ministre de la justice, garde des
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et la commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers. CHAPITRE 1er LA COMMISSION NATIONALE DE PREVENTION CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS Section 1 La composition Art. 2. — La commission nationale,…
ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et la commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers. CHAPITRE 1er LA COMMISSION NATIONALE DE PREVENTION CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS Section 1 La composition Art. 2. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé de l'intérieur ou son représentant, est composée de : 1- Au titre des ministères : — un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — un représentant du ministre chargé des affaires religieuses ; — un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; — un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2521 Chaâbane 1442 4 avril 2021 11 — un représentant du ministre chargé de la culture ; — un représentant du ministre chargé de la jeunesse ; — un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ; — un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille ; — un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; — un représentant du ministre chargé de la communication ; — un représentant du ministre chargé de la santé ; — un représentant du ministre chargé de l'emploi. 2- Au titre des administrations et établissements publics : — un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — un représentant de l'office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; — un représentant de l'institut national de la santé publique ; — un représentant du conseil supérieur de la jeunesse. 3- Au titre de la société civile : — deux (2) représentants des associations nationales activant dans le domaine de la prévention contre la violence et les fléaux sociaux. 4- Au titre des compétences : — deux (2) personnalités reconnues pour leur compétence en matière de criminologie ; — un (1) spécialiste en sociologie ; — un (1) spécialiste en psychologie. La commission nationale peut constituer des groupes de travail thématiques, et faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses travaux. Art. 3. — Les membres de la commission nationale sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités, institutions, associations ou des organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est remplacé, dans les mêmes formes, par un nouveau membre, jusqu'à expiration du mandat. Les représentants des départements ministériels doivent avoir un rang de cadre supérieur. Section 2 Les modalités de fonctionnement Art. 4. — La commission nationale se réunit quatre (4) fois par an, en session ordinaire et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son président. Art. 5. — L'ordre du jour des réunions est établi par le président de la commission et transmis aux membres de la commission nationale dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 6. — La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 7. — La commission nationale est dotée d'un secrétariat assuré par les services compétents du ministère chargé de l'intérieur. Art. 8. — La commission nationale élabore des rapports périodiques portant le bilan de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les bandes de quartiers soumis au Premier ministre et un rapport annuel soumis au Président de la République. CHAPITRE 2 LA COMMISSION DE WILAYA DE PREVENTION CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS Art. 9. — Les commissions de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers sont instituées au niveau des wilayas. Il est procédé à l'installation de la commission dans la wilaya, chaque fois que nécessaire, par arrêté du wali territorialement compétent. Section 1 La composition Art. 10. — La commission de wilaya, présidée par le wali ou son représentant, est composée : — d’un représentant de la direction de l'éducation ; — d’un représentant de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels ; — d’un représentant de la direction de l'urbanisme ; — d’un représentant de la direction de l'emploi ; — d’un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs ; — d’un représentant de la direction de la jeunesse et des sports ; — d’un représentant de la direction de la culture ; — d’un représentant de la direction de la santé ; — d’un représentant de la direction de l'action sociale et de la solidarité ; — d’un représentant du groupement de la gendarmerie nationale ; — d’un représentant des services de sécurité de wilaya ; — d’un représentant des associations locales activant dans le domaine de la prévention contre la violence et les fléaux sociaux ; — d’un représentant des comités de quartiers ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Chaâbane 1442 4 avril 202112 — un (1) élu de l'assemblée populaire de wilaya ; — un (1) spécialiste en criminologie ; — un (1) spécialiste en sociologie ; — un (1) spécialiste en psychologie. La commission de wilaya peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses travaux. Art. 11. — Les membres de la commission de wilaya sont désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités, institutions, associations ou des organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est remplacé, dans les mêmes formes, par un nouveau membre, jusqu'à expiration du mandat. Section 2 Les modalités de fonctionnement Art. 12. — La commission de wilaya se réunit quatre (4) fois par an, en session ordinaire et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son président. Art. 13. — L'ordre du jour des réunions est établi par le président de la commission et transmis aux membres de la commission de wilaya dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — La commission de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 15. — La commission de wilaya est dotée d'un secrétariat assuré par les services du secrétariat général de wilaya. Art. 16. — La commission de wilaya élabore des rapports périodiques et un rapport annuel sur l'évaluation de la situation des bandes de quartiers dans la wilaya et sur ce qui a été réalisé pour en prévenir. Ces rapports sont transmis au président de la commission nationale de prévention contre les bandes de quartiers dans un délai de huit (8) jours après la clôture des travaux de réunions. Art. 17. — Les dépenses de fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartier sont inscrites au budget de fonctionnement du ministère chargé de l'intérieur. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1442 correspondant au mars 2021. Abdelaziz DJERAD.