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AutreJO n° 25/2021·30 août 2020

ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités

ministre de la justice, garde des

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Résumé

ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et la commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers. CHAPITRE 1er LA COMMISSION NATIONALE DE PREVENTION CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS Section 1 La composition Art. 2. — La commission nationale,…

Texte source

ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram
1442 correspondant au 30 août 2020 susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer la composition et les modalités
de fonctionnement de la commission nationale et la
commission de wilaya de prévention contre les bandes de
quartiers.
CHAPITRE 1er
LA COMMISSION NATIONALE DE PREVENTION
CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS
Section 1
La composition
Art. 2. — La commission nationale, présidée par le
ministre chargé de l'intérieur ou son représentant, est
composée de :
1- Au titre des ministères :
— un représentant du ministre de la justice, garde des
sceaux ;
— un représentant du ministre chargé des affaires
religieuses ;
— un représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de la formation et
de l'enseignement professionnels ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2521 Chaâbane 1442
4 avril 2021 11
— un représentant du ministre chargé de la culture ;
— un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des
télécommunications ;
— un représentant du ministre chargé de la solidarité
nationale et de la famille ;
— un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— un représentant du ministre chargé de la
communication ;
— un représentant du ministre chargé de la santé ;
— un représentant du ministre chargé de l'emploi.
2- Au titre des administrations et établissements
publics :
— un représentant de la direction générale de la sûreté
nationale ;
— un représentant du commandement de la gendarmerie
nationale ;
— un représentant de l'office national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie ;
— un représentant de l'institut national de la santé
publique ;
— un représentant du conseil supérieur de la jeunesse.
3- Au titre de la société civile :
— deux (2) représentants des associations nationales
activant dans le domaine de la prévention contre la violence
et les fléaux sociaux.
4- Au titre des compétences :
— deux (2) personnalités reconnues pour leur compétence
en matière de criminologie ;
— un (1) spécialiste en sociologie ;
— un (1) spécialiste en psychologie.
La commission nationale peut constituer des groupes de
travail thématiques, et faire appel à toute personne qui, en
raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses travaux.
Art. 3. — Les membres de la commission nationale sont
désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur
proposition des autorités, institutions, associations ou des
organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3)
années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est
remplacé, dans les mêmes formes, par un nouveau membre,
jusqu'à expiration du mandat.
Les représentants des départements ministériels doivent
avoir un rang de cadre supérieur.
Section 2
Les modalités de fonctionnement
Art. 4. — La commission nationale se réunit quatre (4) fois
par an, en session ordinaire et autant de fois que de besoin,
en session extraordinaire, sur convocation de son président.
Art. 5. — L'ordre du jour des réunions est établi par le
président de la commission et transmis aux membres de la
commission nationale dans un délai de quinze (15) jours, au
moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit
pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8)
jours.
Art. 6. — La commission nationale élabore et adopte son
règlement intérieur.
Art. 7. — La commission nationale est dotée d'un
secrétariat assuré par les services compétents du ministère
chargé de l'intérieur.
Art. 8. — La commission nationale élabore des rapports
périodiques portant le bilan de ses activités en matière de
prévention et de lutte contre les bandes de quartiers soumis
au Premier ministre et un rapport annuel soumis au Président
de la République.
CHAPITRE 2
LA COMMISSION DE WILAYA DE PREVENTION
CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS
Art. 9. — Les commissions de wilaya de prévention contre
les bandes de quartiers sont instituées au niveau des wilayas.
Il est procédé à l'installation de la commission dans la
wilaya, chaque fois que nécessaire, par arrêté du wali
territorialement compétent.
Section 1
La composition
Art. 10. — La commission de wilaya, présidée par le wali
ou son représentant, est composée :
— d’un représentant de la direction de l'éducation ;
— d’un représentant de la direction de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
— d’un représentant de la direction de l'urbanisme ;
— d’un représentant de la direction de l'emploi ;
— d’un représentant de la direction des affaires religieuses
et des wakfs ;
— d’un représentant de la direction de la jeunesse et des
sports ;
— d’un représentant de la direction de la culture ;
— d’un représentant de la direction de la santé ;
— d’un représentant de la direction de l'action sociale et
de la solidarité ;
— d’un représentant du groupement de la gendarmerie
nationale ;
— d’un représentant des services de sécurité de wilaya ;
— d’un représentant des associations locales activant dans
le domaine de la prévention contre la violence et les fléaux
sociaux ;
— d’un représentant des comités de quartiers ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Chaâbane 1442
4 avril 202112
— un (1) élu de l'assemblée populaire de wilaya ;
— un (1) spécialiste en criminologie ;
— un (1) spécialiste en sociologie ;
— un (1) spécialiste en psychologie.
La commission de wilaya peut faire appel à toute personne
qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses
travaux.
Art. 11. — Les membres de la commission de wilaya sont
désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités,
institutions, associations ou des organisations dont ils
relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est
remplacé, dans les mêmes formes, par un nouveau membre,
jusqu'à expiration du mandat.
Section 2
Les modalités de fonctionnement
Art. 12. — La commission de wilaya se réunit quatre (4)
fois par an, en session ordinaire et autant de fois que de
besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son
président.
Art. 13. — L'ordre du jour des réunions est établi par le
président de la commission et transmis aux membres de la
commission de wilaya dans un délai de quinze (15) jours, au
moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit
pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8)
jours.
Art. 14. — La commission de wilaya élabore et adopte son
règlement intérieur.
Art. 15. — La commission de wilaya est dotée d'un
secrétariat assuré par les services du secrétariat général de
wilaya.
Art. 16. — La commission de wilaya élabore des rapports
périodiques et un rapport annuel sur l'évaluation de la
situation des bandes de quartiers dans la wilaya et sur ce qui
a été réalisé pour en prévenir.
Ces rapports sont transmis au président de la commission
nationale de prévention contre les bandes de quartiers dans
un délai de huit (8) jours après la clôture des travaux de
réunions.
Art. 17. — Les dépenses de fonctionnement de la
commission nationale et de la commission de wilaya de
prévention contre les bandes de quartier sont inscrites au
budget de fonctionnement du ministère chargé de l'intérieur.
Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1442 correspondant au
mars 2021.
Abdelaziz DJERAD.
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