ministère chargé de l'aménagement du
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 susvisées. CHAPITRE 2 CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES BUREAUX D'ETUDES Art. 4. — L'activité des bureaux d'études est soumise à un agrément délivré par le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Le modèle de l'agrément est joint en annexe 1 du présent décret. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 203 Chaâbane 1442 17 mars 2021 5…
loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 susvisées. CHAPITRE 2 CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES BUREAUX D'ETUDES Art. 4. — L'activité des bureaux d'études est soumise à un agrément délivré par le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Le modèle de l'agrément est joint en annexe 1 du présent décret. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 203 Chaâbane 1442 17 mars 2021 5 Art. 5. — Les personnes physiques et morales demandeuses de l'agrément de bureau d'études doivent justifier des conditions suivantes : 1- Pour les personnes physiques : — être de nationalité algérienne ; — être titulaire : • d'un master 2 ou d'un diplôme équivalent (bac plus 5), dans les filières de l'aménagement du territoire, prévues par la nomenclature nationale des filières de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique relatives à l'aménagement du territoire et/ou le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps spécifique de l'administration chargée de l'aménagement du territoire, ou ; • d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans d'autres filières et ayant une expérience professionnelle attestée d'au moins, cinq (5) ans dans la conception, l'élaboration, le suivi de la mise en œuvre d'instruments et/ou d'études d'aménagement du territoire. — jouir de ses droits civils. 2- Pour les personnes morales : — être de droit algérien ; — le gérant doit disposer de compétences scientifiques et/ou professionnelles requises pour l'exercice de la profession, conformément au point 1- du présent article. Art. 6. — Outre les conditions prévues par l'article ci-dessus, le demandeur doit disposer de locaux adaptés à l'activité d'une superficie appropriée permettant l'exercice convenable de l'activité et équipé de moyens d'élaboration et de conception d'études. CHAPITRE 3 MODALITES D'AGREMENT DES BUREAUX D'ETUDES Art. 7. — Les demandes d'agrément des bureaux d'études et leur renouvellement sont déposées auprès des services compétents du ministère chargé de l'aménagement du territoire par la personne physique ou le représentant légal de la personne morale, contre accusé de réception. Art. 8. — Le dossier de demande d'octroi de l'agrément est constitué des pièces suivantes : — une demande d'octroi de l'agrément ; — un formulaire dûment renseigné par le demandeur, selon le modèle figurant en annexe 2 du présent décret et mis sur le site web officiel du ministère chargé de l'aménagement du territoire ; — une copie des diplômes attestant des qualifications et des compétences scientifiques et/ou professionnelles requises ; — un titre de propriété ou un bail de location à remettre lors du retrait de l'agrément ; — une copie du statut pour la personne morale. Art. 9. — Il est institué auprès du ministère chargé de l'aménagement du territoire, une commission chargée d'examiner et d'émettre un avis technique sur les demandes d'octroi ou de renouvellement d'agrément des bureaux d'études. La commission doit émettre son avis dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande. La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Art. 10. — Les services compétents du ministère chargé de l'aménagement du territoire notifient aux demandeurs, la décision d'octroi ou de renouvellement d'agrément, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'avis de la commission citée à l'article ci-dessus. Art. 11. — Les demandes de renouvellement de l'agrément doivent être introduites soixante-quinze (75) jours, au moins, avant la date d'expiration de la durée de validité de l'agrément, accompagnées des pièces suivantes : — une demande de renouvellement de l'agrément ; — le formulaire prévu par l'article 8 ci-dessus ; — une copie de l'agrément en vigueur ; — une copie du statut pour la personne morale. Art. 12. — En cas de rejet de la demande d'octroi de l'agrément du bureau d'études ou de son renouvellement, la décision de rejet doit être motivée et notifiée au concerné dans le délai fixé à l'article 10 ci-dessus. Le demandeur de l’agrément peut déposer un recours auprès du ministère chargé de l'aménagement du territoire dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification du rejet. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3 Chaâbane 1442 17 mars 20216 Le dossier de recours doit comporter tous les éléments d'informations et documents justifiant son introduction. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire se prononce sur la demande de recours dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours qui suivent la date de réception du recours. Art. 13. — Sont rejetées les demandes d'octroi ou de renouvellement d'agrément pour les bureaux d'études ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément définitif. Art. 14. — L'agrément des bureaux d'études est personnel et incessible. Art. 15. — L'agrément des bureaux d'études est octroyé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable et donne le droit d'exercer l'activité sur tout le territoire national. Art. 16. — Le bénéficiaire de l'agrément du bureau d'études doit satisfaire aux conditions prévues par le cahier des charges figurant en annexe 3 du présent décret. CHAPITRE 4 CONTROLE ET SANCTIONS Art. 17. — Un fichier des bureaux d'études agréés est tenu par les services compétents du ministère chargé de l'aménagement du territoire. Le fichier permet aux services concernés du ministère chargé de l'aménagement du territoire, de tenir la liste des bureaux d'études agréés et d'en assurer le contrôle et le suivi. Les modalités de tenue de ce fichier et sa mise à jour ainsi que les modalités de communication de l'information aux parties concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Art. 18. — Le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément des bureaux d'études, selon les cas prévus par les articles 19 et 20 ci-dessous. Art. 19. — La décision du retrait temporaire de l'agrément est prise pour une durée de : — trente (30) jours pour le manquement constaté à l'obligation de fournir les informations prévues au cahier des charges, objet des modifications ; — six (6) mois, au plus, pour la défaillance dans l'exécution partielle et injustifiée des engagements convenus lors de l'élaboration des outils et/ou des études de l'aménagement du territoire. Art. 20. — La décision du retrait définitif est prise dans les cas suivants : — les conditions d'octroi de l'agrément ne sont pas remplies ; — le refus de lever les réserves à l'issue de la période de suspension temporaire de l'activité, prévu par l'article ci-dessus ; — le titulaire de l'agrément a failli à l'exécution totale et injustifiée des engagements convenus lors de l'élaboration des outils et/ou des études de l'aménagement du territoire ; — après deux (2) retraits temporaires de l’agrément ; — l'exécution d'une décision judiciaire ; — la liquidation judiciaire ; — la cessation volontaire de l'exercice de l'activité. Art. 21. — Les bureaux d'études qui font l'objet d'un retrait d'agrément définitif, sont radiés de la liste des bureaux d'études agréés. En cas de rejet de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément ou en cas de retrait définitif, l'intéressé est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du rejet ou du retrait définitif. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 22. — Les bureaux d'études en activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont tenus de s'y conformer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de sa publication. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger,