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LoiJO n° 28/2021·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée.

ministre chargé de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-11 du18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée. Art. 33. — Le directeur technique médecin doit justifier d'une expérience professionnelle de cinq (5) années, au minimum, en qualité de médecin. Il est désigné pour une durée minimale d'une année. Art. 34. — Le directeur technique est chargé, notamment : — d'organiser l'activité médicale, médico-chirurgicale ou de médecine dentaire dans…

Texte source

loi
n° 18-11 du18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018
susvisée.
Art. 33. — Le directeur technique médecin doit justifier
d'une expérience professionnelle de cinq (5) années, au
minimum, en qualité de médecin.
Il est désigné pour une durée minimale d'une année.
Art. 34. — Le directeur technique est chargé,
notamment :
— d'organiser l'activité médicale, médico-chirurgicale ou
de médecine dentaire dans l'établissement et d'en assurer le
contrôle et le suivi ;
— de veiller à l'application des bonnes pratiques en
matière de soins et d'hygiène de soins ;
— de faire assurer un service de garde ;
— de veiller à la bonne tenue des différents registres dont
la nature est définie par arrêté du ministre chargé de la
santé ;
— de tenir un dossier médical pour chacun des patients.
Art. 35. — Le directeur technique de l'établissement privé
de santé doit transmettre un bilan d'activité trimestriel ainsi
qu'un rapport annuel d'activité, à la direction de wilaya
chargée de la santé.
Art. 36. — Le directeur technique peut être remplacé pour
une durée n'excédant pas trois (3) mois, dans l'année.
Le remplacement est assuré par un praticien médical
exerçant à temps plein au sein de l'établissement.
Le remplacement est notifié à la direction de wilaya
chargée de la santé dans un délai de quarante-huit (48)
heures.
Art. 37. — Sous réserve des dispositions de l'article
ci-dessus, le directeur de l'établissement est chargé d'assurer
la gestion et le bon fonctionnement de l'établissement privé
de santé.
A ce titre, il a pour mission :
— de représenter l'établissement privé de santé devant la
justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'assurer la gestion administrative et financière de
l'établissement privé de santé ;
— de s'assurer de la présence permanente des
professionnels de santé ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des
personnels de l'établissement privé de santé ;
— de préparer le budget et les comptes de l'établissement
privé de santé ;
— de mettre en œuvre les procédures et normes en vigueur
en matière de fonctionnement, de sécurité et d'hygiène ;
— de veiller à ce que le matériel et équipement mis à la
disposition du personnel médical par l'établissement, soit
adéquat, en bon état de fonctionnement et garantissant la
sécurité du patient ;
— de veiller à la disponibilité des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
Art. 38. — L'établissement privé de santé doit recruter des
professionnels de santé, en conformité avec la nature des
activités assurées et de la ou les spécialité(s) médicale(s)
et/ou médico-chirurgicale(s) autorisée(s) et justifiant des
diplômes et qualifications requis, après autorisation du
directeur de la wilaya chargé de la santé, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Le directeur de l'établissement doit communiquer à la
direction de la wilaya chargée de la santé, les dossiers des
professionnels de santé recrutés par l'établissement privé de
santé.
Art. 39. — Tout changement de directeur d'établissement,
de directeur technique ou de personnels doit être notifié à la
direction de wilaya chargée de la santé dans un délai de
quinze (15) jours par le responsable de l'établissement.
Les personnels nouvellement recrutés doivent
répondre aux mêmes conditions prévues aux articles 31,
et 38 ci-dessus.
Art. 40. — L'établissement privé de santé peut conclure
des conventions dans les spécialités médicales et médico-
chirurgicales autorisées qui sont soumises au contrôle et à la
validation des services de la direction de wilaya chargée de
la santé.
Art. 41. — Les conventions établies avec les praticiens
spécialistes installés en dehors de la wilaya, lieu
d'implantation de l'établissement, doivent concerner
uniquement des spécialités insuffisamment couvertes ou non
disponibles dans la wilaya.
Ces conventions sont soumises au contrôle et à la
validation des services de l'administration centrale du
ministère chargé de la santé.
Art. 42. — L'établissement privé de santé peut conclure
des conventions de coopération et d'assistance technique
avec des compétences en matière de santé pour la prise en
charge des soins de haut niveau, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 43. — Toute extension ou suppression des activités
médicales de l'établissement privé de santé, est subordonnée
à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 282 Ramadhan 1442
14 avril 2021 9
Art. 44. — La suspension partielle ou totale de l'activité
de l'établissement est subordonnée à une autorisation du
ministre chargé de la santé.
Art. 45. — Toute cessation d'activité ou fermeture
unilatérale de l'établissement privé de santé pour une période
égale à six mois (6) ou plus, entraîne le retrait de
l'autorisation d'ouverture et d'exploitation dudit
établissement.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 46. — L'établissement privé de santé doit tenir
une comptabilité, conformément aux dispositions de la
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