ministère chargé de la
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décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 susvisé, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui sont encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée ; 6) l'étiquetage nutritionnel ; 7) la quantité nette exprimée selon le système métrique international ; 8) les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation ; 9) le titre « alcoométrique volumique acquis » pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ; 10) le terme « halal », pour les denrées alimentaires concernées ; 11) la photo du produit ; 12) toute autre information utile qui peut être également ajoutée. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2314 Chaâbane 1442 28 mars 2021 23 II- Pour les produits non alimentaires : 1) la dénomination de vente ; 2) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur ou de l'importateur lorsque le produit est importé ; 3) le pays d'origine et/ou de provenance lorsque le produit est importé ; 4) la marque de conformité liée à la sécurité ; 5) les références de l'autorisation préalable, pour les produits concernés ; 6) la quantité nette du produit, exprimée en unité du système métrique international ; 7) les précautions à prendre en matière de sécurité ; 8) la composition du produit et les conditions de stockage ; 9) la photo du produit ; 10) toute autre information utile qui peut être, également, ajoutée. Art. 10. — Le code à barres doit être apposé d'une manière visible et indélébile, permettant la lecture des informations prévues à l'article 9 ci-dessus, par des lecteurs optiques. Art. 11. — Il est créé, auprès du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, un comité national de codification en code à barres des produits, ci-après désigné le « comité », présidé par le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou son représentant. Il est composé : — d'un (1) représentant du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, membre ; — d'un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, membre ; — d'un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, membre ; — d'un (1) représentant du centre national du registre de commerce, membre ; — d'un (1) représentant du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, membre. Le comité peut faire appel à toute personne reconnue pour ses compétences, susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 12. — Les membres du comité, désignés parmi les fonctionnaires ayant, au moins, le rang de directeur, sont nommés par décision du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, pour une période de trois (3) années renouvelable, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. Art. 13. — Le comité prévu à l'article 11 ci-dessus, est chargé d'examiner et de donner un avis sur : — les dossiers d'habilitation prévus à l'article ci-dessous, et propose l'organisation habilitée à délivrer le numéro du code à barres ; — l'élargissement du domaine des produits à codifier en code à barres ; — toutes autres questions liées au domaine de sa compétence. Art. 14. — Toute organisation exerçant l'activité de codification en code à barres des produits, peut introduire auprès du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, un dossier d'habilitation en qualité d'organisation chargée de délivrer le numéro du code à barres. Le dossier d'habilitation est déposé par son représentant légal, auprès du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes contre accusé de réception. Art. 15. — Le dossier cité à l'article 14 ci-dessus, doit comporter les documents ci-après : — une demande d'habilitation ; — une description des activités de l'organisation, de sa structure, de ses moyens techniques, de ses procédures, de son mode de financement ainsi que de ses liens avec des organisations internationales de codification des produits ; — un document justifiant une expérience d'au moins, trois (3) années en matière de codification en codes à barres des produits ; — un document justifiant l'aptitude de l'organisation à délivrer le Global Trade Item Number (GTIN) ; — un document attestant la reconnaissance internationale des numéros de code à barres délivrés ; — le statut et les noms et qualités des dirigeants responsables de l'activité de codification ; — toutes les informations sur les modalités d'obtention des numéros de codes à barres. Art. 16. — Après examen des dossiers, le comité propose au ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, l'organisation à habiliter pour délivrer le numéro du code à barres. Art. 17. — La décision d'habilitation est notifiée à l'organisation concernée et diffusée sur les sites web officiels des organismes membres du comité prévu à l'article ci-dessus, et par tout autre moyen approprié. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 14 Chaâbane 1442 28 mars 202124 Art. 18. — L'organisation habilitée à délivrer le numéro du code à barres doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la protection et à l'information du consommateur en relation avec le domaine de la codification des produits. En outre, elle doit : — mettre à la disposition des services du contrôle relevant du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, la base de données des intervenants ayant bénéficié d'un numéro de code à barres de leurs produits ; — mettre à la disposition des services de contrôle relevant du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes 24h/24h et 7 jours/7 jours l'accès, par voie électronique, à la base de données des intervenants bénéficiaires du numéro de code à barres ; — mettre à la disposition du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, une quantité suffisante de lecteurs optiques ; — assurer des formations et réaliser des études en matière de codification des produits, au profit du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; — assurer la sécurisation de la base de données et la confidentialité des informations déclarées par les intervenants concernés ; — disposer d'applications informatiques adaptées aux appareils téléphoniques, permettant la lecture du code à barres y compris les informations prévues à l'article ci-dessus. Art. 19. — L'organisation habilitée à délivrer le numéro du code à barres doit mettre également à la disposition des intervenants concernés : — toutes les informations sur les modalités d'obtention des numéros de codes à barres, d'une manière transparente et équitable, par tous moyens y compris par voie électronique ; — toutes les informations relatives au traitement des demandes de codification de produits. Le délai du traitement de la demande de codification ne doit pas dépasser dix (10) jours, à compter de la date de dépôt auprès de l'organisation habilité. Art. 20. — Tout manquement de la part de l'organisation habilitée à délivrer le numéro du code à barres, entraîne l'annulation de la décision d'habilitation. Art. 21. — Les intervenants en exercice doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de deux (2) années, à compter de sa date de publication au Journal officiel. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGE