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Décret exécutifJO n° 25/2021·4 avril 2021

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le centre des archives nationales créé par le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 susvisé, est réorganisé conformément aux dispositions du présent décret et dénommé ci-après le « centre ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. —…

Texte source

décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié,
fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Décrète :
Article 1er. — Le centre des archives nationales créé par
le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 susvisé, est réorganisé
conformément aux dispositions du présent décret et
dénommé ci-après le « centre ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du
secrétaire général de la Présidence de la République.
Art. 3.— Le siège du centre est fixé à Alger.
CHAPITRE 2
MISSIONS
Art. 4. — Le centre a pour mission la collecte, la réception,
la conservation, l’exploitation, la valorisation et la
communication au public de l’archive nationale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Chaâbane 1442
4 avril 20218
Dans ce cadre, il est chargé :
— de veiller à l’application de la législation et de la
réglementation en vigueur et les normes internationales, ainsi
que les nouvelles technologies dans le domaine des
archives ;
— de veiller à la réception des archives des institutions et
administrations publiques et privées ;
— d’enrichir les fonds archivistiques par tous les
moyens, y compris par des échanges dans le cadre de la
coopération ;
— de contrôler et de suivre toutes les procédures
concernant le versement des archives à caractère public et
privé ;
— d’encourager le dépôt et le versement des archives
appartenant aux individus et des établissements privés
d'importance historique, et les classer dans le fonds
archivistique national ;
— de veiller à la conservation et à la préservation des
archives quels que soient leurs supports ;
— d’acquérir des techniques modernes de désinfection, de
restauration, de reliure et de reproduction ;
— de veiller à l’application des normes relatives aux
bâtiments d’archives ;
— de traitement des fonds d’archives et l’élaboration des
instruments de recherche ;
— de l’acquisition, de sources documentaires et
archivistiques, et de veille sur les procédures de leur
consultation et leur communication ;
— de la valorisation des documents et des fonds
archivistiques à travers la publication d'une revue périodique
et de diverses publications liées aux travaux d'archives ou
aux études et recherches à caractère historique et
développement des moyens de recherches relatif aux fonds
archivistique ;
— de l’alimentation, de l’enrichissement et de
l’exploitation du site électronique du centre ;
— de la veille à l’organisation et la réalisation des
opérations de formation au profit des fonctionnaires du
centre.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. — Le centre est dirigé par un directeur et administré
par un conseil d’orientation.
Section 1
Le directeur
Art. 6. — Le directeur du centre est nommé par décret
présidentiel, sur proposition du directeur général des archives
nationales.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur du centre est rémunéré par référence à la
fonction de directeur à la Présidence de la République.
Art. 7. — Le directeur du centre est chargé de la mise en
œuvre des missions du centre prévues à l'article  4 ci-dessus.
Il assure sa gestion, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de représenter le centre dans toutes les actions de la vie
civile et devant la justice ;
— de préparer le projet de règlement intérieur du centre et
de veiller à son application, une fois adopté ;
— de préparer le projet de budget du centre et d’en assurer
l’exécution, une fois adopté par le conseil ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du
personnel du centre ;
— de nommer le personnel du centre pour lesquels un
autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation et
d’assurer l’exécution de ses délibérations ;
— d’établir le rapport annuel de l’activité du centre qu’il
adresse au secrétaire général de la Présidence de la
République.
Le directeur est l’ordonnateur principal du budget du
centre.
Le directeur peut faire appel, aux services de consultants
ou d’experts jugés nécessaires pour la réalisation des
missions du centre et des projets de coopération.
Section 2
Le conseil d’orientation
Art. 8. — Le conseil d’orientation, présidé par le secrétaire
général de la Présidence de la République ou son
représentant, est composé des membres suivants :
— le représentant du Premier ministre ou du Chef du
Gouvernement, selon le cas ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé des affaires
étrangères ;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des
collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre de la justice, garde des
sceaux ;
— le représentant du ministre chargé de la culture ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur ;
— le représentant du ministre chargé de la formation
professionnelle ;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2521 Chaâbane 1442
4 avril 2021 9
— le directeur général des archives nationales ou son
représentant ;
— deux (2) représentants élus du personnel administratif
et technique du centre.
Assiste, également, aux travaux du conseil avec voix
délibérative, tout représentant du membre du Gouvernement
concerné par des questions inscrites à l’ordre du jour.
Le conseil peut demander l'assistance de toute personne,
institution ou organe pour l’assister dans ses travaux.
Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil avec
voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du
centre.
Art. 9. — Les membres du conseil d’orientation sont
nommés par arrêté du secrétaire général de la Présidence de
la République pour une durée de trois (3) ans renouvelable,
sur proposition des autorités auxquelles ils appartiennent.
En cas de suspension de la qualité de membre, il est
procédé à son remplacement, dans les mêmes formes, jusqu'à
la fin de la durée du mandat.
Les membres du conseil d’orientation ne peuvent se faire
représenter aux réunions du conseil.
Art. 10. — Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur et délibère, notamment sur :
— les programmes des activités annuelles et pluriannuelles
et les bilans de l'activité de l'année précédente ;
— le projet de budget du centre ;
— le règlement intérieur du centre ;
— les projets de partenariat avec les institutions ou
organismes similaires nationaux et internationaux ;
— les conditions générales de passation de conventions,
marchés et transactions qui engagent le centre ;
— le bilan et le rapport annuels des activités du centre ;
— les états prévisionnels des recettes et dépenses ;
— les comptes annuels ;
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs ;
— toutes mesures visant à améliorer l’organisation et le
fonctionnement du centre et l’exercice de ses missions.
Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit en deux (2)
sessions ordinaires par an et peut se réunir en sessions
extraordinaires, sur convocation de son président ou à la
demande du directeur du centre ou d'un tiers (1/3) de ses
membres.
Art. 12. — Le président établit l’ordre du jour sur
proposition du directeur du centre, les convocations sont
adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la
réunion. Ce délai peut être réduit pour la session
extraordinaire sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 13. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer
valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses
membres, au moins.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion se
tiendra dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion
ajournée, dans ce cas, les délibérations sont valables, quel
que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont
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