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AutreJO n° 29/2021·1 janvier 2021

ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il

ministère des moudjahidine et des ayants droit »

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 85. — Ont droit à pension de conjoint survivant : 1) les conjoints survivants des militaires et des personnels civils assimilés dont le décès est survenu en service commandé ou suite à une infirmité imputable au service reconnue par la commission médicale d’expertise de la santé…

Texte source

ordonnance
n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée,
susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il
suit :
« Art. 85. — Ont droit à pension de conjoint survivant :
1) les conjoints survivants des militaires et des personnels
civils assimilés dont le décès est survenu en service
commandé ou suite à une infirmité imputable au service
reconnue par la commission médicale d’expertise de la santé
militaire.
Dans ces cas, le montant de la pension est décompté sur la
base d'un taux d'invalidité égal à 100 %.
2)   (le reste sans changement)   ».
« Art. 93 bis.—   (sans changement  jusqu’à)
Les ayants droit des invalides issus de l'Armée de
Libération Nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front
de Libération Nationale décédés sont ceux définis par la
réglementation en vigueur au sein du ministère des
moudjahidine et des ayants droit ».
« Art. 95. —   (sans changement  jusqu’à)
En cas d’existence de pluralité de veuves de militaire ou
de personnel civil assimilé invalide, membre de l'Armée de
libération nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front
de Libération Nationale, chacune d’elles bénéficie d’une
pension fixée conformément à la réglementation en vigueur
au sein du ministère des moudjahidine et des ayants droit ».
« Art. 97.— Les ascendants bénéficiaires des dispositions
du présent titre qui ont perdu plusieurs enfants dans des
conditions de nature à leur ouvrir, pour chacun d'eux, des
droits à pension conformément au présent livre, ont le droit
de cumuler plusieurs pensions d'invalidité, sans limitation ».
« Art. 98. — En cas de décès du conjoint survivant ou si
la demande de celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits
à pension de réversion ou frappée d'une incapacité légale ou
judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l'article
ci-dessus, sont divisés en parts égales entre les enfants
mineurs tels qu'ils sont définis à l'article 71 ci-dessus, et la
pension de 10 % qui leur était allouée à partir du deuxième
enfant, dans la limite du maximum représenté par le montant
de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulaire
de la pension ou des droits à pension, est annulée.
Il n’y a pas de réversibilité entre les enfants mineurs ».
« Art. 99. —   (sans changement  jusqu’à)
Ces pensions provisoires ne sauraient être servies que s'il
s'est écoulé, au moins, un (1) an, depuis le jour de la
disparition. Elles sont payées mensuellement et à terme échu.
Le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour
de la radiation des rangs. Elles prennent fin par la concession
d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre
pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 102. — Tout candidat à pension ou à révision de
pension peut produire des certificats médicaux qui sont
annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés
au procès-verbal de la commission de réforme ou de la
commission médicale d’expertise de la santé militaire ».
« Art. 103. — Les pensions militaires d'invalidité
attribuées conformément aux dispositions du présent livre,
sont liquidées et concédées par décision du ministre de la
défense nationale.
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 108.—   (sans changement  jusqu’à)
La pension d'invalidité est payable mensuellement à terme
échu ».
« Art. 112. — Tout recours contre le rejet d'une demande
de pension ou contre sa liquidation doit être formulé, à peine
de déchéance, par lettre recommandée contre accusé de
réception ou par tous moyens électroniques, dans un délai de
six (6) mois, à compter de la date de notification de la
décision qui a prononcé le rejet ou qui a concédé la pension ».
« Art. 118. — Sauf l'hypothèse où l’introduction tardive
de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas
imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir
lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une (1) année
d'arrérages antérieurs à ceux afférents à la date à laquelle la
demande a été déposée ».
« Art. 120. — Un enfant peut cumuler deux (2) pensions
d'orphelin, au titre du présent livre, du chef de deux
pensionnés différents ».
« Art. 124. — Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu :
1. Aux titulaires uniquement d’une pension militaire
d’invalidité, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité
professionnelle ainsi que leurs conjoints.
2.   (sans changement jusqu’à)
Les cotisations de sécurité sociale, calculées au taux de 7%
du salaire national minimum garanti, sont à la charge
exclusive de l’Etat.
  (sans changement jusquà)
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire ».
Art. 6. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à
la présente ordonnance, notamment le point 8 de l’article
et l’alinéa 1er  de l’article 23 de l’
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