ministre chargé de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée. Art. 33. — Le directeur technique médecin doit justifier d'une expérience professionnelle de cinq (5) années, au minimum, en qualité de médecin. Il est désigné pour une durée minimale d'une année. Art. 34. — Le directeur technique est chargé, notamment : — d'organiser l'activité médicale, médico-chirurgicale ou de médecine dentaire dans…
loi n° 18-11 du18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée. Art. 33. — Le directeur technique médecin doit justifier d'une expérience professionnelle de cinq (5) années, au minimum, en qualité de médecin. Il est désigné pour une durée minimale d'une année. Art. 34. — Le directeur technique est chargé, notamment : — d'organiser l'activité médicale, médico-chirurgicale ou de médecine dentaire dans l'établissement et d'en assurer le contrôle et le suivi ; — de veiller à l'application des bonnes pratiques en matière de soins et d'hygiène de soins ; — de faire assurer un service de garde ; — de veiller à la bonne tenue des différents registres dont la nature est définie par arrêté du ministre chargé de la santé ; — de tenir un dossier médical pour chacun des patients. Art. 35. — Le directeur technique de l'établissement privé de santé doit transmettre un bilan d'activité trimestriel ainsi qu'un rapport annuel d'activité, à la direction de wilaya chargée de la santé. Art. 36. — Le directeur technique peut être remplacé pour une durée n'excédant pas trois (3) mois, dans l'année. Le remplacement est assuré par un praticien médical exerçant à temps plein au sein de l'établissement. Le remplacement est notifié à la direction de wilaya chargée de la santé dans un délai de quarante-huit (48) heures. Art. 37. — Sous réserve des dispositions de l'article ci-dessus, le directeur de l'établissement est chargé d'assurer la gestion et le bon fonctionnement de l'établissement privé de santé. A ce titre, il a pour mission : — de représenter l'établissement privé de santé devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d'assurer la gestion administrative et financière de l'établissement privé de santé ; — de s'assurer de la présence permanente des professionnels de santé ; — d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement privé de santé ; — de préparer le budget et les comptes de l'établissement privé de santé ; — de mettre en œuvre les procédures et normes en vigueur en matière de fonctionnement, de sécurité et d'hygiène ; — de veiller à ce que le matériel et équipement mis à la disposition du personnel médical par l'établissement, soit adéquat, en bon état de fonctionnement et garantissant la sécurité du patient ; — de veiller à la disponibilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Art. 38. — L'établissement privé de santé doit recruter des professionnels de santé, en conformité avec la nature des activités assurées et de la ou les spécialité(s) médicale(s) et/ou médico-chirurgicale(s) autorisée(s) et justifiant des diplômes et qualifications requis, après autorisation du directeur de la wilaya chargé de la santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur de l'établissement doit communiquer à la direction de la wilaya chargée de la santé, les dossiers des professionnels de santé recrutés par l'établissement privé de santé. Art. 39. — Tout changement de directeur d'établissement, de directeur technique ou de personnels doit être notifié à la direction de wilaya chargée de la santé dans un délai de quinze (15) jours par le responsable de l'établissement. Les personnels nouvellement recrutés doivent répondre aux mêmes conditions prévues aux articles 31, et 38 ci-dessus. Art. 40. — L'établissement privé de santé peut conclure des conventions dans les spécialités médicales et médico- chirurgicales autorisées qui sont soumises au contrôle et à la validation des services de la direction de wilaya chargée de la santé. Art. 41. — Les conventions établies avec les praticiens spécialistes installés en dehors de la wilaya, lieu d'implantation de l'établissement, doivent concerner uniquement des spécialités insuffisamment couvertes ou non disponibles dans la wilaya. Ces conventions sont soumises au contrôle et à la validation des services de l'administration centrale du ministère chargé de la santé. Art. 42. — L'établissement privé de santé peut conclure des conventions de coopération et d'assistance technique avec des compétences en matière de santé pour la prise en charge des soins de haut niveau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 43. — Toute extension ou suppression des activités médicales de l'établissement privé de santé, est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 282 Ramadhan 1442 14 avril 2021 9 Art. 44. — La suspension partielle ou totale de l'activité de l'établissement est subordonnée à une autorisation du ministre chargé de la santé. Art. 45. — Toute cessation d'activité ou fermeture unilatérale de l'établissement privé de santé pour une période égale à six mois (6) ou plus, entraîne le retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation dudit établissement. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 46. — L'établissement privé de santé doit tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de la