ministre chargé des finances et du
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ». Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour…
loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ». Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ». L'ordonnateur principal de ce fonds est le ministre chargé de la santé. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ; — la redevance prévue par l'article 68 de la loi de finances pour 2000 ; — une dotation budgétaire ; — toute autre ressource et contribution éventuelle. En dépenses : — la prise en charge notamment des soins relatifs aux maladies liées à la consommation de produits tabagiques ; — les campagnes d'information de lutte contre le tabagisme ; — les dépenses médicales induites par des évènements exceptionnels. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2521 Chaâbane 1442 4 avril 2021 15 Art. 4. — Les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux » sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé. Un programme d'action sera établi par l'ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Les dispositions du