décret exécutif n° 18-212 du 4 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 15 août 2018 relatif aux modalités d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que les matières et produits destinés à l'alimentation de bétail, sont abrogées. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15…
décret exécutif n° 18-212 du 4 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 15 août 2018 relatif aux modalités d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que les matières et produits destinés à l'alimentation de bétail, sont abrogées. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021. Abdelaziz DJERAD. Art. 2. — Sont exemptées de la TV A, les opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que des matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail et de volailles, relevant des sous-positions tarifaires citées à l'annexe I du présent décret. Art. 3. — Pour les opérations d'importation, l'octroi du bénéfice de l'exemption suscitée, est subordonné à la souscription d'un cahier des charges, dont le modèle est joint en annexe II du présent décret. La souscription au cahier des charges cité ci-dessus, doit être accompagnée d'un programme prévisionnel annuel d'importation, dont le modèle est joint en annexe III du présent décret. Art. 4. — L’importateur est tenu : — d’informer mensuellement, les services agricoles territorialement compétents, de la réalisation de ses importations prévisionnelles ; — de soumettre, quinze (15) jours à l’avance, aux services agricoles territorialement compétents, son programme d’importation prévisionnel et de joindre, le cas échéant, la liste des producteurs d’aliments de bétail et de volailles ; — de déclarer trimestriellement aux services agricoles territorialement compétents, la destination des produits importés. Art. 5. — Les importations supplémentaires doivent faire l'objet d'un seul avenant au programme prévisionnel annuel dans les mêmes formes citées ci-dessus. L’importateur est tenu de présenter un exposé des motifs justifiant cet avenant. Art. 6. — Le bénéfice de l’exemption de la TV A, est subordonné à la présentation par l’importateur aux services fiscaux territorialement compétents, du cahier des charges cité à l’article 3 ci-dessus, dûment souscrit et à la délivrance d'une décision de bénéfice d’exonération délivrée par les services agricoles territorialement compétents, dont le modèle est joint en annexe IV du présent décret. Cette décision n’est valable que pour une seule opération d’importation. Les services fiscaux délivrent, au vu des documents ci- dessus, une attestation d’exonération de la TV A. Art. 7. — Pour la mise en œuvre de l’exemption de la TV A, l’importateur des matières et produits cités à l'article 2 ci-dessus, est tenu de présenter aux services des douanes, en plus de la décision citée à l’article 6 ci-dessus, l’attestation d'exonération de la TV A, délivrée à cet effet par les services fiscaux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 18 Chaâbane 1442 1er avril 20218 ANNEXE I Liste des sous-positions tarifaires des produits visés par l’article 38 de la loi de finances pour 2021 (Art. 9-28 CTCA) PRODUITS OBJET DE l’ART.38 LF 2021 SOUS-POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATIONS TARIFAIRES Orge destiné à l’alimentation de bétail et de volailles Maïs destiné à l’alimentation de bétail et de volailles Matières et produits relevant des positions tarifaires 23-02, 23-03 et 23-09, destinés à l’alimentation de bétail et de volailles Ex 1003.90.00.00 Ex 1005.90.00.00 Ex 2302.10.10.00 Ex 2302.10.91.00 Ex 2302.30.10.00 Ex 2302.30.91.00 Ex 2302.40.10.00 Ex 2302.40.91.10 Ex 2302.40.99.10 Ex 2302.50.10.00 Ex 2302.50.91.00 Ex 2303.10.11.00 Ex 2303.10.91.00 Ex 2303.20.11.00 Ex 2303.20.91.00 Ex 2303.30.10.00 Ex 2309.90.10.00 Ex 2309.90.20.00 Ex 2309.90.30.00 Ex 2309.90.40.00 Ex 2309.90.99.00 - Orge autre que de semence (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) - Maïs autre que de semence (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Sons de maïs (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de maïs, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Sons de froment (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de froment, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Sons d’autres céréales (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, de criblage, de la mouture ou d’autres traitements de riz, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements d’autres céréales, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Sons de légumineuses (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de légumineuses, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Résidus de l’amidonnerie du maïs, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Autres résidus de l’amidonnerie, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail et de volailles) ---- Pulpes de betteraves, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Préparations pour l’allaitement des veaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Sténérol, oligo-éléments, ampromix plus (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Zinc bacitracine destiné à la fabrication des aliments de bétail (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) --- Concentré minéral vitaminé et/ou azoté (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) ---- Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation de bétail et de volailles) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2418 Chaâbane 1442 1er avril 2021 9 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL CAHIER DES CHARGES Je soussigné Agissant en qualité de : (Ci-joint copie des statuts) Nom et prénom, ou raison sociale de l’importateur : Siège social ou adresse : Ci-après dénommé « importateur » : Je m’engage au strict respect des dispositions ci- après : Article 1er. — Déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires. Art. 2. — A délivrer à l'appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant, la nature, le nombre, le poids et la valeur des produits qu'il va écouler sur le marché. Art. 3. — A remettr