ministère des moudjahidine et des ayants droit »
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 85. — Ont droit à pension de conjoint survivant : 1) les conjoints survivants des militaires et des personnels civils assimilés dont le décès est survenu en service commandé ou suite à une infirmité imputable au service reconnue par la commission médicale d’expertise de la santé…
ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 85. — Ont droit à pension de conjoint survivant : 1) les conjoints survivants des militaires et des personnels civils assimilés dont le décès est survenu en service commandé ou suite à une infirmité imputable au service reconnue par la commission médicale d’expertise de la santé militaire. Dans ces cas, le montant de la pension est décompté sur la base d'un taux d'invalidité égal à 100 %. 2) (le reste sans changement) ». « Art. 93 bis.— (sans changement jusqu’à) Les ayants droit des invalides issus de l'Armée de Libération Nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale décédés sont ceux définis par la réglementation en vigueur au sein du ministère des moudjahidine et des ayants droit ». « Art. 95. — (sans changement jusqu’à) En cas d’existence de pluralité de veuves de militaire ou de personnel civil assimilé invalide, membre de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale, chacune d’elles bénéficie d’une pension fixée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère des moudjahidine et des ayants droit ». « Art. 97.— Les ascendants bénéficiaires des dispositions du présent titre qui ont perdu plusieurs enfants dans des conditions de nature à leur ouvrir, pour chacun d'eux, des droits à pension conformément au présent livre, ont le droit de cumuler plusieurs pensions d'invalidité, sans limitation ». « Art. 98. — En cas de décès du conjoint survivant ou si la demande de celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension de réversion ou frappée d'une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l'article ci-dessus, sont divisés en parts égales entre les enfants mineurs tels qu'ils sont définis à l'article 71 ci-dessus, et la pension de 10 % qui leur était allouée à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulaire de la pension ou des droits à pension, est annulée. Il n’y a pas de réversibilité entre les enfants mineurs ». « Art. 99. — (sans changement jusqu’à) Ces pensions provisoires ne sauraient être servies que s'il s'est écoulé, au moins, un (1) an, depuis le jour de la disparition. Elles sont payées mensuellement et à terme échu. Le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la radiation des rangs. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine. (le reste sans changement) ». « Art. 102. — Tout candidat à pension ou à révision de pension peut produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission médicale d’expertise de la santé militaire ». « Art. 103. — Les pensions militaires d'invalidité attribuées conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. (le reste sans changement) ». « Art. 108.— (sans changement jusqu’à) La pension d'invalidité est payable mensuellement à terme échu ». « Art. 112. — Tout recours contre le rejet d'une demande de pension ou contre sa liquidation doit être formulé, à peine de déchéance, par lettre recommandée contre accusé de réception ou par tous moyens électroniques, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification de la décision qui a prononcé le rejet ou qui a concédé la pension ». « Art. 118. — Sauf l'hypothèse où l’introduction tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une (1) année d'arrérages antérieurs à ceux afférents à la date à laquelle la demande a été déposée ». « Art. 120. — Un enfant peut cumuler deux (2) pensions d'orphelin, au titre du présent livre, du chef de deux pensionnés différents ». « Art. 124. — Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu : 1. Aux titulaires uniquement d’une pension militaire d’invalidité, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle ainsi que leurs conjoints. 2. (sans changement jusqu’à) Les cotisations de sécurité sociale, calculées au taux de 7% du salaire national minimum garanti, sont à la charge exclusive de l’Etat. (sans changement jusquà) Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ». Art. 6. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le point 8 de l’article et l’alinéa 1er de l’article 23 de l’