décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le centre des archives nationales créé par le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 susvisé, est réorganisé conformément aux dispositions du présent décret et dénommé ci-après le « centre ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. —…
décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le centre des archives nationales créé par le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 susvisé, est réorganisé conformément aux dispositions du présent décret et dénommé ci-après le « centre ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 3.— Le siège du centre est fixé à Alger. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 4. — Le centre a pour mission la collecte, la réception, la conservation, l’exploitation, la valorisation et la communication au public de l’archive nationale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Chaâbane 1442 4 avril 20218 Dans ce cadre, il est chargé : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur et les normes internationales, ainsi que les nouvelles technologies dans le domaine des archives ; — de veiller à la réception des archives des institutions et administrations publiques et privées ; — d’enrichir les fonds archivistiques par tous les moyens, y compris par des échanges dans le cadre de la coopération ; — de contrôler et de suivre toutes les procédures concernant le versement des archives à caractère public et privé ; — d’encourager le dépôt et le versement des archives appartenant aux individus et des établissements privés d'importance historique, et les classer dans le fonds archivistique national ; — de veiller à la conservation et à la préservation des archives quels que soient leurs supports ; — d’acquérir des techniques modernes de désinfection, de restauration, de reliure et de reproduction ; — de veiller à l’application des normes relatives aux bâtiments d’archives ; — de traitement des fonds d’archives et l’élaboration des instruments de recherche ; — de l’acquisition, de sources documentaires et archivistiques, et de veille sur les procédures de leur consultation et leur communication ; — de la valorisation des documents et des fonds archivistiques à travers la publication d'une revue périodique et de diverses publications liées aux travaux d'archives ou aux études et recherches à caractère historique et développement des moyens de recherches relatif aux fonds archivistique ; — de l’alimentation, de l’enrichissement et de l’exploitation du site électronique du centre ; — de la veille à l’organisation et la réalisation des opérations de formation au profit des fonctionnaires du centre. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. — Le centre est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation. Section 1 Le directeur Art. 6. — Le directeur du centre est nommé par décret présidentiel, sur proposition du directeur général des archives nationales. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur du centre est rémunéré par référence à la fonction de directeur à la Présidence de la République. Art. 7. — Le directeur du centre est chargé de la mise en œuvre des missions du centre prévues à l'article 4 ci-dessus. Il assure sa gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé notamment : — de représenter le centre dans toutes les actions de la vie civile et devant la justice ; — de préparer le projet de règlement intérieur du centre et de veiller à son application, une fois adopté ; — de préparer le projet de budget du centre et d’en assurer l’exécution, une fois adopté par le conseil ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre ; — de nommer le personnel du centre pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — de préparer les réunions du conseil d’orientation et d’assurer l’exécution de ses délibérations ; — d’établir le rapport annuel de l’activité du centre qu’il adresse au secrétaire général de la Présidence de la République. Le directeur est l’ordonnateur principal du budget du centre. Le directeur peut faire appel, aux services de consultants ou d’experts jugés nécessaires pour la réalisation des missions du centre et des projets de coopération. Section 2 Le conseil d’orientation Art. 8. — Le conseil d’orientation, présidé par le secrétaire général de la Présidence de la République ou son représentant, est composé des membres suivants : — le représentant du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas ; — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — le représentant du ministre chargé de la culture ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — le représentant du ministre chargé de l’éducation ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2521 Chaâbane 1442 4 avril 2021 9 — le directeur général des archives nationales ou son représentant ; — deux (2) représentants élus du personnel administratif et technique du centre. Assiste, également, aux travaux du conseil avec voix délibérative, tout représentant du membre du Gouvernement concerné par des questions inscrites à l’ordre du jour. Le conseil peut demander l'assistance de toute personne, institution ou organe pour l’assister dans ses travaux. Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du centre. Art. 9. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités auxquelles ils appartiennent. En cas de suspension de la qualité de membre, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes, jusqu'à la fin de la durée du mandat. Les membres du conseil d’orientation ne peuvent se faire représenter aux réunions du conseil. Art. 10. — Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur et délibère, notamment sur : — les programmes des activités annuelles et pluriannuelles et les bilans de l'activité de l'année précédente ; — le projet de budget du centre ; — le règlement intérieur du centre ; — les projets de partenariat avec les institutions ou organismes similaires nationaux et internationaux ; — les conditions générales de passation de conventions, marchés et transactions qui engagent le centre ; — le bilan et le rapport annuels des activités du centre ; — les états prévisionnels des recettes et dépenses ; — les comptes annuels ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — toutes mesures visant à améliorer l’organisation et le fonctionnement du centre et l’exercice de ses missions. Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit en deux (2) sessions ordinaires par an et peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande du directeur du centre ou d'un tiers (1/3) de ses membres. Art. 12. — Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur du centre, les convocations sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour la session extraordinaire sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres, au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion se tiendra dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion ajournée, dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont