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LoiJO n° 30/2021·30 décembre 2015

loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel. Art. 2. — Les établissements et entreprises des secteurs publics et privés assurant une activité de recherche scientifique et de développement…

Texte source

loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437
correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice
et de rétribution des activités de  recherche  scientifique  et
de  développement technologique  à  temps partiel.
Art. 2. — Les établissements et entreprises des secteurs
publics et privés assurant une activité de recherche
scientifique et de développement technologique peuvent
faire appel à des chercheurs à temps partiel afin de participer
à l’exécution des activités et travaux de recherche, recrutés
principalement parmi :
— les enseignants-chercheurs ;
— les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires ;
— les chercheurs permanents ;
— les cadres des différents secteurs d’activités ;
— les chercheurs algériens résidant à l’étranger.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D'EXERCICE
Art. 3. — L’enseignant-chercheur est recruté en qualité
d’un chercheur à temps partiel dans les mêmes conditions de
titre et de qualification que le chercheur permanent,
conformément au tableau de concordance ci-dessous :
CORPS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS HOSPITALO-
UNIVERSITAIRES ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
CORPS DES CHERCHEURS PERMANENTS
— Maître assitant, classe « B »
— Maître assitant hospitalo-universitaire et maître assistant, classe « A »
— Maître de conférence hospitalo-universitaire, classe « B » et maître
de conférence, classe « B »
— Maître de conférence hospitalo-universitaire, classe « A » et maître
de conférence, classe « A »
— Professeur hospitalo-universitaire et professeur
— Attaché de recherche
— Chargé de recherche
— Maître de recherche, classe « B »
— Maître de recherche, classe « A »
— Directeur de recherche
Art. 4. — Les cadres issus des différents secteurs
d’activités sont recrutés en qualité de chercheurs à temps
partiel dans les conditions ci-dessous :
— les attachés de recherche à temps partiel sont recrutés
parmi les titulaires d'un diplôme universitaire (Bac + cinq
(5) ans, au moins) ou d'un diplôme reconnu équivalent et
justifiant d'une expérience estimée sur la base de travaux et
de livrables scientifiques et techniques présentés par les
candidats pour exécuter des activités de recherche qui leur
sont affectées dans le cadre d’un projet de recherche ;
— les maîtres de recherche, classe « B » à temps partiel
sont recrutés parmi les titulaires d'un doctorat ou d'un
diplôme reconnu équivalent ;
— les maîtres de recherche, classe « A » à temps partiel
sont recrutés parmi les titulaires d’un doctorat d’Etat. Ils
peuvent être aussi recrutés parmi les titulaires d'un autre
doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent, justifiant d’une
expérience de trois (3) années ;
— les directeurs de recherche à temps partiel sont recrutés
parmi les maîtres de recherche, classe « A », justifiant d’une
expérience de cinq (5) années en cette qualité et sur la base
des travaux et des livrables scientifiques et techniques.
Art. 5. — Le chercheur à temps partiel est dûment autorisé
par son établissement d’origine pour exercer ses activités de
recherche. L’établissement de rattachement du projet établit
un contrat de recherche, annexé à un cahier des charges qui
définit, notamment :
— les thèmes des projets de recherche ;
— les objectifs scientifiques et l'impact socio-économique ;
— le programme de travail annuel et le calendrier y
afférent ;
— les modalités de suivi et de mise en œuvre des projets
de recherche.
Art. 6. — Le chercheur à temps partiel est recruté selon la
durée de réalisation du projet de recherche, par voie de
contrat à durée déterminée.
Art. 7. — Il ne peut être souscrit par le chercheur à temps
partiel qu’un seul contrat de recherche, conclu dans le cadre
des dispositions du présent décret.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 10 Ramadhan 1442
22 avril 2021
Art. 8. — Le chercheur à temps partiel fonctionnaire, ayant
passé un contrat de recherche, ne peut exercer une activité
privée lucrative, une activité complémentaire ou assurer des
tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation
accessoire, sauf en cas de nécessité absolue et après
autorisation de son établissement d’origine.
Art. 9. — L'exercice des activités de recherche scientifique
et de développement technologique à temps partiel ne peut,
en aucun cas, induire une diminution du rendement du
fonctionnaire concerné par rapport à ses charges statutaires.
Art. 10. — Les inventions, découvertes et autres résultats
de recherche réalisés par le chercheur à temps partiel, dans
le cadre du contrat de recherche, sont propriété de
l’établissement de rattachement du projet de recherche,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 11. — L’établissement de rattachement du projet de
recherche est tenu, dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, d'assurer toutes les conditions
nécessaires à l'accomplissement des missions du chercheur
à temps partiel, dans le cadre du contrat de recherche.
Art. 12. — Le chercheur à temps partiel appelé à prendre
en charge des activités de recherche s'engage à soumettre un
rapport d’activité annuel, portant l’état d’avancement des
tâches qui lui ont été confiées, dans le projet de recherche.
Lorsque celui-ci est recruté pour une période inférieure à
une (1) année, il présente un bilan de ses activités
scientifiques après avoir terminé ses travaux de recherche
pour l’évaluation finale.
Le responsable de l’établissement de rattachement du
projet présente les rapports des activités de recherche pour
l’évaluation à l’organe scientifique concerné fixé dans le
contrat de recherche.
Les résultats de l’évaluation des activités de recherche du
chercheur à temps partiel, sont communiqués à l’intéressé et
à son établissement d’origine.
Art. 13. — Le chercheur à temps partiel appelé, dans le
cadre des programmes nationaux de recherche, s’engage à
présenter, annuellement, à l’entité de recherche, un rapport
d’activités comportant l’état d’avancement du ou des
projet(s) de recherche en cours d’exécution dont il a la
charge.
Les rapports d’activités de recherche sont transmis par le
responsable de l’entité de recherche accompagnés,
éventuellement, de ses observations au comité sectoriel
permanent de recherche scientifique et de développement
technologique relevant du département ministériel concerné,
pour évaluation.
CHAPITRE 3
RETRIBUTIONS
Art. 14. — Le chercheur à temps partiel appelé à prendre
en charge des activités de recherche, bénéficie d’une
rétribution pour les activités de recherche réalisées, dont le
montant mensuel est fixé comme suit :
— directeur de recherche : 18.000 DA ;
— maître de recherche, classe « A » : 14.000 DA ;
— maître de recherche, classe « B » : 12.000 DA ;
— chargé de recherche : 11.000 DA ;
— attaché de recherche : 10.000 DA.
La rétribution est versée, annuellement, et est soumise à
cotisations de retraite et de sécurité sociale.
Art. 15. — La rétribution du chercheur à temps partiel
appelé à prendre en charge des activités de recherche citée à
l’article 14 susvisé, est versée, annuellement, sur la base
d’une évaluation positive par l’organe scientifique concerné.
Art. 16. — Le chercheur à temps partiel, appelé dans le
cadre des programmes nationaux de recherche, bénéficie
d'une rétribution pour des activités de recherche, dont le
montant mensuel est fixé comme suit :
— professeur hospitalo-universitaire, professeur et
directeur de recherche :  60.000 DA ;
— maître de conférences hospitalo-universitaire, classe « A »,
maître de conférences, classe « A » et  maître de  recherche,
classe « A » : 50.000 DA ;
— maître de conférences hospitalo-universitaire, classe « B »,
maître de conférences, classe « B » et  maitre  de  recherche,
classe « B » : 45.000 DA ;
— maître assistant hospitalo-universitaire, maître assistant,
classe « A » et chargé de recherche : 35.000 DA ;
— maître assistant classe B et attaché de recherche :
25.000 DA.
La rétribution est versée, semestriellement, et est soumise
à cotisations de retraite et de sécurité
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