Autorité nationale indépendante des élections,
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 21 ; Décrète : Article 1er. — Sont nommés membres du Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections, Mmes. et MM. : DECRETS — Abderrahmen — Abderrahmane — Kamel — Bouhafs — Khaled — Moussa — Ali — Mohamed Lahcen — Hafida — Karim — Smail — Sidi Mohamed — Messaoud —…
ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 21 ; Décrète : Article 1er. — Sont nommés membres du Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections, Mmes. et MM. : DECRETS — Abderrahmen — Abderrahmane — Kamel — Bouhafs — Khaled — Moussa — Ali — Mohamed Lahcen — Hafida — Karim — Smail — Sidi Mohamed — Messaoud — Abdelmadjid — El Hadj — Naoufel — Rachid — Boulerbah — Adda — Amel RAHMOUNI, membre ; CHABLI, membre ; ELARABA ZIANE, membre ; BOUAMER, membre ; BOUHABEL, membre ; AMARA, membre ; BENZADI, membre ; ZEGHIDI, membre ; TAZROUTI, membre ; KHELFANE, membre ; BOUGUERRA, membre ; GHITRI, membre ; ADDALA, membre ; BELILITA, membre ; KHEDDIMI, membre ; HADDANA, membre ; BERREDANE, membre ; LARIA, membre ; BOUNEDJAR, membre ; DACI, membre au titre de la communauté algérienne résidente à l’étranger. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 217 Chaâbane 1442 21 mars 2021 5 Ce prix de base est déterminé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ». n nPMP = ∑ i = 1 ( Qi x Pi) / ∑ i = 1 (Qi) PMP : prix moyen pondéré i : contrat de vente de gaz à l’exportation, de l’entreprise nationale au titre des concessions amont ; n : nombre des contrats de vente de gaz à l’exportation, de l’entreprise nationale au titre des concessions amont ; Qi : Quantité d’hydrocarbures gazeux afférente au contrat de vente de gaz à l’exportation (i), de l’entreprise nationale au titre des concessions amont ; Pi : Prix découlant du contrat de vente de gaz à l’exportation (i), de l’entreprise nationale au titre des concessions amont. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour un périmètre d’exploitation couvert par une concession amont au titre de laquelle un contrat de vente de gaz à l’exportation est directement conclu par l’entreprise nationale. Il demeure entendu que le prix moyen pondéré visé par le présent article est déterminé, exclusion faite des contrats de vente de gaz à l’exportation conclus par l’entreprise nationale, conformément à l’alinéa ci-dessus. Art. 5. — Dans le cas où le périmètre d’exploitation est couvert par un contrat de participation ou un contrat de partage de production, le prix découlant du contrat de vente de gaz à l’exportation afférent au mois (n-l) précédant le mois de la production (n), visé à l’article 3 ci-dessus, s’entend : — du prix découlant du contrat de vente de gaz, dans le cas d’une commercialisation conjointe des hydrocarbures gazeux ; — du prix de la vente pour compte, dans le cas où l’entreprise nationale accepte de commercialiser les hydrocarbures gazeux pour le compte des parties contractantes. Art. 6. — Dans le cas où plusieurs contrats de vente de gaz à l’exportation sont conclus dans le cadre d’un contrat de participation ou d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux du mois (n), issues du périmètre d’exploitation et soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, est la moyenne des prix, découlant des différents contrats de vente de gaz à l’exportation, pondérés par les quantités de gaz réalisées à l’exportation, pour le mois (n-1), déterminée par ALNAFT. n nPMP = ∑ i = 1 ( Qi x Pi) / ∑ i = 1 (Qi) PMP : Prix moyen pondéré i : Contrat de vente de gaz à l’exportation ; n : nombre de contrats de vente de gaz à l’exportation ; Qi : Quantité d’hydrocarbures gazeux afférente au contrat de vente de gaz à l’exportation (i) ; Pi : Prix découlant du contrat de ventre de gaz à l’exportation (i).