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Décret exécutifJO n° 23/2021·9 novembre 2013

décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 susvisé, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou des intolérances, utilisés dans la

ministère chargé de la

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Résumé

décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 susvisé, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui sont encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée ; 6) l'étiquetage nutritionnel ; 7) la quantité nette exprimée selon le système métrique international ; 8) les…

Texte source

décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 susvisé, et leurs dérivés,
provoquant des allergies ou des intolérances, utilisés dans la
fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui
sont encore présents dans le produit fini, même sous une
forme modifiée ;
6) l'étiquetage nutritionnel ;
7) la quantité nette exprimée selon le système métrique
international ;
8) les conditions particulières de conservation et/ou
d'utilisation ;
9) le titre « alcoométrique volumique acquis » pour les
boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
10) le terme « halal », pour les denrées alimentaires
concernées ;
11) la photo du produit ;
12) toute autre information utile qui peut être également
ajoutée.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2314 Chaâbane 1442
28 mars 2021 23
II- Pour les produits non alimentaires :
1) la dénomination de vente ;
2) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur
ou de l'importateur lorsque le produit est importé ;
3) le pays d'origine et/ou de provenance lorsque le produit
est importé ;
4) la marque de conformité liée à la sécurité ;
5) les références de l'autorisation préalable, pour les
produits concernés ;
6) la quantité nette du produit, exprimée en unité du
système métrique international ;
7) les précautions à prendre en matière de sécurité ;
8) la composition du produit et les conditions de
stockage ;
9) la photo du produit ;
10) toute autre information utile qui peut être, également,
ajoutée.
Art. 10. — Le code à barres doit être apposé d'une manière
visible et indélébile, permettant la lecture des informations
prévues à l'article 9 ci-dessus, par des lecteurs optiques.
Art. 11. — Il est créé, auprès du ministère chargé de la
protection du consommateur et de la répression des fraudes,
un comité national de codification en code à barres des
produits, ci-après désigné le « comité », présidé par le
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes ou son représentant. Il est composé :
— d'un (1) représentant du ministre chargé de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes, membre ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie,
membre ;
— d'un (1) représentant de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie, membre ;
— d'un (1) représentant du centre national du registre de
commerce, membre ;
— d'un (1) représentant du centre algérien du contrôle de
la qualité et de l'emballage, membre.
Le comité peut faire appel à toute personne reconnue pour
ses compétences, susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 12. — Les membres du comité, désignés parmi les
fonctionnaires ayant, au moins, le rang de directeur, sont
nommés par décision du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes, pour une
période de trois (3) années renouvelable, sur proposition de
l'autorité dont ils relèvent.
Art. 13. — Le comité prévu à l'article 11 ci-dessus, est
chargé d'examiner et de donner un avis sur :
— les  dossiers  d'habilitation  prévus  à  l'article
ci-dessous, et propose l'organisation habilitée à délivrer le
numéro du code à barres ;
— l'élargissement du domaine des produits à codifier en
code à barres ;
— toutes autres questions liées au domaine de sa
compétence.
Art. 14. — Toute organisation exerçant l'activité de
codification en code à barres des produits, peut introduire
auprès du ministère chargé de la protection du consommateur
et de la répression des fraudes, un dossier d'habilitation en
qualité d'organisation chargée de délivrer le numéro du code
à barres.
Le dossier d'habilitation est déposé par son représentant
légal, auprès du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes contre accusé
de réception.
Art. 15. —  Le dossier cité à l'article 14 ci-dessus, doit
comporter les documents ci-après :
— une demande d'habilitation ;
— une description des activités de l'organisation, de sa
structure, de ses moyens techniques, de ses procédures, de
son mode de financement ainsi que de ses liens avec des
organisations internationales de codification des produits ;
— un document justifiant une expérience d'au moins, trois
(3) années en matière de codification en codes à barres des
produits ;
— un document justifiant l'aptitude de l'organisation à
délivrer le Global Trade Item Number (GTIN) ;
— un document attestant la reconnaissance internationale
des numéros de code à barres délivrés ;
— le statut et les noms et qualités des dirigeants
responsables de l'activité de codification ;
— toutes les informations sur les modalités d'obtention des
numéros de codes à barres.
Art. 16. — Après examen des dossiers, le comité propose
au ministre chargé de la protection du consommateur et de
la répression des fraudes, l'organisation à habiliter pour
délivrer le numéro du code à barres.
Art. 17. — La décision d'habilitation est notifiée à
l'organisation concernée et diffusée sur les sites web officiels
des  organismes  membres  du  comité  prévu  à  l'article
ci-dessus, et par tout autre moyen approprié.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 14 Chaâbane  1442
28 mars 202124
Art. 18. — L'organisation habilitée à délivrer le numéro
du code à barres doit respecter les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la
protection et à l'information du consommateur en relation
avec le domaine de la codification des produits. En outre,
elle doit :
— mettre à la disposition des services du contrôle relevant
du ministère chargé de la protection du consommateur et de
la répression des fraudes, la base de données des intervenants
ayant bénéficié d'un numéro de code à barres de leurs
produits ;
— mettre à la disposition des services de contrôle relevant
du ministère chargé de la protection du consommateur et de
la répression des fraudes 24h/24h et 7 jours/7 jours l'accès,
par voie électronique, à la base de données des intervenants
bénéficiaires du numéro de code à barres ;
— mettre à la disposition du ministère chargé de la
protection du consommateur et de la répression des fraudes,
une quantité suffisante de lecteurs optiques ;
— assurer des formations et réaliser des études en matière
de codification des produits, au profit du ministère chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes ;
— assurer la sécurisation de la base de données et la
confidentialité des informations déclarées par les
intervenants concernés ;
— disposer d'applications informatiques adaptées aux
appareils téléphoniques, permettant la lecture du code à
barres  y  compris  les  informations  prévues  à  l'article
ci-dessus.
Art. 19. — L'organisation habilitée à délivrer le numéro
du code à barres doit mettre également à la disposition des
intervenants concernés :
— toutes les informations sur les modalités d'obtention des
numéros de codes à barres, d'une manière transparente et
équitable, par tous moyens y compris par voie
électronique ;
— toutes les informations relatives au traitement des
demandes de codification de produits. Le délai du traitement
de la demande de codification ne doit pas dépasser dix (10)
jours, à compter de la date de dépôt auprès de l'organisation
habilité.
Art. 20. — Tout manquement de la part de l'organisation
habilitée à délivrer le numéro du code à barres, entraîne
l'annulation de la décision d'habilitation.
Art. 21. — Les intervenants en exercice doivent se
conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai
de deux (2) années, à compter de sa date de publication au
Journal officiel.
Art. 22. — Le présent arrêté sera publié auJournal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février
2021.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGE
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