du territoire.
Le fichier permet aux services concernés du ministère
chargé de l'aménagement du territoire, de tenir la liste des
bureaux d'études agréés et d'en assurer le contrôle et le suivi.
Les modalités de tenue de ce fichier et sa mise à jour ainsi
que les modalités de communication de l'information aux
parties concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'aménagement du territoire.
Art. 18. — Le ministre chargé de l'aménagement du
territoire peut procéder au retrait temporaire ou définitif de
l'agrément des bureaux d'études, selon les cas prévus par les
articles 19 et 20 ci-dessous.
Art. 19. — La décision du retrait temporaire de l'agrément
est prise pour une durée de :
— trente (30) jours pour le manquement constaté à
l'obligation de fournir les informations prévues au cahier des
charges, objet des modifications ;
— six (6) mois, au plus, pour la défaillance dans
l'exécution partielle et injustifiée des engagements convenus
lors de l'élaboration des outils et/ou des études de
l'aménagement du territoire.
Art. 20. — La décision du retrait définitif est prise dans
les cas suivants :
—  les conditions d'octroi de l'agrément ne sont pas
remplies ;
— le refus de lever les réserves à l'issue de la période de
suspension temporaire de l'activité, prévu par l'article
ci-dessus ;
— le titulaire de l'agrément a failli à l'exécution totale et
injustifiée des engagements convenus lors de l'élaboration
des outils et/ou des études de l'aménagement du territoire ;
— après deux (2) retraits temporaires de l’agrément ;
— l'exécution d'une décision judiciaire ;
— la liquidation judiciaire ;
— la cessation volontaire de l'exercice de l'activité.
Art. 21. — Les bureaux d'études qui font l'objet d'un retrait
d'agrément définitif, sont radiés de la liste des bureaux
d'études agréés.
En cas de rejet de la demande d'octroi ou de
renouvellement d'agrément ou en cas de retrait définitif,
l'intéressé est tenu de demander sa radiation du registre du
commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de
la date de notification du rejet ou du retrait définitif.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 22. — Les bureaux d'études en activité à la date de
publication du présent décret au Journal officiel, sont tenus
de s'y conformer dans un délai de douze (12) mois, à compter
de la date de sa publication.
Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
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