loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel. Art. 2. — Les établissements et entreprises des secteurs publics et privés assurant une activité de recherche scientifique et de développement…
loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel. Art. 2. — Les établissements et entreprises des secteurs publics et privés assurant une activité de recherche scientifique et de développement technologique peuvent faire appel à des chercheurs à temps partiel afin de participer à l’exécution des activités et travaux de recherche, recrutés principalement parmi : — les enseignants-chercheurs ; — les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires ; — les chercheurs permanents ; — les cadres des différents secteurs d’activités ; — les chercheurs algériens résidant à l’étranger. CHAPITRE 2 CONDITIONS D'EXERCICE Art. 3. — L’enseignant-chercheur est recruté en qualité d’un chercheur à temps partiel dans les mêmes conditions de titre et de qualification que le chercheur permanent, conformément au tableau de concordance ci-dessous : CORPS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS HOSPITALO- UNIVERSITAIRES ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS CORPS DES CHERCHEURS PERMANENTS — Maître assitant, classe « B » — Maître assitant hospitalo-universitaire et maître assistant, classe « A » — Maître de conférence hospitalo-universitaire, classe « B » et maître de conférence, classe « B » — Maître de conférence hospitalo-universitaire, classe « A » et maître de conférence, classe « A » — Professeur hospitalo-universitaire et professeur — Attaché de recherche — Chargé de recherche — Maître de recherche, classe « B » — Maître de recherche, classe « A » — Directeur de recherche Art. 4. — Les cadres issus des différents secteurs d’activités sont recrutés en qualité de chercheurs à temps partiel dans les conditions ci-dessous : — les attachés de recherche à temps partiel sont recrutés parmi les titulaires d'un diplôme universitaire (Bac + cinq (5) ans, au moins) ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience estimée sur la base de travaux et de livrables scientifiques et techniques présentés par les candidats pour exécuter des activités de recherche qui leur sont affectées dans le cadre d’un projet de recherche ; — les maîtres de recherche, classe « B » à temps partiel sont recrutés parmi les titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent ; — les maîtres de recherche, classe « A » à temps partiel sont recrutés parmi les titulaires d’un doctorat d’Etat. Ils peuvent être aussi recrutés parmi les titulaires d'un autre doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent, justifiant d’une expérience de trois (3) années ; — les directeurs de recherche à temps partiel sont recrutés parmi les maîtres de recherche, classe « A », justifiant d’une expérience de cinq (5) années en cette qualité et sur la base des travaux et des livrables scientifiques et techniques. Art. 5. — Le chercheur à temps partiel est dûment autorisé par son établissement d’origine pour exercer ses activités de recherche. L’établissement de rattachement du projet établit un contrat de recherche, annexé à un cahier des charges qui définit, notamment : — les thèmes des projets de recherche ; — les objectifs scientifiques et l'impact socio-économique ; — le programme de travail annuel et le calendrier y afférent ; — les modalités de suivi et de mise en œuvre des projets de recherche. Art. 6. — Le chercheur à temps partiel est recruté selon la durée de réalisation du projet de recherche, par voie de contrat à durée déterminée. Art. 7. — Il ne peut être souscrit par le chercheur à temps partiel qu’un seul contrat de recherche, conclu dans le cadre des dispositions du présent décret. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 10 Ramadhan 1442 22 avril 2021 Art. 8. — Le chercheur à temps partiel fonctionnaire, ayant passé un contrat de recherche, ne peut exercer une activité privée lucrative, une activité complémentaire ou assurer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, sauf en cas de nécessité absolue et après autorisation de son établissement d’origine. Art. 9. — L'exercice des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel ne peut, en aucun cas, induire une diminution du rendement du fonctionnaire concerné par rapport à ses charges statutaires. Art. 10. — Les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés par le chercheur à temps partiel, dans le cadre du contrat de recherche, sont propriété de l’établissement de rattachement du projet de recherche, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — L’établissement de rattachement du projet de recherche est tenu, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, d'assurer toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement des missions du chercheur à temps partiel, dans le cadre du contrat de recherche. Art. 12. — Le chercheur à temps partiel appelé à prendre en charge des activités de recherche s'engage à soumettre un rapport d’activité annuel, portant l’état d’avancement des tâches qui lui ont été confiées, dans le projet de recherche. Lorsque celui-ci est recruté pour une période inférieure à une (1) année, il présente un bilan de ses activités scientifiques après avoir terminé ses travaux de recherche pour l’évaluation finale. Le responsable de l’établissement de rattachement du projet présente les rapports des activités de recherche pour l’évaluation à l’organe scientifique concerné fixé dans le contrat de recherche. Les résultats de l’évaluation des activités de recherche du chercheur à temps partiel, sont communiqués à l’intéressé et à son établissement d’origine. Art. 13. — Le chercheur à temps partiel appelé, dans le cadre des programmes nationaux de recherche, s’engage à présenter, annuellement, à l’entité de recherche, un rapport d’activités comportant l’état d’avancement du ou des projet(s) de recherche en cours d’exécution dont il a la charge. Les rapports d’activités de recherche sont transmis par le responsable de l’entité de recherche accompagnés, éventuellement, de ses observations au comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique relevant du département ministériel concerné, pour évaluation. CHAPITRE 3 RETRIBUTIONS Art. 14. — Le chercheur à temps partiel appelé à prendre en charge des activités de recherche, bénéficie d’une rétribution pour les activités de recherche réalisées, dont le montant mensuel est fixé comme suit : — directeur de recherche : 18.000 DA ; — maître de recherche, classe « A » : 14.000 DA ; — maître de recherche, classe « B » : 12.000 DA ; — chargé de recherche : 11.000 DA ; — attaché de recherche : 10.000 DA. La rétribution est versée, annuellement, et est soumise à cotisations de retraite et de sécurité sociale. Art. 15. — La rétribution du chercheur à temps partiel appelé à prendre en charge des activités de recherche citée à l’article 14 susvisé, est versée, annuellement, sur la base d’une évaluation positive par l’organe scientifique concerné. Art. 16. — Le chercheur à temps partiel, appelé dans le cadre des programmes nationaux de recherche, bénéficie d'une rétribution pour des activités de recherche, dont le montant mensuel est fixé comme suit : — professeur hospitalo-universitaire, professeur et directeur de recherche : 60.000 DA ; — maître de conférences hospitalo-universitaire, classe « A », maître de conférences, classe « A » et maître de recherche, classe « A » : 50.000 DA ; — maître de conférences hospitalo-universitaire, classe « B », maître de conférences, classe « B » et maitre de recherche, classe « B » : 45.000 DA ; — maître assistant hospitalo-universitaire, maître assistant, classe « A » et chargé de recherche : 35.000 DA ; — maître assistant classe B et attaché de recherche : 25.000 DA. La rétribution est versée, semestriellement, et est soumise à cotisations de retraite et de sécurité