décret exécutif n° 21-146 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement du guichet unique dédié à l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, au transit et à l'exportation ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la mise en place d'une plate-forme communautaire portuaire d'échanges de données numériques et d'en fixer les…
décret exécutif n° 21-146 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement du guichet unique dédié à l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, au transit et à l'exportation ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la mise en place d'une plate-forme communautaire portuaire d'échanges de données numériques et d'en fixer les règles de son fonctionnement. Art. 2. — Il est mis en place une plate-forme communautaire portuaire d'échanges de données numériques, couvrant l'ensemble des ports de commerce, dénommée « Algerian Port Community System » et désignée ci-après « APCS ». Art. 3. — L'APCS est un service qui permet aux parties concernées par les échanges commerciaux et par le transport maritime de déposer des informations, des données, des messages et des documents normalisés auprès d'un point d'entrée unique, en vue de satisfaire à toutes les exigences requises à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, à l'exclusion des formalités douanières. Art. 4. — Pour les besoins liés à l'accomplissement des formalités de contrôle aux frontières maritimes, l'APCS est interfacé avec le système d'information de l'administration des douanes. Art. 5. — Les formalités administratives particulières (FAP) nécessaires à l'accomplissement des formalités douanières liées au contrôle aux frontières, sont soumises à des dispositions particulières dans le cadre du système d'information de l'administration des douanes. Art. 6. — L'APCS constitue un portail électronique pour les institutions, les administrations et les organismes publics, les opérateurs économiques et les autres intervenants concernés de la chaîne logistique. A ce titre, il permet d'assurer : • l'échange électronique d'informations, de données, de messages et de documents liés à l'accomplissement de toutes les formalités requises lors de l'importation, de l'exportation et du transit ; • la facilitation et la régulation des échanges commerciaux transfrontaliers par voie maritime conformément aux usages, règles et aux engagements internationaux de l'Algérie ; • l'interfaçage avec les autres systèmes d'informations privatifs des institutions, des administrations et des organismes publics, des opérateurs économiques et des autres intervenants concernés de la chaîne logistique ; • la facilitation des opérations de contrôle des marchandises par les services compétents de l'Etat, en la matière ; • l'accélération et la fluidification des échanges d'informations, de données, de messages et de documents entre les institutions, les administrations et les organismes publics, les opérateurs économiques et les autres intervenants concernés de la chaîne logistique ; • la mise à la disposition des institutions, des administrations et des organismes publics, des opérateurs économiques et des autres intervenants concernés de la chaîne logistique, des informations et des données requises, en vue de l'accomplissement des formalités liées aux opérations d'importation, d'exportation et de transit des marchandises, notamment avec le système d'information de l'administration des douanes ; • l'évaluation des performances de la chaîne logistique portuaire ; • la production de statistiques relatives à la chaîne logistique du commerce transfrontalier par voie maritime ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Ramadhan 1442 27 avril 20218 • le suivi administratif et physique des marchandises transitant par les ports de commerce ; • le suivi physique des marchandises transférées des ports de commerce vers les zones extra-portuaires ; • la confidentialité et la sécurité des informations et des données collectées et échangées. Art. 7. — L'autorité portuaire est chargée de la mise en place, du suivi, de la gestion, de la maintenance et de la sécurité de l'APCS. A ce titre, elle doit déployer tous les moyens humains et materiels permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'APCS. Art. 8. — Il est institué un règlement opérationnel et technique de l'APCS qui définit les exigences opérationnelles et techniques liées à son fonctionnement. Art. 9. — Le règlement opérationnel et technique de l'APCS est élaboré par l'autorité portuaire, en concertation avec les parties concernées et approuvé par le ministre chargé de la marine marchande et des ports. Art. 10. — Le règlement opérationnel et technique de l'APCS doit être établi de manière à assurer l'interopérabilité de l'APCS avec les systèmes d'information privatifs des institutions, des administrations et des organismes publics, des opérateurs économiques et des autres intervenants concernés de la chaîne logistique. Art. 11. — Le règlement opérationnel et technique prévoit les protocoles d'échanges pour les différents usagers de l'APCS, comprenant les matrices d'échange d'informations, de données, de messages et de documents à convenir entre l'autorité portuaire et les institutions, les administrations et les organismes publics, les opérateurs économiques et les autres intervenants concernés de la chaîne logistique. Il prévoit, également, les clauses relatives aux modalités et procédures liées à l'accès, à la sécurité, à la signature électronique et à la responsabilité de chaque intervenant. La matrice d'échange est le schéma définissant les flux d'informations, de données, de messages et de documents entrant et sortant entre les différents usagers et l'APCS. Art. 12. — Le règlement opérationnel et technique de l'APCS fixe les conditions et modalités d'interconnexion aux systèmes d'information des institutions, des administrations et des organismes publics, des opérateurs économiques et des autres intervenants concernés de la chaîne logistique, particulièrement avec le système d'information de l'administration des douanes. Art. 13. — Le règlement opérationnel et technique de l'APCS définit les conditions dans lesquelles, l'autorité portuaire est tenue d'héberger ou de faire héberger le système de l'APCS en Algérie, dans des structures adéquates, et qui répondent aux exigences de sécurité et de protection de toutes les composantes du système et des données qu'il recèle. Art. 14. — Le règlement opérationnel et technique de l'APCS détermine les modalités de notification des renseignements requis pour les formalités déclaratives portuaires, par le capitaine du navire ou, à défaut, l'armateur, le transporteur ou le consignataire, préalablement à l'entrée dans le port algérien de destination. Art. 15. — Le règlement opérationnel et technique de l'APCS doit prévoir des moyens à mobiliser par l'autorité portuaire, pour le fonctionnement régulier de l'APCS, de façon fiable et sans aucune discontinuité tout en assurant la mise à jour permanente du système et la maintenance de ses équipements et de ses outils. Art. 16. — Le règlement opérationnel et technique de l'APCS fixe les procédures et mécanismes à mettre en place pour assurer l'intégrité et la confidentialité des informations, des données, des messages et des documents collectés et échangés par l'APCS, la traçabilité permanente et efficiente des connexions et la sécurisation des accès par l'identification, l'authentification et l'autorisation des usagers. Art. 17. — Les conditions et les modalités relatives à la conservation et à l'archivage d'informations, de données, de messages et de documents doivent être prévues par le règlement opérationnel et technique de l'APCS, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 18. — Le règlement opérationnel et technique de l'APCS peut être modifié et/ou complété, dans les mêmes formes prévues à l'article 9 ci-dessus. Art. 19. — La fiabilité, la véracité et la cohérence des informations, des données et des documents introduits par l'émetteur dans l'APCS relèvent de sa responsabilité exclusive. Art. 20. — Conformément aux dispositions de la