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Retour à l'index JORADP
Décret présidentielJO n° 30/2021·29 septembre 2007

décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école nationale des ingénieurs de la ville et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — L’école nationale des ingénieurs de la ville est classée à la catégorie A, section 3. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs…

Texte source

décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école
nationale des ingénieurs de la ville et les conditions d’accès
aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’école nationale des ingénieurs de la ville est
classée à la catégorie A, section 3.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs
relevant de l’école nationale des ingénieurs de la ville et les
conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément
au tableau ci-après :
17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3010 Ramadhan 1442
22 avril 2021
Etablissement
public
Postes
supérieurs
CLASSIFICATION
Catégorie Section Niveau
hiérarchique
Bonification
indiciaire
Conditions d’accès
aux postes
Mode
de
nomination
Ecole
nationale des
ingénieurs
de la ville
Directeur
général
Secrétaire
général
Directeur des
études et des
stages
Directeur de
la formation
continue et de
la coopération
A
A
A
A
N
N’
N-1
N-1
—
Administrateur principal, au
moins, ou grade équivalent,
titulaire d’une licence de
l’enseignement supérieur, au
moins, ou d’un titre reconnu
équivalent, justifiant de six
(6) années de service effectif
en cette qualité.
Administrateur analyse ou
administrateur ou grade
équivalent titulaire d’une
licence de l’enseignement
supérieur, au moins, ou d’un
titre reconnu équivalent,
justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette
qualité.
Maître-assistant classe B,
au moins,
Administrateur principal, au
moins, ou grade équivalent,
titulaire d’un master, au
moins, ou d’un titre reconnu
équivalent, justifiant de cinq
(5) années de service
effectif en cette qualité,
Administrateur analyse ou
administrateur ou grade
équivalent, titulaire d’un
master, au moins, ou d’un
titre reconnu équivalent,
justifiant de sept (7) années
de service effectif en cette
qualité.
Maître-assistant class B,
au moins,
Administrateur principal, au
moins, ou grade équivalent,
titulaire d’une licence de
l’enseignement supérieur, au
moins, ou d’un titre reconnu
équivalent, justifiant de cinq
(5) années de service
effectif en cette qualité.
Administrateur analyste ou
administrateur ou grade
équivalent, titulaire d’une
licence de l’enseignement
supérieur, au moins, ou d’un
titre reconnu équivalent,
justifiant de sept (7) années
de service effectif en cette
qualité.
Décret
présidentiel
Arrêté du
ministre
Arrêté du
ministre
Arrêté du
ministre
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 10 Ramadhan 1442
22 avril 2021
Etablissement
public
Postes
supérieurs
CLASSIFICATION
Catégorie Section Niveau
hiérarchique
Bonification
indiciaire
Conditions d’accès
aux postes
Mode
de
nomination
Ecole
nationale des
ingénieurs
de la ville
Directeur de
la recherche
et de la
documentation
Chef
de service
de la gestion
des ressources
humaines
Chef
de service
du budget
et des moyens
généraux
Chef
de service
de l’internat
(Secrétariat
général)
Chef
de service de
l’informatique
et de
l’audiovisuel
au secrétariat
général
Chef
de service à la
direction des
études et des
stages
Chef
de service à la
direction de la
formation
continue et de
la coopération
A
A
A
A
N-1
N-2
N-2
N-2
Maître-assistant classe B, au
moins
Administrateur principal, au
moins, ou grade équivalent,
titulaire d’une licence de
l’enseignement supérieur, au
moins, ou d’un titre reconnu
équivalent, justifiant de
quatre (4) années de service
effectif en cette qualité.
Administrateur analyste ou
administrateur ou grade
équivalent, titulaire d’une
licence de l’enseignement
supérieur, au moins, ou d’un
titre reconnu équivalent,
justifiant de six (6) années
de service effectif en cette
qualité.
Ingénieur principal en
informatique, au moins,
titulaire d’une licence de
l’enseignement supérieur, au
moins, ou d’un titre reconnu
équivalent, justifiant de
quatre (4) années de service
effectif en cette qualité.
Ingénieur d’Etat en
informatique, titulaire d’une
licence de l’enseignement
supérieur, au moins, ou d’un
titre reconnu équivalent,
justifiant de six (6) années
de service effectif en cette
qualité.
Administrateur principal,
au moins, ou grade
équivalent, titulaire d’une
licence de l’enseignement
supérieur au moins, ou d’un
titre réconnu équivalent,
justifiant de quatre (4)
années de service effectif en
cette qualité.
Administrateur analyste ou
administrateur ou grade
équivalent, titulaire d’une
licence de l’enseignement
supérieur, au moins, ou d’un
titre reconnu équivalent,
justifiant de six (6) années
de service effectif en cette
qualité.
Arrêté
du ministre
Arrêté
du ministre
Arrêté
du ministre
Arrêté
du ministre
19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3010 Ramadhan 1442
22 avril 2021
Etablissement
public
Postes
supérieurs
CLASSIFICATION
Catégorie Section Niveau
hiérarchique
Bonification
indiciaire
Conditions d’accès
aux postes
Mode
de
nomination
Ecole
nationale des
ingénieurs
de la ville
Chef de
service des
études, de la
recherche et
de l’expertise
à la direction
de la
recherche
et de la
documentation
Chef
de service
bibliothèque
à la direction
de la recherche
et de la
documentation
A
A
N-2
N-2
Maître-assistant classe B, au
moins.
Administrateur principal, au
moins, ou grade équivalent,
titulaire d’une licence de
l’enseignement supérieur au
moins, ou d’un titre reconnu
équivalent, justifiant de
quatre (4) années de service
effectif en cette qualité.
Administrateur analyste ou
administrateur ou grade
équivalent, titulaire d’une
licence de l’enseignement
supérieur, au moins, ou d’un
titre reconnu équivalent,
justifiant de six (6) années
de service effectif en cette
qualité.
Documentaliste - archiviste
principal, au moins, titulaire
d’une licence de
l’enseignement supérieur, au
moins, ou d’un titre reconnu
équivalent, justifiant de
quatre (4) années de service
effectif en cette qualité.
Documentaliste - archiviste
analyste ou documentaliste
archiviste, titulaire d’une
licence de l’enseignement
supérieur au moins, ou d’un
titre reconnu équivalent,
justifiant de six (6) années
de service effectif en cette
qualité.
Arrêté
du ministre
Arrêté
du ministre
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 10 Ramadhan 1442
22 avril 2021
Art. 4. — La bonification indiciaire du poste supérieur de chef de bureau et les conditions d’accès à ce poste prévues
au
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